Tenant compte de cette mise en garde, l’Assemblée réitère
les recommandations formulées dans sa
et invite
les États membres du Conseil de l’Europe à se concentrer sur le
processus afin d’obtenir les résultats les meilleurs pour les enfants
comme pour leurs familles. Les États membres devraient:
5.1 assurer des procédures adaptées
aux enfants, qu’il s’agisse d’un retrait, d’un placement ou d’une réunification;
il s’agit notamment de garantir la participation pleine et entière
de l’enfant concerné en faisant appel à un personnel correctement
formé et éduqué pour parler aux enfants et les écouter, de manière
à ce que l’opinion de l’intéressé soit non seulement entendue, mais
également prise en considération, à la condition que cette opinion
ne soit pas contraire à son intérêt supérieur;
5.2 apporter le soutien nécessaire aux familles en temps utile
et dans un esprit positif afin d’éviter d’avoir à prendre des décisions
de retrait en premier lieu et de faciliter la réunification de la
famille lorsque cela est possible et sert l’intérêt supérieur de
l’enfant; il faut notamment établir une meilleure collaboration
avec les parents, en vue d’éviter d’éventuelles erreurs fondées
sur des malentendus, des stéréotypes ou des discriminations, erreurs
qu’il sera difficile de corriger plus tard, une fois la confiance perdue;
5.3 veiller à ce que les systèmes de protection de l’enfance
soient ouverts et transparents, de manière à renforcer la légitimité
du système et la confiance qu’il inspire; cela inclut le fait de
veiller à ce que les décisions soient solidement étayées à toutes
les étapes du processus et à ce que les procédures judiciaires soient
abordables, adaptées aux enfants et accessibles, et que la collecte
de données et la recherche soient améliorées;
5.4 veiller à ce que l’ensemble du personnel prenant part
à des décisions de retrait et de placement, y compris les juges,
soit réellement qualifié et régulièrement formé (notamment aux normes internationales
et européennes), à ce qu’il dispose de ressources suffisantes pour
prendre des décisions dans un délai raisonnable et ne soit pas surchargé
par un trop grand nombre d’affaires;
5.5 s’efforcer de limiter au minimum les pratiques de retrait
de l’enfant à la naissance, de justification d’une décision de placement
sur l’écoulement du temps et d’adoption sans le consentement des parents,
et de n’y avoir recours que dans les cas extrêmes. Chaque fois que
cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant, des efforts devraient
être faits pour maintenir les liens familiaux;
5.6 lorsque la décision de retirer un enfant de sa famille
a été prise, garantir:
5.6.1 que de telles décisions sont
une réponse proportionnée à une évaluation crédible et vérifiable
par les autorités compétentes démontrant qu’il y a un risque de
préjudice réel et sérieux pour l’enfant, et pouvant faire l’objet
d’une révision judiciaire;
5.6.2 qu’une décision détaillée est transmise aux parents et
qu’un exemplaire de celle-ci est aussi conservé. Il importe que
la décision soit expliquée à l’enfant dans une forme adaptée à son âge
ou, à défaut, qu’il ait accès à cette décision. Il convient que
la décision mentionne les circonstances qui ont conduit à ce choix
et indique les motifs du retrait;
5.6.3 que la décision de retirer les enfants est une décision
de dernier ressort et ne s’applique que pendant la période nécessaire;
5.6.4 que les frères et sœurs sont placés ensemble dans tous
les cas où un tel placement n’est pas contraire à leur intérêt supérieur;
5.6.5 que les enfants, dans la mesure où cela sert leur intérêt
supérieur, sont placés au sein du cercle familial élargi en vue
de minimiser la rupture de leurs liens familiaux;
5.6.6 que le fait de réunir la famille et/ou d’avoir accès à
la famille est pris en considération à intervalle régulier, selon
le cas, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de
son point de vue;
5.6.7 que les visites et les contacts sont planifiés de façon
à maintenir le lien familial et en vue de la réunification, sauf
si c’est manifestement inapproprié;
5.6.8 que toutes les procédures sont menées en toute indépendance,
avec égalité de moyens pour les deux parties et parité entre les
ressources disponibles de la famille et du système de protection
de l’enfance;
5.6.9 que les aspects religieux, ethniques et culturels ainsi
que les liens avec la fratrie sont pris en compte lors d’un placement;
5.7 garantir que les contrôles et contrepoids appropriés sont
intégrés dans le système de protection de l’enfance, en incluant
des audits réguliers ainsi qu’un contrôle parlementaire, si nécessaire.