Les principes et garanties applicables aux avocats
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 23 octobre 2020 (voir Doc. 15152, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Aleksandr Bashkin).Voir
également la Recommandation
2188 (2020).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle
sa
Recommandation 2121
(2018) «Pour une convention européenne sur la profession
d’avocat», dans laquelle elle soulignait la contribution essentielle
des avocats à l’administration effective de la justice. Les avocats
jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l’homme,
en particulier du droit de toute personne à un procès équitable,
et dans l’application des principes de l’État de droit.
2. L’Assemblée reste préoccupée par les nombreux cas de violations
des droits des avocats, notamment des atteintes à leur sécurité
et à leur indépendance, commises ces dernières années. Les avocats
continuent d’être pris pour cible en raison de leur intervention
dans les affaires relatives aux droits de l’homme, comme la défense
des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants,
des femmes, des membres des minorités nationales et linguistiques,
et des personnes LGBTI. Ils sont également visés parce qu’ils dénoncent le
manque de transparence ou la corruption d’un gouvernement, ou parce
qu’ils représentent certains types de personnes (comme des individus
soupçonnés de terrorisme, des membres de l’opposition, des militants
de la société civile et des journalistes indépendants). Les avocats
sont par ailleurs identifiés à leurs clients et, par extension,
à l’affiliation politique de leurs clients ou aux infractions qui
leur sont reprochées.
3. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des
avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect
de l’État de droit. Les avocats subissent parfois un harcèlement
administratif et judiciaire, y compris des ingérences excessives
dans l’exercice de leurs droits professionnels et d’atteintes au secret
professionnel, comme l’intrusion dans les échanges protégés par
le secret des communications entre l’avocat et son client, la fouille
corporelle ou la perquisition de leurs locaux professionnels, la
saisie de pièces relatives à un dossier, la surveillance audio et
vidéo illégale, la non-communication d’informations essentielles pour
le dossier, le placement sur liste noire ou les interdictions de
déplacement. Des avocats sont même cités à comparaître comme témoins
dans des procédures engagées à l’encontre de leurs clients. Les
avocats font l’objet de nombreuses restrictions imposées à l’exercice
de leurs activités professionnelles, notamment la non-admission
à la maison d’arrêt ou au lieu de détention où leur client est détenu,
portant atteinte à la confidentialité des rapports professionnels
entre l’avocat et son client, et le refus d’indiquer à l’avocat
où se trouve son client. Les autorités s’immiscent également dans
l’action des barreaux indépendants.
4. L’Assemblée rappelle que les États membres du Conseil de l’Europe
ont souscrit aux normes minimales actuellement énoncées par la
Recommandation
n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de
la profession d’avocat. Elle continue à encourager la mise en œuvre
effective et complète de ces dispositions, en attendant que celles-ci
soient reprises dans un instrument international juridiquement contraignant.
5. L’Assemblée rappelle l’importance du rôle de la Rapporteure
générale de l’Assemblée sur la situation des défenseurs des droits
de l’homme, ainsi que de la Commissaire aux droits de l’homme, qui
peuvent toutes deux engager un dialogue sur les questions relatives
aux avocats. De plus, l’Assemblée continue à encourager l’amélioration
de la mise en œuvre des normes par les activités de coopération
et de formation dispensées par le Conseil de l’Europe.
6. L’Assemblée invite instamment l’ensemble des États membres
du Conseil de l’Europe à assurer la protection effective de la profession
d’avocat, notamment:
6.1 en interdisant
toute ingérence de l’État dans la profession d’avocat et en définissant
clairement les activités précises qui équivalent à une ingérence
interdite;
6.2 en établissant un cadre législatif national qui garantisse
l’efficacité, l’indépendance et la sécurité de l’activité des avocats,
notamment:
6.2.1 en veillant à ce que la législation nationale
et la pratique des services répressifs améliorent les conditions
et les garanties de l’activité des avocats, dans le respect scrupuleux des
normes actuellement énoncées dans les Principes de base relatifs
au rôle du barreau des Nations Unies (1990), dans la
Recommandation
n° R(2000)21 du Comité des Ministres et dans la
Résolution 2154 (2017) de
l’Assemblée «Garantir l’accès des détenus à un avocat»;
6.2.2 en veillant à la présence de garanties nationales adéquates
contre les abus et l’ingérence illégale dans les activités professionnelles
des avocats, y compris dans des situations qui peuvent justifier
une plus grande restriction des droits des avocats, comme la lutte
contre le terrorisme, la criminalité organisée ou le blanchiment
de capitaux;
6.2.3 en menant des enquêtes sur tous les cas d’intimidation,
de harcèlement ou d’agression physique illicites, en amenant leurs
auteurs à répondre de leurs actes et en poursuivant les auteurs
de toute infraction pénale commise à l’encontre des avocats, indépendamment
de l’origine de la menace.