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Les principes et garanties applicables aux avocats

Résolution 2348 (2020)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 23 octobre 2020 (voir Doc. 15152, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Aleksandr Bashkin).Voir également la Recommandation 2188 (2020).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Recommandation 2121 (2018) «Pour une convention européenne sur la profession d’avocat», dans laquelle elle soulignait la contribution essentielle des avocats à l’administration effective de la justice. Les avocats jouent un rôle crucial dans la protection des droits de l’homme, en particulier du droit de toute personne à un procès équitable, et dans l’application des principes de l’État de droit.
2. L’Assemblée reste préoccupée par les nombreux cas de violations des droits des avocats, notamment des atteintes à leur sécurité et à leur indépendance, commises ces dernières années. Les avocats continuent d’être pris pour cible en raison de leur intervention dans les affaires relatives aux droits de l’homme, comme la défense des droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants, des femmes, des membres des minorités nationales et linguistiques, et des personnes LGBTI. Ils sont également visés parce qu’ils dénoncent le manque de transparence ou la corruption d’un gouvernement, ou parce qu’ils représentent certains types de personnes (comme des individus soupçonnés de terrorisme, des membres de l’opposition, des militants de la société civile et des journalistes indépendants). Les avocats sont par ailleurs identifiés à leurs clients et, par extension, à l’affiliation politique de leurs clients ou aux infractions qui leur sont reprochées.
3. Les atteintes à la sécurité et à la liberté individuelle des avocats s’inscrivent bien souvent sur fond général de non-respect de l’État de droit. Les avocats subissent parfois un harcèlement administratif et judiciaire, y compris des ingérences excessives dans l’exercice de leurs droits professionnels et d’atteintes au secret professionnel, comme l’intrusion dans les échanges protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, la fouille corporelle ou la perquisition de leurs locaux professionnels, la saisie de pièces relatives à un dossier, la surveillance audio et vidéo illégale, la non-communication d’informations essentielles pour le dossier, le placement sur liste noire ou les interdictions de déplacement. Des avocats sont même cités à comparaître comme témoins dans des procédures engagées à l’encontre de leurs clients. Les avocats font l’objet de nombreuses restrictions imposées à l’exercice de leurs activités professionnelles, notamment la non-admission à la maison d’arrêt ou au lieu de détention où leur client est détenu, portant atteinte à la confidentialité des rapports professionnels entre l’avocat et son client, et le refus d’indiquer à l’avocat où se trouve son client. Les autorités s’immiscent également dans l’action des barreaux indépendants.
4. L’Assemblée rappelle que les États membres du Conseil de l’Europe ont souscrit aux normes minimales actuellement énoncées par la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat. Elle continue à encourager la mise en œuvre effective et complète de ces dispositions, en attendant que celles-ci soient reprises dans un instrument international juridiquement contraignant.
5. L’Assemblée rappelle l’importance du rôle de la Rapporteure générale de l’Assemblée sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que de la Commissaire aux droits de l’homme, qui peuvent toutes deux engager un dialogue sur les questions relatives aux avocats. De plus, l’Assemblée continue à encourager l’amélioration de la mise en œuvre des normes par les activités de coopération et de formation dispensées par le Conseil de l’Europe.
6. L’Assemblée invite instamment l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe à assurer la protection effective de la profession d’avocat, notamment:
6.1 en interdisant toute ingérence de l’État dans la profession d’avocat et en définissant clairement les activités précises qui équivalent à une ingérence interdite;
6.2 en établissant un cadre législatif national qui garantisse l’efficacité, l’indépendance et la sécurité de l’activité des avocats, notamment:
6.2.1 en veillant à ce que la législation nationale et la pratique des services répressifs améliorent les conditions et les garanties de l’activité des avocats, dans le respect scrupuleux des normes actuellement énoncées dans les Principes de base relatifs au rôle du barreau des Nations Unies (1990), dans la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres et dans la Résolution 2154 (2017) de l’Assemblée «Garantir l’accès des détenus à un avocat»;
6.2.2 en veillant à la présence de garanties nationales adéquates contre les abus et l’ingérence illégale dans les activités professionnelles des avocats, y compris dans des situations qui peuvent justifier une plus grande restriction des droits des avocats, comme la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée ou le blanchiment de capitaux;
6.2.3 en menant des enquêtes sur tous les cas d’intimidation, de harcèlement ou d’agression physique illicites, en amenant leurs auteurs à répondre de leurs actes et en poursuivant les auteurs de toute infraction pénale commise à l’encontre des avocats, indépendamment de l’origine de la menace.