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Prévenir la discrimination vaccinale

Résolution 2468 (2022)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 14 octobre 2022 (34e séance) (voir Doc. 15608, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: Mme Thórhildur Sunna Ævarsdóttir; et Doc. 15625, avis de la commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, rapporteure: Mme Carmen Leyte). Texte adopté par l’Assemblée le 14 octobre 2022 (34e séance).Voir également la Recommandation 2240 (2022).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle les travaux qu'elle a menés en réponse à la pandémie de covid-19 et les mesures prises pour la contrer, en particulier les résolutions suivantes: Résolution 2329 (2020) «Enseignements à tirer pour l'avenir d'une réponse efficace et fondée sur les droits à la pandémie de covid-19», Résolution 2338 (2020) «Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit», Résolution 2383 (2021) «“Pass” ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications légales», Résolution 2361 (2021) «Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques», Résolution 2424 (2022) «Vaincre la covid-19 par des mesures de santé publique» et Résolution 2455 (2022) «Lutter contre les maladies évitables par la vaccination par le biais de services de qualité et par la démystification des discours antivaccin».
2. L'Assemblée rappelle que, au cours de la pandémie de covid-19, les États membres du Conseil de l'Europe ont imposé diverses mesures visant à restreindre l'accès à leur territoire (notamment l’utilisation de passes covid, la quarantaine ou l'auto-isolement, l'interdiction d'entrer sur leur territoire, l'obligation de se faire enregistrer ou de réaliser des tests de dépistage de la covid-19 peu de temps avant l’arrivée ou à l'arrivée). Certains d'entre eux ont également décidé de restreindre l'accès aux lieux publics (comme les bars, les restaurants, les centres sportifs et de loisirs, les lieux accueillant des événements ou autres), voire à certains moyens de transport public.
3. L’Assemblée rappelle que même si, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»), la santé publique peut constituer un but légitime qui justifie l’imposition de restrictions aux droits au respect de la vie privée et familiale (article 8), à la liberté de réunion et d’association (article 11) et à la liberté de circulation (article 2 du Protocole no 4 à la Convention, STE no 46), toute restriction aux droits susmentionnés doit être «prévue par la loi», nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi.
4. L'Assemblée note que la vaccination obligatoire peut soulever des questions au regard des normes internationales en matière de droits de l'homme, en particulier le droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention) et le droit de donner un consentement libre et éclairé à toute intervention dans le domaine de la santé, qui est consacré par la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (STE no 164, «Convention d'Oviedo»). L'Assemblée note que le point de départ est qu’en général un vaccin ne devrait pas être obligatoire, mais que la vaccination obligatoire peut parfois être appropriée, par exemple pour certaines professions telles que celles exposées à des populations vulnérables. L’Assemblée prend également note des plaintes devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant le vaccin obligatoire pour certains travailleurs.
5. L'Assemblée rappelle le document d'information «Protection des droits de l'homme et “pass vaccinal”» publié par la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe, la «Déclaration sur les considérations relatives aux droits de l'homme concernant le “pass vaccinal” et les documents similaires» publiés par le Comité de bioéthique du Conseil de l'Europe (DH-BIO) et la déclaration «Vaccination, attestations covid-19 et protection des données» publiée par le Comité consultatif du Conseil de l'Europe de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (T-PD).
6. L’Assemblée constate que l'utilisation des passes covid, en particulier des certificats de vaccination, comporte des risques d'atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Ces risques sont plus importants encore lorsqu'il existe des inégalités d'accès à la vaccination contre la covid-19. À cet égard, l'Assemblée se félicite de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/76/175 intitulée «Garantir à tous les pays un accès équitable, rapide et universel, à un coût abordable, aux vaccins mis au point pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus (covid-19)». En outre, la mise en place et l'utilisation des passes covid ont conduit, dans de nombreux cas, à une différence de traitement entre les personnes qui ont été vaccinées contre la covid-19 et celles qui ne l'ont pas été, ainsi qu'à une éventuelle discrimination entre les personnes vaccinées avec des vaccins différents. Cela peut constituer une discrimination illégale au sens de l’article 14 de la Convention si elle est dépourvue de justification objective et raisonnable. L'Assemblée rappelle que toute inégalité de traitement doit poursuivre un but légitime et être proportionnée; la proportionnalité exige un juste équilibre entre la protection des intérêts de la collectivité (le but légitime) et le respect des droits et libertés de la personne.
7. Se référant à sa Résolution 2383 (2021), l’Assemblée souligne à nouveau que des mesures telles que la mise en place d’un passe covid doivent uniquement s’appliquer dans le cadre de la lutte contre la pandémie et dans le respect de la Convention européenne des droits de l’homme. Il faudrait également pouvoir disposer de preuves scientifiques claires et bien établies, qui démontrent que l'adoption de ces mesures réduit le risque de transmission du SARS-CoV-2 à un niveau acceptable en termes de santé publique. Tout système de passe covid devrait être limité dans le temps en fonction des exigences de l'urgence de santé publique. En outre, comme le souligne la Résolution 2424 (2022) de l'Assemblée, les certificats de vaccination devraient être utilisés principalement pour «le but désigné de surveiller l'efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables».
8. L'Assemblée reconnaît la mise en place du certificat Covid numérique de l'Union européenne en tant qu’instrument visant à faciliter la liberté de circulation au sein de l'Union européenne dans le contexte de différentes restrictions de voyage pendant la pandémie de covid-19, et que ce type de système a aussi été utilisé par de nombreux États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres de l’Union européenne et d'autres États.
9. En outre, l’Assemblée note que le certificat Covid numérique de l'Union européenne a été également utilisé pour limiter et pour autoriser la liberté de mouvement dans l’Union européenne et dans certains lieux publics. Elle s’inquiète de ce que ces pratiques puissent conduire à la discrimination et à d’autres violations des droits humains et des libertés fondamentales.
10. L'Assemblée note que l'Agence européenne des médicaments (AEM) a accordé une autorisation conditionnelle pour la commercialisation de six vaccins uniquement, mais que certains États membres du Conseil de l’Europe ont administré d'autres vaccins, notamment ceux qui n’ont été listés que par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans son protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence ou qui ont été approuvés par les autorités nationales. L'Assemblée s'inquiète du fait que l'utilisation des passes covid et vaccinaux puisse ou ait pu conduire à une discrimination dans les déplacements et l'accès aux lieux publics entre les personnes vaccinées avec différents vaccins, notamment ceux qui ont été approuvés seulement par l'AEM et ceux qui ont été listés uniquement par l'OMS.
11. L'Assemblée note avec satisfaction que la reconnaissance des vaccins listés par l'OMS est désormais de plus en plus largement admise au sein de l'Union européenne. Cependant, les États membres de l'Union européenne sont libres de limiter l'accès aux lieux publics et d'imposer des restrictions supplémentaires à l'accès des citoyens non européens à leur territoire, ce qui peut conduire à une discrimination.
12. De l'avis de l'Assemblée, la vaccination contre la covid-19 a largement contribué à vaincre la pandémie. Elle a permis de lever de nombreuses restrictions liées à la covid-19 et a ainsi indirectement rétabli la pleine jouissance de plusieurs libertés fondamentales. Néanmoins, la pandémie n'est pas encore terminée et de nouvelles mesures de santé publique pourraient être nécessaires à l’avenir, qui pourraient conduire à des violations des droits humains et des libertés fondamentales. L’Assemblée invite par conséquent tous les États membres:
12.1 à s'abstenir d'imposer de nouvelles restrictions aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des personnes, à moins que cela ne soit strictement nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi. Toute restriction doit être conforme aux exigences découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir qu’elle doit être prévue par la loi; être en vigueur pour la durée la plus courte possible; être proportionnée au but poursuivi; et être efficace;
12.2 à tenir pleinement compte des preuves scientifiques et des connaissances spécialisées les plus récentes, notamment celles de l'OMS, lorsqu'ils décident d’imposer des restrictions aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou d’assouplir ces restrictions;
12.3 à traiter de la même manière toutes les personnes vaccinées contre la covid-19 par un vaccin approuvé par l'AEM ou listé par l'OMS, dont la procédure d’inscription sur son protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence permet d’évaluer rigoureusement la qualité, la sécurité et l’efficacité des vaccins;
12.4 à reconnaître mutuellement les passes covid délivrés par d'autres États membres du Conseil de l'Europe;
12.5 à s’abstenir d’empêcher les personnes d'exercer leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales parce qu'elles n'ont pas été vaccinées ou parce qu’elles l’ont été avec un vaccin qui n'est pas approuvé par l'AEM;
12.6 à éviter toute discrimination entre les personnes qui ont été vaccinées contre la covid-19 et celles qui ne le sont pas ou ne peuvent pas l'être, que ce soit pour des raisons médicales ou autres;
12.7 à s'abstenir d'imposer des restrictions portant atteinte au droit de demander l'asile, qui est un droit humain fondamental, et à remplacer l'exigence d’avoir un passe covid par des tests, la quarantaine, l'accès à la vaccination et/ou par d'autres mesures raisonnables et proportionnées;
12.8 à suivre les recommandations de l’OMS et à s’abstenir d’imposer des interdictions générales de voyage, qui se sont avérées inefficaces du point de vue de la santé publique, et qui peuvent porter atteinte au droit à la vie familiale et, dans les cas concernant les enfants, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et toucher de façon disproportionnée les personnes et les familles des pays qui n’ont pas bénéficié d’un accès équitable aux vaccins;
12.9 à cesser d'utiliser les passes covid pour d'autres usages que ceux qui sont strictement nécessaires à la poursuite d’un but légitime de santé publique;
12.10 à collaborer avec les organisations qui s'occupent des migrants sans papiers pour s'assurer qu'ils aient un accès égal à la vaccination, en particulier en ce qui concerne les défis auxquels les migrants sans papiers peuvent être confrontés, tels que le fait de ne pas avoir de numéro de sécurité sociale, de numéro d'identité national ou, dans certains cas, de domicile. Il convient également de tenir dûment compte de la situation des enfants migrants sans papiers non accompagnés ou séparés de leurs parents, en gardant à l'esprit la nécessité de leur consentement éclairé. L'Assemblée appelle les États membres à adopter des politiques de protection spécifiques pour garantir que les données à caractère personnel ne sont pas transmises aux autorités de l'immigration;
12.11 à veiller à ce que la conception et la mise en œuvre des plans nationaux de vaccination et leur déploiement garantissent une distribution éthique et équitable des vaccins et évitent toute discrimination fondée sur l'âge, la santé, le genre, la race, la religion, le statut juridique ou socio-économique, la capacité financière, le lieu et tout autre critère. Un accès prioritaire doit être accordé aux groupes en situation de vulnérabilité, notamment aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes de moins de 65 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents.
13. L'Assemblée appelle les États membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore ratifié la Convention d'Oviedo et/ou le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 177) à le faire sans tarder.
14. L'Assemblée appelle également les États membres du Conseil de l'Europe qui n'appartiennent pas à l'Union européenne à reconnaître le certificat Covid numérique de l'Union européenne.
15. L'Assemblée invite l'Union européenne et ses États membres:
15.1 à s'abstenir d'imposer de nouvelles restrictions à la libre circulation, y compris à celle des titulaires du certificat Covid numérique de l'Union européenne, à moins qu’elles soient strictement nécessaires à la poursuite d’un but légitime de santé publique;
15.2 à n'exiger le certificat Covid numérique de l'Union européenne qu'en dernier recours et à réévaluer régulièrement son utilité à la lumière d'une évaluation épidémiologique;
15.3 à élaborer des normes communes sur la durée de validité du certificat Covid numérique de l'Union européenne;
15.4 à respecter les droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de la mise en œuvre du Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’Union européenne) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19, et d'autres actes juridiques connexes de l'Union européenne;
15.5 à élaborer les solutions techniques nécessaires pour que les certificats de rétablissement du Covid soient reconnus lorsque ces derniers proviennent d’un pays autre que le lieu de résidence habituel d’une personne.
16. Enfin, l'Assemblée invite tous les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États:
16.1 à assurer un financement adéquat de l'OMS;
16.2 à soumettre leurs systèmes réglementaires nationaux à l’outil d’évaluation globale de l’OMS (Global Benchmarking Tool) afin de leur permettre de devenir des autorités répertoriées par l'OMS.