Prévenir la discrimination vaccinale
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par l’Assemblée le 14 octobre 2022 (34e séance)
(voir Doc. 15608, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteure: Mme Thórhildur
Sunna Ævarsdóttir; et Doc. 15625, avis de la commission des questions sociales, de la
santé et du développement durable, rapporteure: Mme Carmen
Leyte). Texte adopté par l’Assemblée le
14 octobre 2022 (34e séance).Voir
également la Recommandation
2240 (2022).
1. L'Assemblée parlementaire rappelle
les travaux qu'elle a menés en réponse à la pandémie de covid-19 et
les mesures prises pour la contrer, en particulier les résolutions
suivantes:
Résolution 2329 (2020) «Enseignements
à tirer pour l'avenir d'une réponse efficace et fondée sur les droits
à la pandémie de covid-19»,
Résolution 2338 (2020) «Les
conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme
et l’État de droit»,
Résolution 2383 (2021) «“Pass”
ou certificats covid: protection des droits fondamentaux et implications
légales»,
Résolution 2361 (2021) «Vaccins
contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques»,
Résolution 2424 (2022) «Vaincre
la covid-19 par des mesures de santé publique» et
Résolution 2455 (2022) «Lutter
contre les maladies évitables par la vaccination par le biais de
services de qualité et par la démystification des discours antivaccin».
2. L'Assemblée rappelle que, au cours de la pandémie de covid-19,
les États membres du Conseil de l'Europe ont imposé diverses mesures
visant à restreindre l'accès à leur territoire (notamment l’utilisation
de passes covid, la quarantaine ou l'auto-isolement, l'interdiction
d'entrer sur leur territoire, l'obligation de se faire enregistrer
ou de réaliser des tests de dépistage de la covid-19 peu de temps
avant l’arrivée ou à l'arrivée). Certains d'entre eux ont également
décidé de restreindre l'accès aux lieux publics (comme les bars,
les restaurants, les centres sportifs et de loisirs, les lieux accueillant
des événements ou autres), voire à certains moyens de transport
public.
3. L’Assemblée rappelle que même si, conformément à la Convention
européenne des droits de l’homme (STE no 5,
«la Convention»), la santé publique peut constituer un but légitime
qui justifie l’imposition de restrictions aux droits au respect
de la vie privée et familiale (article 8), à la liberté de réunion
et d’association (article 11) et à la liberté de circulation (article 2
du Protocole no 4 à la Convention, STE no 46),
toute restriction aux droits susmentionnés doit être «prévue par
la loi», nécessaire dans une société démocratique et proportionnée
au but légitime poursuivi.
4. L'Assemblée note que la vaccination obligatoire peut soulever
des questions au regard des normes internationales en matière de
droits de l'homme, en particulier le droit au respect de la vie
privée (article 8 de la Convention) et le droit de donner un consentement
libre et éclairé à toute intervention dans le domaine de la santé,
qui est consacré par la Convention pour la protection des droits
de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications
de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme
et la biomédecine (STE no 164, «Convention
d'Oviedo»). L'Assemblée note que le point de départ est qu’en général un
vaccin ne devrait pas être obligatoire, mais que la vaccination
obligatoire peut parfois être appropriée, par exemple pour certaines
professions telles que celles exposées à des populations vulnérables.
L’Assemblée prend également note des plaintes devant la Cour européenne
des droits de l’homme concernant le vaccin obligatoire pour certains
travailleurs.
5. L'Assemblée rappelle le document d'information «Protection
des droits de l'homme et “pass vaccinal”» publié par la Secrétaire
Générale du Conseil de l'Europe, la «Déclaration sur les considérations
relatives aux droits de l'homme concernant le “pass vaccinal” et
les documents similaires» publiés par le Comité de bioéthique du
Conseil de l'Europe (DH-BIO) et la déclaration «Vaccination, attestations
covid-19 et protection des données» publiée par le Comité consultatif
du Conseil de l'Europe de la Convention pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(T-PD).
6. L’Assemblée constate que l'utilisation des passes covid, en
particulier des certificats de vaccination, comporte des risques
d'atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Ces risques sont plus importants encore lorsqu'il existe des inégalités
d'accès à la vaccination contre la covid-19. À cet égard, l'Assemblée
se félicite de la résolution de l'Assemblée générale des Nations
Unies A/RES/76/175 intitulée «Garantir à tous les pays un accès
équitable, rapide et universel, à un coût abordable, aux vaccins
mis au point pour lutter contre la pandémie de maladie à coronavirus
(covid-19)». En outre, la mise en place et l'utilisation des passes
covid ont conduit, dans de nombreux cas, à une différence de traitement
entre les personnes qui ont été vaccinées contre la covid-19 et
celles qui ne l'ont pas été, ainsi qu'à une éventuelle discrimination
entre les personnes vaccinées avec des vaccins différents. Cela
peut constituer une discrimination illégale au sens de l’article
14 de la Convention si elle est dépourvue de justification objective
et raisonnable. L'Assemblée rappelle que toute inégalité de traitement
doit poursuivre un but légitime et être proportionnée; la proportionnalité
exige un juste équilibre entre la protection des intérêts de la
collectivité (le but légitime) et le respect des droits et libertés
de la personne.
7. Se référant à sa
Résolution 2383 (2021),
l’Assemblée souligne à nouveau que des mesures telles que la mise
en place d’un passe covid doivent uniquement s’appliquer dans le
cadre de la lutte contre la pandémie et dans le respect de la Convention
européenne des droits de l’homme. Il faudrait également pouvoir
disposer de preuves scientifiques claires et bien établies, qui
démontrent que l'adoption de ces mesures réduit le risque de transmission
du SARS-CoV-2 à un niveau acceptable en termes de santé publique.
Tout système de passe covid devrait être limité dans le temps en
fonction des exigences de l'urgence de santé publique. En outre, comme
le souligne la
Résolution 2424 (2022) de
l'Assemblée, les certificats de vaccination devraient être utilisés
principalement pour «le but désigné de surveiller l'efficacité du
vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables».
8. L'Assemblée reconnaît la mise en place du certificat Covid
numérique de l'Union européenne en tant qu’instrument visant à faciliter
la liberté de circulation au sein de l'Union européenne dans le
contexte de différentes restrictions de voyage pendant la pandémie
de covid-19, et que ce type de système a aussi été utilisé par de
nombreux États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas membres
de l’Union européenne et d'autres États.
9. En outre, l’Assemblée note que le certificat Covid numérique
de l'Union européenne a été également utilisé pour limiter et pour
autoriser la liberté de mouvement dans l’Union européenne et dans
certains lieux publics. Elle s’inquiète de ce que ces pratiques
puissent conduire à la discrimination et à d’autres violations des
droits humains et des libertés fondamentales.
10. L'Assemblée note que l'Agence européenne des médicaments (AEM)
a accordé une autorisation conditionnelle pour la commercialisation
de six vaccins uniquement, mais que certains États membres du Conseil
de l’Europe ont administré d'autres vaccins, notamment ceux qui
n’ont été listés que par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
dans son protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence ou qui
ont été approuvés par les autorités nationales. L'Assemblée s'inquiète
du fait que l'utilisation des passes covid et vaccinaux puisse ou
ait pu conduire à une discrimination dans les déplacements et l'accès
aux lieux publics entre les personnes vaccinées avec différents
vaccins, notamment ceux qui ont été approuvés seulement par l'AEM
et ceux qui ont été listés uniquement par l'OMS.
11. L'Assemblée note avec satisfaction que la reconnaissance des
vaccins listés par l'OMS est désormais de plus en plus largement
admise au sein de l'Union européenne. Cependant, les États membres
de l'Union européenne sont libres de limiter l'accès aux lieux publics
et d'imposer des restrictions supplémentaires à l'accès des citoyens
non européens à leur territoire, ce qui peut conduire à une discrimination.
12. De l'avis de l'Assemblée, la vaccination contre la covid-19
a largement contribué à vaincre la pandémie. Elle a permis de lever
de nombreuses restrictions liées à la covid-19 et a ainsi indirectement
rétabli la pleine jouissance de plusieurs libertés fondamentales.
Néanmoins, la pandémie n'est pas encore terminée et de nouvelles
mesures de santé publique pourraient être nécessaires à l’avenir,
qui pourraient conduire à des violations des droits humains et des
libertés fondamentales. L’Assemblée invite par conséquent tous les
États membres:
12.1 à s'abstenir
d'imposer de nouvelles restrictions aux droits de l'homme et aux
libertés fondamentales des personnes, à moins que cela ne soit strictement
nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi. Toute restriction
doit être conforme aux exigences découlant de la Convention et de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir
qu’elle doit être prévue par la loi; être en vigueur pour la durée
la plus courte possible; être proportionnée au but poursuivi; et
être efficace;
12.2 à tenir pleinement compte des preuves scientifiques et
des connaissances spécialisées les plus récentes, notamment celles
de l'OMS, lorsqu'ils décident d’imposer des restrictions aux droits
de l’homme et aux libertés fondamentales ou d’assouplir ces restrictions;
12.3 à traiter de la même manière toutes les personnes vaccinées
contre la covid-19 par un vaccin approuvé par l'AEM ou listé par
l'OMS, dont la procédure d’inscription sur son protocole d’autorisation d’utilisation
d’urgence permet d’évaluer rigoureusement la qualité, la sécurité
et l’efficacité des vaccins;
12.4 à reconnaître mutuellement les passes covid délivrés par
d'autres États membres du Conseil de l'Europe;
12.5 à s’abstenir d’empêcher les personnes d'exercer leurs
droits de l’homme et leurs libertés fondamentales parce qu'elles
n'ont pas été vaccinées ou parce qu’elles l’ont été avec un vaccin
qui n'est pas approuvé par l'AEM;
12.6 à éviter toute discrimination entre les personnes qui
ont été vaccinées contre la covid-19 et celles qui ne le sont pas
ou ne peuvent pas l'être, que ce soit pour des raisons médicales
ou autres;
12.7 à s'abstenir d'imposer des restrictions portant atteinte
au droit de demander l'asile, qui est un droit humain fondamental,
et à remplacer l'exigence d’avoir un passe covid par des tests,
la quarantaine, l'accès à la vaccination et/ou par d'autres mesures
raisonnables et proportionnées;
12.8 à suivre les recommandations de l’OMS et à s’abstenir
d’imposer des interdictions générales de voyage, qui se sont avérées
inefficaces du point de vue de la santé publique, et qui peuvent
porter atteinte au droit à la vie familiale et, dans les cas concernant
les enfants, à l’intérêt supérieur de l’enfant, et toucher de façon
disproportionnée les personnes et les familles des pays qui n’ont
pas bénéficié d’un accès équitable aux vaccins;
12.9 à cesser d'utiliser les passes covid pour d'autres usages
que ceux qui sont strictement nécessaires à la poursuite d’un but
légitime de santé publique;
12.10 à collaborer avec les organisations qui s'occupent des
migrants sans papiers pour s'assurer qu'ils aient un accès égal
à la vaccination, en particulier en ce qui concerne les défis auxquels
les migrants sans papiers peuvent être confrontés, tels que le fait
de ne pas avoir de numéro de sécurité sociale, de numéro d'identité
national ou, dans certains cas, de domicile. Il convient également
de tenir dûment compte de la situation des enfants migrants sans
papiers non accompagnés ou séparés de leurs parents, en gardant
à l'esprit la nécessité de leur consentement éclairé. L'Assemblée
appelle les États membres à adopter des politiques de protection
spécifiques pour garantir que les données à caractère personnel
ne sont pas transmises aux autorités de l'immigration;
12.11 à veiller à ce que la conception et la mise en œuvre des
plans nationaux de vaccination et leur déploiement garantissent
une distribution éthique et équitable des vaccins et évitent toute
discrimination fondée sur l'âge, la santé, le genre, la race, la
religion, le statut juridique ou socio-économique, la capacité financière,
le lieu et tout autre critère. Un accès prioritaire doit être accordé
aux groupes en situation de vulnérabilité, notamment aux personnes
âgées de plus de 65 ans et aux personnes de moins de 65 ans souffrant
de problèmes de santé sous-jacents.
13. L'Assemblée appelle les États membres du Conseil de l'Europe
qui n'ont pas encore ratifié la Convention d'Oviedo et/ou le Protocole no 12
à la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 177) à
le faire sans tarder.
14. L'Assemblée appelle également les États membres du Conseil
de l'Europe qui n'appartiennent pas à l'Union européenne à reconnaître
le certificat Covid numérique de l'Union européenne.
15. L'Assemblée invite l'Union européenne et ses États membres:
15.1 à s'abstenir d'imposer de nouvelles
restrictions à la libre circulation, y compris à celle des titulaires
du certificat Covid numérique de l'Union européenne, à moins qu’elles
soient strictement nécessaires à la poursuite d’un but légitime
de santé publique;
15.2 à n'exiger le certificat Covid numérique de l'Union européenne
qu'en dernier recours et à réévaluer régulièrement son utilité à
la lumière d'une évaluation épidémiologique;
15.3 à élaborer des normes communes sur la durée de validité
du certificat Covid numérique de l'Union européenne;
15.4 à respecter les droits fondamentaux consacrés par la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de la mise en
œuvre du Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification
et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination,
de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’Union
européenne) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie
de covid-19, et d'autres actes juridiques connexes de l'Union européenne;
15.5 à élaborer les solutions techniques nécessaires pour que
les certificats de rétablissement du Covid soient reconnus lorsque
ces derniers proviennent d’un pays autre que le lieu de résidence
habituel d’une personne.
16. Enfin, l'Assemblée invite tous les États membres du Conseil
de l'Europe et les autres États:
16.1 à
assurer un financement adéquat de l'OMS;
16.2 à soumettre leurs systèmes réglementaires nationaux à
l’outil d’évaluation globale de l’OMS (Global
Benchmarking Tool) afin de leur permettre de devenir
des autorités répertoriées par l'OMS.