B Exposé des motifs
par Mme Diana Stoica, rapporteure
1 Introduction
1. Au fil des ans, la dépendance
des secteurs européens de l’agriculture et du travail domestique
à l’égard de la main-d’œuvre immigrée, qu’elle provienne de pays
européens ou de pays tiers, s’est accrue à tel point que la migration
des travailleurs est devenue un élément essentiel de ces secteurs.
Cependant, les faits ont montré qu’il existe un degré élevé de précarité
et d’irrégularité dans les conditions de travail des travailleurs migrants:
faible rémunération, charge de travail excessive, absence de couverture
sociale, logements insalubres, absence de mesures de sécurité sur
le lieu de travail et accès limité à la justice. En outre, le grand nombre
de travaux non déclarés aggrave ces conditions d’exploitation.
2. Ce statut précaire, qui n’est pas propre à un groupe particulier
de personnes, touche plusieurs types de travailleurs migrants, quel
que soit leur pays d’origine. En effet, après l’élargissement de
l’Union européenne à l’Est, de nombreux Européens de l’Est, dont
un grand nombre de travailleuses, ont migré vers l’Ouest à la recherche
d’un emploi et certains d’entre eux sont devenus victimes d’exploitation
et de réseaux de traite des êtres humains.
3. L’apparition de la pandémie de covid-19 a encore amplifié
la gravité de la situation déjà fragilisée des travailleurs migrants.
Des travailleurs migrants ont été contaminés par le virus dans des
dortoirs ou sur des lieux de travail dépourvus d’hygiène, tandis
que d’autres ont perdu leurs contrats et donc leurs revenus. Des milliers
de migrants saisonniers, parfois en situation irrégulière, notamment
dans le secteur agricole, se sont retrouvés en détresse dans les
rues des villes européennes. Les problèmes systémiques liés aux
contrats de travail précaires pour les migrants sont ainsi devenus
manifestes.
4. Plus récemment, l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens dans
de nombreux pays européens depuis l’agression de la Fédération de
Russie contre l’Ukraine a exposé ces réfugiés à des risques accrus d’exploitation
par le travail et de traite des êtres humains. Ces personnes peuvent
souvent se retrouver dans une situation précaire liée à des contrats
à court terme ou des emplois irréguliers.
5. L’Assemblée parlementaire a adopté la Résolution 1922 (2013)
«La traite des travailleurs migrants à des fins de travail forcé»,
ainsi que la Résolution 2323 (2020) «Action concertée contre la
traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants», en
se fondant sur des rapports de la commission des migrations, des
réfugiés et des personnes déplacées présentés respectivement par
Annette Groth (Allemagne, GUE) et Vernon Coaker (Royaume-Uni, SOC).
Les deux résolutions analysent la traite des êtres humains à des
fins de multiples formes d’exploitation, y compris à des fins d’exploitation
par le travail. Or il semble nécessaire d’aborder également les
aspects sociaux du travail précaire et saisonnier en Europe. Avec
d’autres collègues, j’ai donc signé la
proposition de résolution intitulée «Le statut précaire des travailleurs transfrontaliers
et saisonniers en Europe».
2 Définitions
6. Aux fins du présent rapport,
l’expression «travailleurs saisonniers migrants» est définie conformément à
l’article 2.2.b de la Convention internationale sur la protection
des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille
Note,
selon lequel «l’expression ‘travailleurs saisonniers’ désigne les
travailleurs migrants dont l’activité, de par sa nature, dépend
des conditions saisonnières et ne peut être exercée que pendant
une partie de l’année». Le travail saisonnier migrant se caractérise
donc par la nature temporaire des contrats de travail, et le fait
qu’il s’effectue en fonction des saisons et des conditions météorologiques.
7. En outre, l’article 1.a de la Convention de l’Organisation
internationale du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs
domestiques
Note indique que «l’expression ‘travail
domestique’ désigne le travail effectué au sein de ou pour un ou
plusieurs ménages». Cette expression est généralement utilisée pour désigner
les travailleurs employés dans les services aux personnes et aux
ménages, dont les tâches principales peuvent aller de l’assistance
à la personne, comme la garde d’enfants et de personnes âgées, aux services
domestiques, comme le nettoyage, le repassage ou le jardinage
Note.
8. Enfin, bien qu’il n’y ait pas de consensus universel sur la
signification de «conditions de travail précaire», le Parlement
européen a fourni sa propre définition juridique dans une résolution
de 2017 sur les conditions de travail et l’emploi précaire
Note. La résolution
affirme que la notion d’emploi précaire renvoie à un «emploi qui
ne respecte pas les normes et lois de l’Union, internationales ou
nationales, et/ou qui n’offre pas les ressources suffisantes pour
permettre de vivre décemment ou pour garantir une protection sociale
adéquate» (section I.3). En outre, elle mentionne au paragraphe 6,
des facteurs spécifiques qui sont généralement à la base de conditions
de travail précaire, tels qu’«une protection rudimentaire contre
le licenciement et [une] absence de protection sociale suffisante
en cas de licenciement», une «rémunération insuffisante pour un
niveau de vie décent; aucun ou peu de droits à une protection sociale
ou à des prestations; aucune ou peu de protection contre toute forme
de discrimination»; ou encore une «faiblesse du droit collectif».
L’OIT a rappelé que «l’emploi précaire est généralement considéré
comme un travail mal rémunéré, en particulier s’il est associé à des
revenus inférieurs ou égaux au seuil de pauvreté et variables; ‘précaire’
signifie qu’il existe une incertitude quant à la continuité de l’emploi
et que le risque de perte d’emploi est élevé; ‘avec un contrôle
minimum de l’employé’ signifie que le travailleur, individuellement
ou collectivement, n’a pas son mot à dire sur ses conditions de
travail, son salaire, ou le rythme de travail; ‘non protégé’ signifie
que l’emploi n’est pas protégé par la loi ou les conventions collectives
en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, la protection sociale,
la discrimination ou d’autres droits généralement accordés aux travailleurs
dans le cadre d’une relation d’emploi»
Note. Par conséquent, la notion de conditions
de travail précaire fait référence à l’exploitation des travailleurs
migrants dans le cadre d’un État.
3 Le
cadre juridique
3.1 La
Convention des Nations Unies sur les travailleurs migrants
9. La Convention internationale
des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et des membres de leur famille, connue sous le nom de Convention
sur les travailleurs migrants, constitue une étape importante dans
la protection des travailleurs migrants. Adoptée par l’Assemblée
générale dans sa Résolution 45/158 du 18 décembre 1990, elle est
entrée en vigueur le 1er juillet 2003.
La Convention est reconnue au niveau international, car non seulement
elle fournit une protection sociale primordiale aux travailleurs
migrants, mais elle l’étend également aux membres de leur famille
durant «tout le processus de migration» (article 1.2 de la Convention),
c’est-à-dire des préparatifs de la migration à la durée du séjour,
ainsi que le retour dans l’État d’origine. En particulier, l’article
25 impose aux signataires l’obligation de garantir «un traitement
non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux de
l’État d’emploi en matière de rémunération» et d’autres conditions
de travail, c’est-à-dire «heures supplémentaires, horaires de travail, repos
hebdomadaire, congés payés, sécurité, santé, cessation d’emploi
et toutes autres conditions de travail qui, selon la législation
et la pratique nationales, sont couvertes par ce terme». En outre,
l’article 25.3, de la Convention étend la reconnaissance des mêmes
droits aux travailleurs migrants en situation irrégulière de séjour
ou d’emploi.
10. Si les travailleurs migrants en situation irrégulière de séjour
ou d’emploi jouissent des droits consacrés à l’article 25 de la
Convention, ceux qui sont en situation régulière (y compris les
travailleurs saisonniers migrants au titre de l’article 59), ainsi
que leurs familles, bénéficient d’autres droits énoncés dans la
quatrième partie de la Convention. Par exemple, l’article 43 de
la Convention garantit l’égalité de traitement avec les ressortissants
de l’État d’emploi en ce qui concerne, entre autres, l’accès à l’éducation,
au logement et aux services sociaux et de santé.
11. Cependant, la Convention sur les travailleurs migrants n’a
reçu qu’un soutien limité de la part des pays européens. Parmi les
58 signataires, seuls 4 États membres du Conseil de l’Europe (l’Albanie,
l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine et la Türkiye) l’ont ratifiée,
tandis que l’Arménie, le Monténégro et la Serbie l’ont signée mais
ne l’ont pas ratifiée.
3.2 Les
instruments de l’Organisation internationale du Travail
12. Dans le domaine des droits
des travailleurs migrants, l’OIT est à l’origine de plusieurs conventions,
à savoir: la Convention n° 97 sur les travailleurs migrants (révisée),
la Convention n° 143 sur les travailleurs migrants (dispositions
complémentaires) et la Convention n° 189 sur les travailleuses et
travailleurs domestiques
Note.
13. En ce qui concerne la Convention n° 97 sur les travailleurs
migrants (ci-après Co97), 18 États membres du Conseil de l’Europe
ont ratifié cet instrument. Les travailleurs frontaliers, les entrées
de courte durée des personnes exerçant une profession libérale et
d’artistes, (et les gens de mer) ne sont pas couverts par la Co97 (article
11). Les travailleurs saisonniers migrants et les travailleurs domestiques
migrants, qui sont couverts par l’appellation «travailleur migrant»,
bénéficient donc des dispositions de la Co97. Celle-ci comporte
une série d’obligations pour les signataires, à commencer par l’égalité
de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs
migrants en matière d’emploi, de rémunération et d’autres conditions
de travail (article 6, principalement). En outre, la Co97 invite
les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter
le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants (article
4), notamment en simplifiant les formalités administratives, en
fournissant des services d’interprétation si nécessaire et en les
aidant, eux et leur famille, pendant une période initiale de leur
établissement (annexe I, article 6). Les États parties doivent fournir
aux migrants une assistance en matière d’emploi et des informations
précises à ce sujet (article 2; sous certaines conditions spécifiées
à l’annexe II, article 3). Enfin, l’annexe III de la Co97 impose
aux signataires de faciliter également la circulation des effets
personnels des travailleurs migrants.
14. En ce qui concerne la Convention n° 143 sur les travailleurs
migrants (ci-après C143), 13 États membres du Conseil de l’Europe
ont ratifié cet instrument. Les travailleurs frontaliers, les entrées
de courte durée (professions libérales, artistes, missions spécifiques
et limitées par les employeurs), les gens de mer, les personnes
séjournant à des fins d’éducation ou de formation ne sont pas couverts
par la C143 (article 11). Les travailleurs migrants bénéficient
des dispositions de la Convention
Note. La C143 porte sur
les moyens de lutter contre l’emploi illégal des migrants. Elle
rappelle, entre autres, que l’émigration des travailleurs «devrait
se faire sous la responsabilité des organismes officiels de l’emploi»
(Préambule, neuvième paragraphe) et se réfère à l’égalité de traitement
entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants en matière
de sécurité sociale, entre autres normes (Préambule, treizième paragraphe).
15. La C143 stipule aussi et surtout que chaque signataire «s’engage
à respecter les droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs
migrants» (article 1). En ce qui concerne les moyens de lutter contre l’emploi
illégal de migrants, la C143 prévoit plusieurs obligations pour
les signataires, par exemple employer des moyens appropriés pour
déterminer s’il existe des migrants illégalement employés sur leur
territoire (article 2), supprimer les migrations clandestines de
migrants (y compris adopter des mesures contre les organisateurs
de ces mouvements et les employeurs, le cas échéant; article 3).
La C143 rappelle également l’importance de la lutte contre les abus
en matière d’emploi illégal de travailleurs migrants et l’implication nécessaire
des organisations représentatives d’employeurs (article 7). Il est
important de noter qu’elle garantit l’égalité de traitement entre
les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants en cas de
perte d’emploi des travailleurs migrants résidant légalement dans
le pays d’accueil (article 8). La C143 garantit également l’égalité de
traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs
migrants lorsque ces derniers sont en situation irrégulière dans
le pays d’accueil, y compris le droit de défendre leur cause ou
d’être représentés (article 9). Une politique assurant une telle
égalité de traitement à l’égard des travailleurs migrants et leur
famille doit être poursuivie (en coopération avec les organisations
d’employeurs et de travailleurs, article 12) par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux «en matière d’emploi et
de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels
et de libertés individuelles et collectives» (article 10) ainsi
qu’en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs
migrants (article 12.g). La C143 recommande aux États parties de
«prendre des mesures, encourager des programmes d’éducation et développer
d’autres activités visant à ce que les travailleurs migrants connaissent
le plus complètement possible la politique adoptée, leurs droits
et leurs obligations et les activités destinées à leur apporter
une assistance effective pour assurer leur protection et leur permettre
d’exercer leurs droits» (article 12.c), sans empêcher les travailleurs
migrants et leurs familles de «préserver leur identité nationale
et ethnique ainsi que leurs liens culturels» (article 12.f) et de
«faciliter le regroupement familial de tous les travailleurs migrants
résidant légalement sur [leur] territoire» (article 13). La C143
traite également de la question cruciale de la «reconnaissance des
qualifications professionnelles, y compris les certificats et les
diplômes, acquises à l’étranger» (article 14.b).
16. En ce qui concerne la Convention n° 189 sur les travailleuses
et travailleurs domestiques (ci-après C189), 10 États membres du
Conseil de l’Europe ont ratifié cet instrument. L a C189 garantit
à tous les travailleurs domestiques, migrants ou non, «(a) la liberté
d’association […]; (b) l’élimination de toute forme de travail forcé
ou obligatoire; (c) l’abolition effective du travail des enfants;
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de
profession» (article 3.2). En particulier, les États parties à la
Convention doivent garantir des conditions d’emploi équitables,
des conditions de travail et de vie décentes (article 6) à tous
les travailleurs domestiques, et mettre en place des mécanismes
de plainte efficaces (article 15.1.b; article 17). En outre, les États
parties sont appelés à faire en sorte que les travailleurs domestiques
«bénéficient d’une protection adéquate, et [à] empêcher que des
abus soient commis à leur encontre» (article 15.1.c).
17. La C189 est accompagnée de la
Recommandation
n° 201 de l’OIT sur les travailleuses et travailleurs domestiques
(ci-après R201), qui propose des solutions concrètes que les États
devraient prendre en compte lorsqu’ils décident des politiques à
adopter. En particulier, au paragraphe 20, la R201 encourage les
États à signer des accords internationaux et/ou régionaux accordant
l’égalité de traitement aux travailleurs domestiques migrants en
ce qui concerne l’accès et les droits à la sécurité sociale. En
outre, au paragraphe 21, il est recommandé aux États de prendre
des mesures supplémentaires pour protéger les travailleurs domestiques
migrants en leur fournissant des services de traduction et d’information,
en organisant des visites préalables au placement dans les ménages
où les travailleurs migrants seraient employés, en mettant en place un
réseau d’hébergement d’urgence et en garantissant l’accès à des
mécanismes de plainte appropriés.
18. Néanmoins, de nombreux pays européens n’ont toujours pas adhéré
aux conventions précitées, certains d’entre eux affirmant que les
législations nationales existantes offrent déjà, le cas échéant,
une protection suffisante aux travailleurs domestiques et à leurs
familles
Note.
19. Contrairement aux travailleurs domestiques migrants, aucun
traité ou convention internationale ne traite spécifiquement de
la protection des travailleurs saisonniers migrants, bien que plusieurs
instruments des Nations Unies s’appliquent à eux, en particulier
ceux qui ont été cités précédemment.
3.3 Les
instruments du Conseil de l’Europe
20. Le Conseil de l’Europe s’est
montré actif dans ce domaine en établissant des normes et des standards pertinents.
L’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE
n° 5) interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou
obligatoire. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits
de l’homme a précisé que l’article 4 protège également contre la
traite à des fins d’exploitation par le travail
Note.
21. Cependant, le principal instrument du Conseil de l’Europe
dans ce domaine est la
Charte
sociale européenne (révisée) (STE n° 163). Les droits de la Charte liés à l’emploi
sont applicables aux travailleurs migrants d’autres États parties
qui résident légalement ou travaillent régulièrement sur le territoire
de l’État concerné, mais deux dispositions en particulier traitent
de la situation des travailleurs migrants. Selon l’article 18 de
la Charte, les travailleurs migrants et les membres de leur famille
ont le droit d’exercer une activité lucrative sur le territoire
des autres États parties
Note.
Concrètement, les signataires s’engagent à reconnaître à leurs citoyens
le droit de quitter le pays pour trouver une activité lucrative
dans d’autres États parties, à rationaliser et à libéraliser les
procédures de recrutement des travailleurs étrangers, ainsi qu’à
réduire les taxes dues par les travailleurs étrangers.
22. En outre, l’article 19 de la Charte reconnaît le droit des
travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à
l’assistance. Concrètement, les États s’engagent à mettre en place
des services d’assistance aux travailleurs migrants, visant notamment
à leur fournir des informations et à adopter des mesures tant pour faciliter
leur départ, leur voyage et leur accueil que pour leur dispenser
une assistance sanitaire et médicale, ainsi que de bonnes conditions
d’hygiène, pendant leur voyage. En outre, les travailleurs migrants
et leur famille doivent bénéficier d’un traitement non moins favorable
que celui des nationaux en ce qui concerne la rémunération, les
conditions de travail, l’affiliation aux organisations syndicales
et la jouissance des avantages offerts par la négociation collective,
le logement, les impôts et le droit de déposer des plaintes concernant l’application
de l’article 19. Enfin, les États parties à la Charte s’engagent
à promouvoir l’enseignement de leur(s) langue(s) nationale(s) aux
travailleurs migrants et à leur famille, et à faciliter l’enseignement
de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.
23. Selon l’article G de la Charte, les restrictions aux droits
énoncés dans la Charte, y compris les articles 18 et 19, ne peuvent
être imposées que si elles sont «nécessaires, dans une société démocratique,
pour garantir le respect des droits et des libertés d’autrui ou
pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique
ou les bonnes mœurs». Aucune autre raison ne peut être invoquée
pour limiter la jouissance des droits consacrés par la Charte. Au
vu d’autres approches concernant le champ d’application personnel
des droits des travailleurs migrants et de leur famille, tels que
ceux des conventions de l’OIT précitées, une réflexion pourrait
être entreprise sur le champ d’application personnel et les restrictions
connexes figurant dans l’article G de la Charte, en vue de limiter
ces restrictions.
24. Le champ d’application de la Charte est toutefois fortement
limité à cet égard puisque, selon l’article 1 de son annexe, sous
réserve des dispositions (Partie II) de l’article 12.4, et de l’article 13.4,
les personnes visées aux articles 1 à 17 et 20 à 31 n’incluent les
étrangers que dans la mesure où ils sont des ressortissants des
autres Parties résidant légalement ou travaillant régulièrement
sur le territoire de la Partie contractante concernée, étant entendu
que les articles susvisés seront interprétés à la lumière des dispositions
des articles 18 et 19. La présente interprétation n’exclut pas l’extension
de droits analogues à d’autres personnes par l’une quelconque des
Parties. S’agissant du processus de réforme de la Charte, les États
parties à la Charte / les États membres du Conseil de l’Europe ne
sont pas encore prêts à prendre des engagements concernant le champ
d’application personnel
Note. Or l’importance cruciale de veiller
à ce que les garanties de l’un des traités les plus fondamentaux
du Conseil de l’Europe puissent être étendues à toutes les personnes qui
se trouvent légalement sur le territoire des États membres, quelle
que soit leur nationalité, conformément aux notions contemporaines
des droits humains, milite en faveur de l’adoption de mesures immédiates
visant à réexaminer le champ d’application personnel de la Charte.
25. Outre la Charte sociale européenne, le Conseil de l’Europe
a encouragé la signature de la
Convention européenne
relative au statut juridique du travailleur migrant (STE n° 93), qui a été ouverte à la signature en 1977
et qui est entrée en vigueur le 1er mai 1983. Ce traité vise à définir
des conditions générales communes pour l’entrée et le séjour des
travailleurs migrants et à leur assurer un traitement non moins
favorable que celui reconnu aux nationaux en ce qui concerne, entre
autres, le logement, les conditions de travail, la sécurité sociale,
l’assistance médicale et l’accès aux tribunaux. Si le paragraphe
1.2.e prive expressément les travailleurs migrants saisonniers de
la jouissance des droits garantis par la Convention, aucune disposition
ne limite son application aux travailleurs domestiques migrants.
Cependant, seuls 11 États membres du Conseil de l’Europe l’ont ratifié
(Albanie, France, Italie, République de Moldova, Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Espagne, Suède, Türkiye et Ukraine), tandis que la Belgique,
l’Allemagne, la Grèce et le Luxembourg l’ont seulement signé.
26. Au cours des dernières décennies, le Conseil de l’Europe a
pris des mesures importantes pour lutter contre la traite des êtres
humains. D’une part, la
Convention
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (STCE n° 197) a porté création du Groupe d’experts sur
la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), qui surveille
la mise en œuvre de la Convention et accorde une attention particulière
à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail
Note.
D’après l’article 4.a, de la Convention, «l’expression ‘traite des
êtres humains’ désigne le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours
ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement,
fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité,
ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour
obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre
aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle,
le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques
analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes».
Récemment, le GRETA a publié une
note
d’orientation sur la réponse aux risques de traite des êtres humains
liés à la guerre en Ukraine. Au cours de ses récentes visites de
suivi dans les pays lors de son deuxième cycle d’évaluation, le
GRETA a relevé les conditions de vie et de travail des travailleurs
agricoles sans papiers dans le village de Nea Manolada, dans l’ouest
du Péloponnèse,
Grèce, dans la région de Huelva, en Andalousie,
Espagne, et à Borgo Mezzanone, dans les Pouilles,
Italie.
27. D’autre part, en avril 2021, le Comité des Ministres a adopté
le
mandat du Comité de rédaction sur la traite des êtres humains
à des fins d’exploitation par le travail (DH-TET), relevant de l’autorité
du Comité directeur pour les droits de l’homme (
CDDH). Ce mandat consistait à «préparer un projet de recommandation du
Comité des Ministres sur la prévention et la lutte contre la traite
des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, basé
notamment sur le Recueil de bonnes pratiques et la Note d’orientation
sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains
à des fins d’exploitation par le travail élaborés par le GRETA,
ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l’homme». C’est ainsi que, le 27 septembre 2022, le Comité des
Ministres a adopté une Recommandation aux États membres sur la prévention
et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
par le travail (
CM/Rec(2022)21).
3.4 L’Union
européenne
28. Il convient avant tout de mentionner
la
directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un
cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi
et de travail et la
directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002
modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise
en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et
femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et
à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
29. Les droits garantis aux travailleurs saisonniers migrants
peuvent différer en fonction du pays d’origine. En fait, le cadre
juridique de l’Union européenne établit une distinction entre les
travailleurs saisonniers migrants originaires d’un État membre de
l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers. Les travailleurs
saisonniers migrants provenant d’un État membre de l’Union européenne
sont couverts par l’article 45 du
traité
sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif
à la libre circulation des travailleurs et par la
Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014
relative à des mesures facilitant l’exercice des droits conférés
aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs. Les
ressortissants de pays tiers sont couverts par la
Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants
de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier
(connue sous le nom de directive sur les travailleurs saisonniers),
qui détermine les conditions d’emploi des travailleurs saisonniers
migrants de pays tiers. Tant les travailleurs saisonniers originaires
d’un État membre de l’Union européenne que ceux originaires de pays
tiers résidant et travaillant légalement dans un État membre de
l’Union européenne mais envoyés par leur employeur pour travailler
dans un autre pays de l’Union européenne, sont considérés comme
des «travailleurs saisonniers détachés»
Note, conformément
à la
Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre
d’une prestation de services; ils sont également couverts par la
Directive 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018,
connue sous le nom de directive sur le détachement des travailleurs,
modifiant la Directive 96/71/CE.
30. Concrètement, l’une des principales différences entre les
travailleurs saisonniers migrants originaires d’un État membre de
l’Union européenne et les ressortissants de pays tiers concerne
les conditions d’entrée sur le territoire d’un État membre de l’Union
européenne. En effet, les citoyens de l’Union européenne peuvent circuler
librement dans l’Union européenne en vertu de leur droit de circulation,
tandis que les travailleurs saisonniers migrants originaires d’un
État non membre de l’Union européenne résidant dans un État membre de
l’Union européenne doivent généralement demander un visa ou un permis
de séjour et de travail.
31. Définissant pour la première fois une législation harmonisée
de l’Union européenne sur les conditions d’entrée des travailleurs
saisonniers de pays tiers, la directive sur les travailleurs saisonniers
est le résultat d’un compromis entre la nécessité pour les États
de gérer efficacement les mouvements migratoires saisonniers et
leurs préoccupations concernant les conditions de travail précaire
des travailleurs migrants
Note. Ainsi,
la directive n’autorise la migration des travailleurs saisonniers
que pour une durée limitée, précisant, dans son article 14.1 que
«Les États membres fixent une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers
qui ne peut être inférieure à cinq mois et supérieure à neuf mois
par période de douze mois». Le texte évite ainsi toute migration
permanente automatique, ce qui pourrait créer un malaise dans l’État
d’accueil, à moins que les travailleurs saisonniers ne parviennent
à obtenir un permis de séjour dans le pays d’accueil. En même temps,
la directive exige théoriquement des États membres qu’ils garantissent
des conditions de vie et de travail décentes aux travailleurs migrants
saisonniers. L’article 23 reconnaît enfin le droit des travailleurs migrants
saisonniers à l’égalité de traitement avec les ressortissants de
l’État d’accueil en ce qui concerne, entre autres, les conditions
d’emploi (par exemple, la rémunération, l’âge minimal d’emploi,
les heures de travail, les congés, les exigences en matière de santé
et de sécurité sur le lieu de travail), le droit de grève et d’affiliation
à un syndicat, les arriérés de salaire, ainsi que les prestations
de sécurité sociale telles que définies dans le
règlement
n° 883/2004. En outre, les travailleurs migrants sont également
autorisés à changer d’employeur pendant leur séjour, ce qui leur
permet d’échapper ainsi à des conditions de travail abusives sans risquer
de représailles de la part de leur employeur (paragraphe 31)
Note.
Enfin, l’article 25 de la directive invite les États à fournir aux
travailleurs saisonniers migrants des mécanismes de plainte efficaces
contre d’éventuelles violations des dispositions, tandis que les
activités de contrôle et les sanctions sont définies à l’article
24.
32. Un autre texte législatif important concernant la protection
des conditions de travail des migrants est la
directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009
prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures
à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(dite «directive sur les sanctions à l’encontre des employeurs»).
La directive, qui a été élaborée pour prévenir les abus des employeurs
et l’exploitation par ces derniers des travailleurs migrants de
pays tiers, prévoit des mesures de protection en ce qui concerne
l’accès à la justice des travailleurs migrants et la mise en œuvre
d’inspections du travail adéquates et efficaces (article 14). En
cas de violation de son article 3, qui interdit «l’emploi de ressortissants
de pays tiers en séjour irrégulier», des sanctions sont imposées
à l’employeur et les travailleurs migrants ont le droit de réclamer
le paiement de toute rémunération ou prestation de sécurité sociale
impayée (article 6). En cas de «conditions de travail particulièrement
abusives» de l’employé migrant, l’article 9.1.c, prévoit l’ouverture
d’une procédure pénale à l’encontre de l’employeur. Conformément
à l’article 13.4, de la directive, les États «peuvent délivrer cas
par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de
la longueur des procédures nationales correspondantes».
33. L’Union européenne a également adopté la
Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte
contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes. Cette
directive est en cours de révision
Note.
34. L’apparition de la pandémie de covid-19 a aggravé les conditions
de travail et de vie des migrants saisonniers, ce qui a nécessité
une intervention efficace et immédiate des autorités de l’Union
européenne. En juin 2020, le Parlement européen a appelé, dans une
résolution «sur la protection européenne accordée aux travailleurs
transfrontières et saisonniers dans le contexte de la pandémie de
COVID-19», les États à mettre effectivement en œuvre la législation
européenne existante en la matière et a exhorté la Commission européenne
à «proposer des solutions de long terme afin de lutter contre les
pratiques de sous-traitance abusives et de protéger les travailleurs
transfrontières et saisonniers employés tout au long des chaînes
de sous-traitance et d’approvisionnement»
Note. Le mois suivant,
conformément à la résolution du Parlement européen, la Commission
européenne a publié les nouvelles lignes directrices concernant
les travailleurs saisonniers dans l’Union européenne dans le contexte
de la pandémie de COVID-19
Note. Ces lignes directrices réitèrent
la nécessité d’accorder des conditions de vie et de travail décentes,
y compris des mesures de distanciation physique et d’hygiène, et
abordent plusieurs questions relatives au transport, à la sécurité
au travail et à la sécurité sociale.
3.5 Les
pratiques prometteuses des États membres de l’Union européenne
35. Même dans le cas des instruments
juridiques de l’Union européenne, les États membres conservent une certaine
marge d’appréciation pour déterminer leurs propres politiques. Ils
sont non seulement appelés à définir légalement la durée maximale
des contrats de travail des travailleurs saisonniers dans le cadre
des paramètres prévus par la directive sur les travailleurs saisonniers
et le nombre total de travailleurs saisonniers admis chaque année,
mais aussi à sélectionner les secteurs concernés par le travail
saisonnier
Note. C’est pourquoi la législation nationale
sur les travailleurs migrants peut varier d’un État membre à l’autre.
36. Dans ce contexte, les politiques de certains États en matière
de travail saisonnier et domestique semblent prometteuses et efficaces,
et leur exemple peut aider d’autres pays à trouver des solutions
concrètes en la matière.
37. Par exemple, afin d’éviter toute pénurie de main-d’œuvre,
la France et d’autres pays européens ont introduit des mécanismes
de migration circulaire, selon lesquels les États d’origine et d’accueil
des travailleurs migrants signent des accords bilatéraux pour faciliter
le recrutement sur la base de permis de travail pluriannuels
Note.
38. En outre, dans le domaine des inspections du travail, les
Pays-Bas permettent aux travailleurs migrants en situation irrégulière
de signaler en toute sécurité des infractions à la police sans être
immédiatement arrêtés ou détenus. Les inspections du travail françaises
traitent les plaintes des migrants avec confidentialité, conformément
à l’article 15.c de la convention
(n° 81) de l’OIT sur l’inspection du travail de 1947. De cette manière,
leurs données sensibles ne peuvent pas être transmises aux autorités
chargées de l’application des lois sur l’immigration. Les inspections
du travail belges peuvent demander à l’employeur de payer sur place ses
propres employés en cas de preuve de non-paiement
Note.
4 La
condition des travailleurs saisonniers et domestiques migrants
4.1 Les
causes profondes de la migration des travailleurs saisonniers et
domestiques
39. La principale cause de la migration
des travailleurs saisonniers et domestiques est la pauvreté ou des conditions
économiques insuffisantes. Il résulte de cette observation structurelle
qu’il existe des facteurs «incitatifs» et «dissuasifs» correspondant
à la demande et à l’offre. Plus précisément, il existe une demande de
main-d’œuvre dans les pays riches et une offre de main-d’œuvre moins
chère dans les pays pauvres. Non seulement les travailleurs des
pays les moins développés émigrent pour des raisons économiques,
mais la perspective d’obtenir davantage d’argent pour subvenir aux
besoins de leur propre famille incite également de nombreux citoyens
d’Europe de l’Est à chercher des emplois ailleurs à l’étranger.
Dans ce contexte, la possibilité d’obtenir des salaires plus élevés
et d’envoyer des fonds dans les pays d’origine peut expliquer la migration
de la main-d’œuvre dans le secteur du travail saisonnier et domestique.
Cette migration saisonnière et de travail domestique concerne les
citoyens européens et les citoyens au-delà de l’Europe, puisqu’il
existe également une migration saisonnière en provenance des pays
d’Afrique du Nord et d’Asie (par exemple du Maroc vers l’Espagne
ou l’Italie
Note, ou du Bangladesh
vers la Grèce
Note).
40. L’analphabétisme est une autre cause fondamentale de la migration
des travailleurs saisonniers et domestiques. Les travailleurs migrants
étant parfois confrontés à une telle vulnérabilité dans leur propre
pays, notamment en raison de l’analphabétisme, l’absence d’exigence
en matière d’éducation et d’activités hautement qualifiées dans
ces secteurs constitue une incitation à émigrer.
41. En outre, les pénuries de main-d’œuvre nationale ont pour
effet d’attirer une abondante main-d’œuvre étrangère à la recherche
d’un emploi. Dans les secteurs de l’agriculture et du travail domestique
en particulier, l’amélioration des conditions de vie dans les pays
d’Europe occidentale a poussé la main-d’œuvre locale vers des domaines
plus rémunérateurs de l’économie nationale, ce qui a entraîné une
diminution drastique du nombre de nationaux employés dans ces secteurs
Note. Le manque de main-d’œuvre au plan local
a donc été compensé par l’arrivée de nombreux travailleurs migrants
d’Europe de l’Est et de pays tiers.
42. Ces mouvements migratoires sont également influencés par les
tendances migratoires et les accords bilatéraux, et favorisés par
un mélange de facteurs historiques, géographiques, culturels et
économiques. Par exemple, au cours des dernières décennies, la France
et l’Espagne ont noué des liens solides avec le Maroc
Note, et la Suède avec les
migrants thaïlandais
Note, tandis que l’Allemagne accueille
principalement les Européens de l’Est (par exemple les Polonais
et les Roumains)
Note. Par conséquent, les travailleurs migrants
peuvent choisir le pays de destination en fonction des communautés
nationales qui y vivent déjà et de la présence de proches qui peuvent
les aider à accéder au marché de l’emploi.
43. Enfin, les travailleurs migrants n’ont parfois ni le désir
ni le besoin d’émigrer dans d’autres pays pour des raisons liées
au travail. Cependant, les fausses promesses des agences de recrutement
et des employeurs (par exemple, une rémunération plus élevée, une
couverture sociale ou un accès aux services sociaux) peuvent les
inciter à accepter des offres de travail saisonnier. En vertu de
l’article 3.2 (sécurité et santé au travail) de la Charte sociale
européenne, les travailleurs intérimaires, temporaires, saisonniers
et sous contrat à durée déterminée doivent bénéficier d’une protection
adéquate, y compris contre les risques résultant d’une succession
de périodes accumulées passées à travailler pour divers employeurs
et lors desquelles ils peuvent être exposés à des substances dangereuses,
afin d’éviter toute discrimination en matière de sécurité et de santé
au travail (
Conclusions
2009, Andorre, article 3.2). Si nécessaire, la réglementation doit interdire l’embauche
de travailleurs temporaires pour certaines activités particulièrement
dangereuses (
Conclusions 2013, Bulgarie,
article 3.2).
44. Si tous ces facteurs peuvent inciter les travailleurs à émigrer
vers les pays européens à la recherche d’un emploi dans les secteurs
de l’agriculture et du travail domestique, ils peuvent également
augmenter le risque pour les travailleurs migrants d’être victimes
de la traite des êtres humains et de l’exploitation par le travail.
En effet, le besoin économique des travailleurs migrants peut se
transformer en un lien de dépendance vis-à-vis de leurs employeurs
et la peur de perdre leur emploi, donc tout moyen de subsistance,
ce qui peut les contraindre à accepter des conditions de travail
et de vie précaires
Note.
De plus, les promesses non tenues des employeurs d’obtenir des permis
de travail peuvent contraindre les travailleurs migrants à accepter
des conditions d’exploitation de peur d’être rapatriés dans leur
pays d’origine.
4.2 Les
risques liés à la traite
45. S’agissant de l’exploitation
par le travail, la pratique de la traite des êtres humains a connu
une tendance à la hausse dans tous les pays européens ces dernières
années, notamment dans les secteurs de l’agriculture et du travail
domestique
Note. Les travailleurs migrants sont
généralement victimes de la traite des êtres humains à des fins
d’exploitation par le travail en raison d’un certain nombre de facteurs
ou de moyens externes, notamment les réseaux personnels, les agences
de recrutement, y compris les agences de travail temporaire, les
intermédiaires, les lieux de ramassage et le recrutement en ligne.
Les tendances actuelles mettent en évidence une utilisation criminelle
croissante des médias sociaux et de l’internet pour recruter des
travailleurs migrants dans les secteurs de l’agriculture et du travail
domestique
Note.
46. Les réseaux personnels sont le moyen par lequel les travailleurs
migrants sont le plus souvent victimes de traite des êtres humains
à des fins d’exploitation par le travail
Note.
Les liens de confiance peuvent en effet représenter un obstacle
concret à la prise de conscience des risques de traite. En outre,
les mariages blancs entre citoyens de l’Union européenne et des
ressortissants d’un pays tiers peuvent aggraver les conditions d’exploitation,
car le statut régularisé du migrant dépend du mariage avec le citoyen
européen.
47. En ce qui concerne les méthodes de recrutement, un rapport
de 2019 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
indique que près des deux tiers des travailleurs migrants interrogés, recrutés
par l’intermédiaire d’agences pour l’emploi, ont finalement été
victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation par
le travail
Note.
Il précise également que ces agences de recrutement, qu’elles soient situées
dans des États membres de l’Union européenne ou dans des pays tiers,
semblent particulièrement impliquées dans les secteurs de l’agriculture
et du travail domestique.
48. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la manière dont les agences
de recrutement et les intermédiaires créent des réseaux de traite
des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. Tout
d’abord, les fausses promesses faites par les recruteurs aux travailleurs
migrants en matière de rémunération, de conditions de travail et
de logement, ainsi que de délivrance de visas, finissent par créer
des liens de dépendance entre les travailleurs migrants et le système
d’exploitation. En outre, ces agences demandent généralement des
frais de recrutement élevés, qui peuvent parfois s’élever à des
milliers d’euros, malgré les normes internationales qui interdisent
ces pratiques
Note. Dès lors,
les recruteurs sont en mesure de créer des liens d’endettement qui augmentent
encore la dépendance des travailleurs migrants à l’égard des mécanismes
de traite des êtres humains. Enfin, ces intermédiaires peuvent parfois
faire partie de réseaux plus vastes d’agences de recrutement externalisées
et sous-traitantes, ce qui réduit le degré de transparence et la
possibilité de leur demander des comptes.
49. Outre les agences de recrutement, de nombreux travailleurs
migrants peuvent trouver un emploi dans les secteurs de l’agriculture
et du travail domestique par l’intermédiaire de «chefs de gang»,
c’est-à-dire d’intermédiaires entre les travailleurs migrants et
les employeurs. Par rapport aux agences de recrutement, les chefs
de gangs ont généralement un degré de contrôle plus élevé sur les
travailleurs migrants, notamment en décidant de leurs conditions
de travail, en organisant leur transport jusqu’au lieu de travail,
en ayant accès à leurs comptes bancaires ou en percevant les salaires
des migrants directement sur leurs propres comptes. En Italie, en
particulier, la pratique du «
caporalato»
(l’équivalent italien de «chef de gang») est répandue dans le secteur
agricole
Note.
50. Il est donc essentiel de mettre en place des inspections du
travail et une législation contre la traite des êtres humains efficaces
pour prévenir et combattre ces pratiques illégales. Comme l’a rappelé
Diane Schmitt, coordinatrice de la lutte contre la traite des êtres
humains à la Commission européenne, non seulement l’Union européenne
procède à une révision de la directive 2011/36/UE (précitée) afin
de mieux traiter la question, mais les États membres d’origine et
de destination des travailleurs migrants sont également appelés
à contribuer à la lutte contre la traite des êtres humains
Note.
51. S’agissant de la situation des groupes particulièrement vulnérables,
il convient de mentionner la situation des enfants. Dans le contexte
des instruments du Conseil de l’Europe, outre l’article 4 de la Convention
européenne des droits de l’homme sur «l’interdiction de l’esclavage
et du travail forcé»
Note,
le travail forcé est interdit par la
Charte
sociale européenne qui dispose que «toute personne doit avoir la possibilité
de gagner sa vie par un travail librement entrepris» (Partie I,
1) et l’engagement connexe des Parties «à protéger de façon efficace»
ce droit (Partie II, article 1.2). En outre, le Comité européen
des droits sociaux (CEDS) a déclaré que les «États doivent interdire
que des enfants puissent être soumis à d’autres formes d’exploitation qui
découlent de la traite, telles que l’exploitation domestique/exploitation
du travail des enfants et la mendicité»
Note.
52. La question de l’interdiction de l’exploitation par le travail
sous-tend de nombreuses dispositions de la Charte sociale (telles
que des conditions décentes, une rémunération équitable ou la santé
et la sécurité, entre autres exemples) et est suivie par le CEDS.
Dans le cadre du processus de suivi, le CEDS établit régulièrement si
des situations sont conformes ou non conformes aux dispositions
de la Charte. Selon l’article 7.10 de la Charte, les États parties
s’engagent «à assurer une protection spéciale contre les dangers
physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont
exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe
ou indirecte de leur travail». Cette disposition fait également
l’objet d’un suivi régulier par le CEDS.
4.3 Les
différentes situations d’emploi et les droits sociaux correspondants
53. Conformément à la directive
sur les travailleurs saisonniers et au TFUE, les États membres sont
chargés de déterminer le nombre de travailleurs saisonniers migrants
admis chaque année. Si ces quotas semblent généralement très bas
par rapport aux besoins sectoriels de la main-d’œuvre, les données
disponibles montrent que seul un faible pourcentage des permis de
travail disponibles est délivré
Note.
Un tel écart peut s’expliquer par deux facteurs principaux. D’une
part, les procédures légales de demande de permis de travail temporaire
peuvent être longues et fastidieuses. De l’autre, la courte durée
du travail saisonnier ainsi que la forte dépendance des conditions
météorologiques pour les activités agricoles, conduisent souvent
les employeurs à recruter des travailleurs migrants résidant déjà
dans le pays concerné ou en situation irrégulière. Or c’est précisément
dans ce deuxième cas de figure que les travailleurs migrants souffrent
le plus de conditions de travail et de vie précaires, car leur statut
irrégulier aggrave leurs vulnérabilités existantes et limite l’exercice
de leurs droits. Il convient néanmoins de mentionner que le Gouvernement
italien a publié, en mars 2023, le quota prévu de permis de travail
délivrés aux citoyens non européens pour 2023. «Sur les 82 705 permis
de travail délivrés cette année, 44 000 sont réservés au travail
saisonnier, notamment la cueillette des fruits»
Note.
54. Les difficultés à effectuer des inspections dans les ménages,
ainsi que la réticence des employeurs de travailleurs domestiques
à payer les impôts et les cotisations de sécurité sociale liés à
l’emploi de salariés, augmentent la probabilité que les travailleurs
domestiques migrants ne soient pas déclarés
Note. Selon les estimations,
70 % du travail domestique est effectué par des travailleurs non
déclarés dans le cadre d’un emploi informel, ce qui les empêche
de fait de bénéficier des droits consacrés par les conventions internationales
et les législations nationales
Note.
55. Malgré les efforts de l’Union européenne pour harmoniser les
procédures d’entrée des travailleurs migrants et leur accorder des
droits du travail et sociaux, les secteurs concernés par le travail
saisonnier dépendent fortement de travailleurs migrants en situation
irrégulière ou de ressortissants de pays tiers résidant déjà dans
le pays d’emploi, mais souffrant de conditions de travail difficiles
et de précarité sociale. Dans différents États membres du Conseil
de l’Europe, la nature temporaire des contrats de travail saisonniers
et les barrières linguistiques aggravent encore leur vulnérabilité.
De telles vulnérabilités débouchant ainsi sur une forme d’esclavage
moderne, un phénomène protéiforme qui entraîne une accumulation
d’abus et de violations des droits fondamentaux des travailleurs
saisonniers migrants. Ces personnes sont par exemple souvent victimes
de racisme et de menaces d’être renvoyées dans leur pays si elles
n’atteignent pas leurs objectifs. Les travailleurs saisonniers migrants
sont souvent victimes de conditions de vie indignes, avec des logements insalubres,
peu d’espace et aucune intimité. Ils peuvent souffrir du manque
de nourriture et d’eau potable. Leurs heures de travail ne sont
souvent pas payées ou pas entièrement payées; ils peuvent être poussés
à faire des heures de travail supplémentaires, sans mentionner le
peu ou l’absence de pauses et des objectifs irréalistes. Trop souvent
ces personnes ne bénéficient pas d’une assistance médicale appropriée,
alors même que leurs conditions de travail et de vie difficiles
entraînent fréquemment des problèmes médicaux. Les travailleurs
saisonniers migrants peuvent en outre faire l’objet de pressions,
de harcèlement et de menaces de la part des agriculteurs qui les
emploient
Note. En outre,
ces dernières années ont démontré l’effet en cascade du changement
climatique sur les conditions de travail des travailleurs saisonniers
migrants, qui souffrent par exemple de plus en plus de la chaleur
pendant les emplois saisonniers d’été, entraînant dans certains
cas leur décès
Note.
56. En ce qui concerne l’enseignement de la langue nationale de
l’État d’accueil, la Charte énonce, à l’article 19.11, que les États
s’engagent à promouvoir et à faciliter l’enseignement de la langue
nationale de l’État d’accueil aux travailleurs migrants et à leur
famille. Le CEDS considère que l’enseignement de la langue nationale
est le principal moyen par lequel les travailleurs migrants et leurs
familles peuvent avoir accès au marché de l’emploi et participer
à la vie sociale
Note. Il estime que
les États sont tenus de proposer des cours de langue nationale gratuits,
faute de quoi ces cours ne seront pas accessibles à de nombreux
travailleurs
Note.
57. La Charte souligne à l’article 19.4.a que les États s’engagent
à éliminer la discrimination des travailleurs migrants par rapport
aux travailleurs nationaux en matière de rémunération. Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, cela
comprend la discrimination juridique et de fait en matière de rémunération
et d’autres conditions d’emploi et de travail, y compris la formation
en cours d’emploi, la promotion et la formation professionnelle
Note.
58. Les obstacles à l’affiliation des travailleurs migrants aux
organisations syndicales constituent une autre forme d’abus qui
accroît leur vulnérabilité. L’article 19.4.b, de la Charte énonce
que les États parties s’engagent à garantir aux travailleurs migrants
un traitement non moins favorable qu’à leurs nationaux en ce qui
concerne «l’affiliation aux organisations syndicales et la jouissance
des avantages offerts par les conventions collectives». Selon le
CEDS, cela inclut le droit d’être membre fondateur d’un syndicat
et d’avoir accès à des postes administratifs et de direction dans
les syndicats
Note.
Les États doivent veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient
de l’égalité de traitement lorsqu’il s’agit de bénéficier de conventions collectives
sur l’égalité de rémunération ou d’actions collectives légitimes
à l’appui d’une telle convention
Note. La limitation ou l’exclusion
du droit de négociation collective ou d’action collective à l’égard
d’entreprises étrangères, dans le but de renforcer la libre circulation
transfrontières des services et les avantages en matière de concurrence
au sein d’une zone de marché commun, constitue un traitement discriminatoire
fondé sur la nationalité
Note.
59. S’agissant du droit au «regroupement familial», la Charte
énonce dans son article 19.6 que les Parties s’engagent «à faciliter
autant que possible le regroupement de la famille du travailleur
migrant autorisé à s’établir lui-même sur le territoire», en vue
d’assurer l’exercice effectif du droit des travailleurs migrants
et de leur famille à la protection et à l’assistance sur le territoire
de toute autre Partie. Dans le contexte des travailleurs saisonniers
par exemple, les États peuvent imposer une certaine durée de résidence
aux travailleurs migrants avant que leur famille puisse les y rejoindre.
La jurisprudence précise cependant qu’une période d’un an est acceptable,
mais qu’une période plus longue est considérée comme excessive
Note. Par exemple,
une période de 18 mois n’est pas conforme à l’article 19.6. De surcroît,
l’obligation d’avoir un logement suffisant ou convenable pour accueillir
la famille ne doit pas être restrictive au point d’empêcher tout regroupement
familial. Les États ont le droit d’imposer de telles obligations
de manière proportionnée, mais ils ne devraient pas les appliquer
d’une manière générale excluant la possibilité d’accorder des dérogations
pour des catégories particulières de personnes, notamment les travailleurs
migrants.
60. En outre, les travailleurs saisonniers migrants vivent souvent
collectivement dans des lieux dégradants et isolés, appelés entre
autres, et selon le lieu considéré, «ghettos», «camps» ou «campements
sauvages», composés de tentes, de conteneurs ou de cabanes de fortune.
Ces campements, qui sont souvent dépourvus de services essentiels,
tels que l’électricité ou l’accès à l’eau potable et aux services
sanitaires, sont généralement situés à la campagne, à proximité
des lieux de travail, où les mauvaises conditions de santé et de
logement sont aggravées par l’isolement social
Note. Dès lors,
les travailleurs saisonniers migrants ne sont pas en mesure de s’intégrer
dans les communautés locales et leur accès aux services publics,
tels que les hôpitaux, les écoles et les syndicats, est limité
Note.
61. Malgré les très nombreuses preuves attestant que les conditions
de vie sont inhumaines, ces campements continuent d’exister
Note.
Leur persistance s’explique par deux raisons principales. D’une
part, les autorités estiment souvent que les travailleurs saisonniers
ne sont pas un élément structurel de l’économie nationale et ne
traitent en général les problèmes qui leur sont associés que dans
le cadre d’une approche d’urgence, sans apporter de solutions permanentes.
D’autre part, les caractéristiques intrinsèques du travail saisonnier
(nature temporaire des contrats, statut irrégulier de nombreux travailleurs
migrants, lieu de travail souvent situé à la campagne), ainsi que
les forces économiques qui lui sont liées, favorisent le maintien
de ghettos, créant ainsi un cercle vicieux de conditions de vie
et de travail précaires.
62. Pour ce qui est des obstacles à l’accès au logement social
et privé, la Charte exige à l’article 19.4.c que les États s’engagent
à éliminer toute discrimination de droit et de fait concernant l’accès
au logement public et privé
Note. De ce fait, l’acquisition
d’un logement, l’accès aux logements subventionnés ou aux aides
au logement – prêts ou autres allocations – ne peuvent être soumis
à aucune restriction de droit ou de fait
Note. Ce contexte impose l’existence
d’un droit de recours effectif devant un organe indépendant contre
les décisions administratives pertinentes
Note. Les obstacles économiques
à la fourniture de logements sociaux à ceux qui sont éligibles ne
constituent pas un motif valable de discrimination à l’égard des
ressortissants de pays tiers
Note.
63. Selon des témoignages, les travailleurs domestiques migrants
mentionnent souvent des cas de harcèlement et d’abus physiques ou
émotionnels de la part de leurs employeurs
Note.
En outre, nombre d’entre eux déclarent travailler entre dix et dix-huit
heures par jour, y compris pour des tâches sans rapport avec leur travail
et certains évoquent des problèmes concernant leurs salaires, notamment
le fait d’être sous-payés ou mal payés pour toutes les heures travaillées.
64. Ces conditions d’exploitation sont aggravées par les situations
de travail précaires et irrégulières des migrants. Premièrement,
les travailleurs domestiques migrants dépendent fortement de leurs
employeurs
Note. Ces
travailleurs, qui ont besoin d’argent pour subsister et envoyer
des fonds, vivent parfois sur le lieu même de leur travail. Par
conséquent, la crainte de perdre leur emploi, de subir des violences
physiques, ou de perdre leur logement en guise de représailles de
la part de l’employeur, peut les contraindre à accepter des conditions de
travail et des conditions humaines dégradantes. En outre, leur statut
irrégulier et, dans certains cas, la nécessité d’un contrat de travail
pour obtenir un permis de séjour, les incitent à ne pas signaler
les abus de peur d’être expulsés ou détenus.
65. Deuxièmement, de nombreux travailleurs domestiques migrants
ont signalé la rareté, voire l’absence d’inspections du travail
Note sur leur lieu d’activité,
en raison des difficultés juridiques et pratiques liées à l’inspection
des propriétés privées des employeurs
Note.
Par conséquent, les travailleurs migrants sont de fait dans l’incapacité
de signaler aux autorités compétentes d’éventuelles violations de
leurs droits et les cas d’impunité des employeurs augmentent la
probabilité de nouvelles violations de ces droits
Note.
66. Enfin, les travailleurs domestiques migrants ne sont souvent
pas conscients de leurs droits et les barrières linguistiques ne
font qu’aggraver ce problème
Note.
Même lorsqu’ils sont conscients des droits de leurs employés, les
employeurs peuvent faire semblant de ne pas les connaître afin d’adopter
des comportements abusifs.
67. Malgré les dispositions légales européennes et nationales
qui permettent aux travailleurs migrants de porter plainte contre
leurs employeurs, plusieurs études
Note montrent
que ces droits sont rarement exercés. Cette situation peut s’expliquer
par le fait que les travailleurs migrants ne connaissent pas leurs
propres droits et qu’ils ne sont guère incités à poursuivre leurs
employeurs en justice en raison de la longueur et du coût des procédures
civiles et pénales. En outre, les enquêtes d’office font souvent
défaut dans les cas d’exploitation par le travail, et tous les pays
n’accordent pas aux syndicats la possibilité de porter plainte au
nom des travailleurs migrants; en outre, les travailleurs migrants
ne sont souvent pas syndiqués et les syndicats ne protègent pas
leurs droits. Toutes ces lacunes obligent les victimes à engager
elles-mêmes des procédures et à rassembler des éléments de preuve
d’abus
Note, ce qui ne leur permet
pas de bénéficier de manière effective des droits des travailleurs
migrants.
68. Cependant, en particulier dans le cas de situations irrégulières,
la réticence des travailleurs migrants à porter plainte contre leurs
employeurs abusifs peut également s’expliquer par la crainte de
perdre leur emploi, voire d’être expulsés vers leur pays d’origine
Note.
Or, dans un contexte certes différent, le CEDS a considéré que le
système d’inspection devrait être adapté aux caractéristiques de
la population visée. Il est possible en effet que les travailleurs
migrants ne connaissent pas leurs droits ou n’aient pas l’intention
d’engager des poursuites en cas d’abus afin de ne pas compromettre
la possibilité d’un emploi futur. Ce facteur dissuasif très réel
pourrait contraindre les autorités compétentes à mettre en place
une approche proactive qui viendrait compléter un service d’inspection
efficace
Note. Deux facteurs jouent
un rôle déterminant à cet égard. En premier lieu, le permis de séjour
temporaire qui est délivré aux travailleurs migrants afin de leur
permettre de rester dans le pays et d’intenter des poursuites civiles
contre leurs employeurs n’est guère accordé
Note,
ce qui réduit leur possibilité de saisir la justice en raison de
la durée des procédures. En second lieu, la réticence à intenter
une action en justice résulte principalement de la crainte d’inspections
menées conjointement par les services de l’inspection du travail
et ceux de l’immigration
Note. Dans certains cas, les services
d’inspection de l’immigration peuvent émettre des ordres d’expulsion
ou détenir des travailleurs migrants en situation irrégulière sans
tenir compte des abus commis par les employeurs dans leurs conditions
de travail
Note.
Dans d’autres cas, les inspections sont effectuées uniquement par
les services de l’inspection du travail, mais la législation ou
la pratique nationales les obligent à faire rapport aux autorités
chargées du contrôle de l’immigration, qui peuvent éventuellement expatrier
des travailleurs migrants en situation irrégulière vers leur pays
d’origine
Note.
69. En outre, les services de l’inspection du travail manquent
souvent de ressources financières et humaines suffisantes, ce qui
réduit la fréquence et la précision de leurs interventions
Note. Dans le
domaine du travail domestique, il est encore plus difficile de procéder
à des inspections en raison de la nécessité de respecter la vie
privée des ménages. C’est précisément le souci de respecter le droit
à la vie privée qui a conduit le Royaume-Uni et d’autres pays à
ne pas signer la convention C189 de l’OIT
Note.
4.4 La
grande vulnérabilité des travailleuses migrantes
70. Les travailleuses semblent
être particulièrement vulnérables dans les secteurs du travail domestique
et saisonnier en raison de leur forte dépendance à l’égard des employeurs.
Comme les travailleuses migrantes sont souvent responsables de leurs
enfants, le dilemme «travailler ou perdre son revenu» a encore plus d’impact
et les oblige à accepter des conditions de travail plus dures pour
ne pas perdre le seul moyen de subsistance dont elles disposent
y compris pour leur famille. En mai 2022, les travailleuses représentaient
plus de 90 % du total des travailleurs domestiques dans l’Union
européenne
Note,
et le nombre de travailleuses saisonnières migrantes a augmenté
ces dernières années en raison des mouvements migratoires venant
de l’Europe de l’Est.
71. Dans le secteur du travail domestique, de nombreuses travailleuses
migrantes, en particulier celles qui sont en situation irrégulière,
finissent par vivre dans la maison de leur employeur. Cette situation
et la fréquence du travail domestique non déclaré augmentent le
risque d’exploitation causé par une rémunération faible ou inexistante,
l’absence de prestations de sécurité sociale et une charge de travail
excessive. Dans certains cas, tous ces facteurs peuvent conduire
à une sorte d’«esclavage domestique», comme l’a souligné la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire
Siliadin
c. France.
72. Les travailleuses saisonnières migrantes semblent particulièrement
vulnérables aux conditions de travail et de vie précaires. Non seulement
les femmes travaillent dix à douze heures par jour dans des conditions
précaires et sont faiblement rémunérées, mais elles sont parfois
victimes de harcèlement et d’abus sexuels. L’article 26 de la Charte
sociale énonce à cet égard que toute prévention efficace en matière
de harcèlement impose d’adopter une loi générale contre la discrimination
ou une loi spécifique contre de tels comportements
Note.
Cette protection doit comprendre le droit de recours devant une
instance indépendante, celui d’obtenir une juste réparation et celui
de ne pas faire l’objet de représailles. Selon une étude du Parlement européen
Note,
ces pratiques sont le fait d’employeurs qui s’en prennent aussi
bien à des travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne
qu’à des citoyens de l’Union européenne, en particulier des femmes roumaines
travaillant en Espagne et en Italie, qui sont les pays de l’Union
européenne qui admettent le plus grand nombre de travailleurs saisonniers
migrants.
4.5 L’impact
de la pandémie de covid-19 sur les travailleurs saisonniers et domestiques migrants
73. En 2020, la fermeture des frontières
et les perturbations des chaînes de valeur mondiales ont mis en évidence
le rôle primordial des travailleurs migrants, notamment dans l’agriculture.
Dans ce contexte, ils ont été qualifiés de «travailleurs essentiels»,
une expression qui désigne des salariés dont les activités économiques
sont vitales pour le bon fonctionnement d’un pays. Ils ont ainsi
été exemptés des mesures de confinement et des interdictions de
voyager, ce qui les a exposés à un risque accru d’infection
Note.
74. Des États ont adopté une série de mesures pour permettre aux
travailleurs saisonniers migrants d’entrer dans les pays, malgré
des dispositions restrictives. Ils ont organisé des vols affrétés
pour un grand nombre de travailleurs migrants essentiels et ont
prolongé les visas et les permis de séjour pour ceux qui se trouvaient déjà
sur leur sol. En outre, de nombreux pays ont entrepris une politique
globale de régularisation de la situation des migrants et des demandeurs
d’asile déjà présents sur leur territoire
Note.
75. Cependant, la reconnaissance accordée par les États au travail
des travailleurs saisonniers migrants ne s’est pas accompagnée de
conditions de travail et de logement décentes. En effet, le manque
de distanciation sociale sur le lieu de travail, le partage des
transports, la vie dans des hébergements surpeuplés, dans de mauvaises
conditions d’hygiène, ainsi que l’emploi de travailleurs saisonniers
migrants en provenance de pays où le taux d’incidence de l’infection
par la covid-19 était plus élevé ont augmenté l’exposition des travailleurs migrants
au virus
Note. En outre, les pressions exercées par les
employeurs pour allonger le temps de travail des travailleurs saisonniers
migrants et le manque d’équipements de protection ont aggravé leur
situation sanitaire
Note.
76. Les travailleurs domestiques migrants ont également souffert
de très mauvaises conditions de travail et de vie pendant la pandémie.
Lorsqu’ils étaient considérés comme «travailleurs essentiels», ils
n’avaient parfois pas la possibilité de prendre des congés
Note. En
outre, dans les États n’assurant pas la régularisation des travailleurs
domestiques, ces personnes ont été particulièrement touchées par
le ralentissement économique et l’absence de toute prestation de
sécurité sociale.
77. La pandémie de covid-19 a donc clairement mis en évidence
qu’il existait un décalage entre le fait de les considérer comme
des «travailleurs essentiels» et celui de leur accorder des conditions
de travail et de vie décentes. Elle a plus généralement montré que
leur travail n’était pas suffisamment valorisé compte tenu de la
contribution fondamentale de leurs activités aux économies nationales.
5 Actions recommandées
78. Les conditions de travail et
de vie difficiles que connaissent de nombreux travailleurs migrants
dans le cadre du travail saisonnier et domestique montrent que des
solutions doivent être recherchées aux niveaux national et international.
Les lacunes mentionnées ci-dessus mettent en évidence plusieurs
domaines d’intervention possibles.
79. Afin d’assurer la protection des droits des travailleurs migrants,
une plus grande attention devrait être accordée au respect des traités,
normes et recommandations internationaux existants. Dans le cadre
du Conseil de l’Europe, les États membres sont avant tout invités
à appliquer de manière effective et appropriée les dispositions
pertinentes de la Charte sociale européenne. Il conviendrait en
outre de prendre des mesures pour supprimer les limitations du champ
d’application personnel de la Charte et l’aligner sur une approche contemporaine
des droits humains, par exemple en mettant en place un groupe de
travail d’experts internationaux pour fournir des conseils en la
matière.
80. Les États membres devraient également envisager de signer
la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur
migrant. Il importe également de veiller à ce que tous les États
membres respectent pleinement les dispositions de la Convention
du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains
et mettent en œuvre les recommandations émises par le GRETA et le
Comité des Parties à cette convention.
81. La pandémie de covid-19 a montré la contribution déterminante
des travailleurs saisonniers et domestiques migrants aux économies
nationales de nos États membres. Il est donc essentiel que des conditions
de travail et de vie décentes et appropriées soient accordées à
tout travailleur migrant employé dans les États membres du Conseil
de l’Europe, sur un pied d’égalité avec les ressortissants nationaux.
Pour ce faire, les États devraient s’engager à adopter des politiques
structurelles, plutôt que des mesures d’urgence, afin de s’attaquer
durablement à ces problèmes.
82. Il serait judicieux de mettre en place des inspections proactives
afin de prévenir et de sanctionner les pratiques de recrutement
illégales, telles que l’imposition de frais de recrutement aux travailleurs
migrants. Cela permettrait aussi aux États membres de mieux détecter
le travail non déclaré et les réseaux criminels de traite des êtres
humains à des fins d’exploitation par le travail
Note.
83. En ce qui concerne la protection des droits sociaux, les États
membres devraient respecter les normes européennes et internationales,
en particulier la Charte sociale européenne, en vue d’améliorer
les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, notamment
des salaires et un temps de travail appropriés, une couverture sociale
adéquate, des conditions de travail et de vie hygiéniques, des mesures
de sécurité sur le lieu de travail et des services sociaux pour
tous les travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière. Les
États membres devraient définir précisément les «conditions de travail
précaire et irrégulier» dans leur législation et les incriminer.
Les employés devraient disposer de mécanismes d’orientation et leurs
demandes devraient être traitées de manière confidentielle afin
que les autorités du travail puissent inspecter les lieux de travail
sans que les travailleurs migrants ne craignent d’être détenus ou
expulsés. En outre, les États pourraient donner aux travailleurs
migrants la possibilité de changer d’employeur afin d’échapper à
des situations d’exploitation et de réduire leur dépendance à l’égard
des employeurs.
84. Le fait que les travailleurs migrants ne connaissent pas leurs
droits sociaux est considéré comme l’un des facteurs favorisant
l’exploitation par le travail. Il est donc essentiel que les États
prennent des mesures concrètes pour surmonter ce problème, notamment
en élaborant des campagnes de sensibilisation sur les droits du
travail et sociaux des travailleurs migrants en situation régulière
et irrégulière et sur les risques que représentent les organismes
de placement, les plateformes de recrutement en ligne et d’autres
moyens favorisant la traite des êtres humains à des fins d’exploitation
par le travail. Il importe que la langue ne soit pas un obstacle
à la connaissance des droits des travailleurs migrants et donc que
ces personnes reçoivent des informations et des services dans leur
propre langue.
85. Le rapport a mis en évidence des lacunes dans la capacité
des travailleurs migrants à accéder efficacement aux moyens de faire
respecter leurs droits et la nécessité qui en résulte de renforcer
les mécanismes d’inspection et d’apporter un soutien accru à ces
personnes. Premièrement, les États membres pourraient augmenter
les ressources financières consacrées aux inspections du travail,
afin que leur mise en œuvre soit plus fréquente et plus efficace.
Ces crédits supplémentaires devraient permettre d’augmenter les ressources
humaines consacrées aux inspections du travail, d’effectuer des
inspections plus fréquentes et inopinées dans les secteurs à risque
et d’améliorer la formation afin de détecter les conditions de travail précaire
et irrégulier. Deuxièmement, il faudrait adopter d’autres mesures
juridiques et pratiques pour éviter l’impunité sur les lieux de
travail, étant entendu que les employeurs ne devraient jamais être
informés à l’avance des inspections du travail; ces mesures devraient
inclure le secteur du travail domestique pour lequel la loi et la
pratique devraient permettre l’organisation d’inspections efficaces.
Troisièmement, les États membres devraient adopter des lois qui
garantissent un accès effectif à l’information et une assistance juridique
aux travailleurs migrants ainsi que la possibilité pour des tiers
de porter plainte contre des employeurs exploiteurs au nom des travailleurs
migrants; les travailleurs migrants devraient avoir le droit de
se syndiquer
Note. De cette
manière, les travailleurs migrants n’auraient pas à supporter eux-mêmes
les coûts élevés d’une procédure judiciaire. Enfin, en raison de
la longueur des procédures, les travailleurs migrants devraient
se voir accorder un permis de séjour temporaire pour la durée nécessaire
à la protection légale de leurs droits.
86. Des mécanismes de sanction efficaces à l’égard des employeurs
ou des intermédiaires, c’est-à-dire la responsabilité des entreprises,
devraient également être mis en place. Il existe à cet égard un
certain nombre d’exemples possibles, notamment les dispositions
accordant des arriérés de paiement aux travailleurs migrants, les
fonds d’indemnisation de l’État et le gel des avoirs des employeurs
exploiteurs.
87. De plus, comme indiqué dans l’exposé des motifs de la recommandation
CM/Rec(2022)21 du Comité des Ministres, «les États membres devraient
renforcer le cadre de la responsabilité des entreprises, y compris en
ce qui concerne la responsabilité conjointe et solidaire couvrant
l’ensemble des chaînes d’approvisionnement, et veiller à ce que
cette législation soit effectivement appliquée en pratique dans
les affaires de traite des êtres humains à des fins d’exploitation
par le travail.» (section V de l’exposé des motifs).
88. Le dernier rapport sur «La protection des droits du travail
et des droits humains des travailleurs migrants» du Rapporteur spécial
des Nations unies sur les droits humains des migrants, M. Felipe
González Morales, est également pertinent et devrait être examiné
de près par les États membres. Il recommande notamment que les travailleurs
migrants puissent «accéder à un travail décent dans un environnement
sûr et exempt de discrimination ou d’exploitation, et bénéficier
de la protection de leurs droits du travail et de leurs droits humains
où qu’ils vivent et travaillent». Le rapport rappelle également
«la responsabilité et de l’obligation des États d’institutionnaliser
une gouvernance des migrations fondée sur les droits et guidée par
le principe de la non-discrimination pour tous les travailleurs
et travailleuses (dans des domaines tels que la rémunération, les
aides au logement ou au transport, l’accès aux droits, la protection
sociale et l’assurance-maladie)». Le Rapporteur spécial énumère
en outre dans son rapport une série de recommandations aux États
visant notamment à améliorer, pour l’ensemble des travailleurs migrants,
les protections accordées aux travailleurs et travailleuses domestiques
– y compris les politiques de recrutement, les systèmes d’inspection,
les droits à la négociation collective – et l’accès aux services
d’éducation, à assurer un accès égal à la justice, des chances égales
d’accès au marché du travail pour les femmes migrantes, la lutte
contre les violences fondées sur le genre, et la lutte contre la
traite des personnes
Note.
89. En outre, il faudrait poursuivre les activités de collecte
de données et d’échange d’informations entre les États membres afin
de lutter efficacement contre les réseaux transnationaux de traite
des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. En outre,
l’échange de pratiques nationales prometteuses en matière de prévention
des conditions de travail et de vie précaires peut constituer un
outil précieux pour l’élaboration de politiques efficaces et adéquates
de protection des droits des travailleurs migrants.
90. Enfin, et comme la période de la covid-19 l’a démontré dans
les États concernés, la mise en œuvre de politiques de régularisation
du statut des migrants et des demandeurs d’asile déjà présents dans
les pays, et en particulier dans les secteurs confrontés à des pénuries
de main-d’œuvre (tels que l’agriculture, la construction, les soins
ou l’industrie des services), est bénéfique pour les économies des
États et fortement encouragée, sans que, pour autant, cela ne crée
d’effet d’entraînement
Note.
6 Conclusion
91. La contribution des travailleurs
migrants aux secteurs du travail saisonnier et domestique est reconnue. Au
fil des ans, de nombreux instruments internationaux et européens
ont été élaborés pour assurer la protection des droits du travail
et sociaux des travailleurs migrants et pour prévenir la traite
des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail. Dans
ce contexte, le Conseil de l’Europe a une fois de plus joué un rôle déterminant
en inscrivant les droits des travailleurs migrants dans la Charte
sociale européenne, en encourageant la signature de la Convention
européenne relative au statut juridique du travailleur migrant et
en adoptant la Convention sur la lutte contre la traite des êtres
humains.
92. Malgré ces initiatives internationales, les réseaux de traite
des êtres humains et les conditions de travail et de vie précaires,
en particulier dans les secteurs du travail saisonnier et domestique,
persistent. En outre, la grande quantité de travail non déclaré
et les insuffisances des mécanismes d’inspection des États ne contribuent
pas à prévenir ces pratiques illégales. Enfin, l’apparition de la
pandémie de covid-19 a encore amplifié les liens de dépendance des
travailleurs migrants à l’égard de leurs employeurs et les risques d’exploitation
par le travail.
93. La persistance de l’impunité peut inciter les employeurs exploiteurs
à ne pas respecter les droits humains des travailleurs migrants.
Il faut mettre fin à ce cercle vicieux. Par conséquent, l’adoption
rapide de politiques structurelles et la mise en place de mécanismes
de dépôt de plaintes et d’inspections du travail efficaces sont
des mesures essentielles pour offrir des conditions de travail et
de vie décentes et appropriées aux travailleurs migrants, en particulier
dans le cadre du travail saisonnier et domestique.