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Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables

Réponse à Recommandation | Doc. 16116 | 12 février 2025

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée lors de la 1518e réunion des Délégués des Ministres (5 février 2025). 2025 - Deuxième partie de session
Réponse à Recommandation
: Recommandation 2281 (2024)
1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement la Recommandation 2281 (2024) de l'Assemblée parlementaire «Les processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables», qu'il a transmise au Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI), au Comité directeur pour les droits humains (CDDH) et au Comité directeur pour la démocratie (CDDEM) pour information et commentaires éventuels.
2. Le Comité des Ministres, se référant au Statut du Conseil de l’Europe et rappelant que «la recherche d’une paix fondée sur la justice et la coopération internationale est vitale pour la préservation de la société humaine et de la civilisation», prend note du processus de réflexion lancé par l'Assemblée parlementaire en vue d’améliorer l'efficacité de l'action en faveur de la réconciliation et des réparations dans le cadre des conflits entre les États membres.
3. Le Comité constate que si les propositions de l'Assemblée parlementaire prévoient un processus de médiation vraisemblablement non judiciaire pour les litiges interétatiques, de telles situations sont actuellement traitées au sein du Conseil de l'Europe, principalement par des approches politiques, notamment au sein du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire, ou dans le cadre de la procédure interétatique devant la Cour européenne des droits de l'homme (la Cour) en vertu de l'article 33 de la Convention européenne des droits de l'homme (la Convention), le Comité des Ministres supervisant la mise en œuvre des arrêts dans de telles affaires en vertu de l'article 46 de la Convention. Toutefois, il est rappelé que la procédure interétatique prévue à l'article 33 de la Convention vise à se prononcer sur les allégations de violations des droits humains dans le cadre de différends interétatiques. Elle ne s'attaque pas aux causes des différends ou des conflits, et ne cherche pas à les résoudre ou à traiter les situations post-conflit sans lien avec les violations des droits humains identifiées dans l'arrêt rendu dans une affaire interétatique.
4. Le Comité rappelle également la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957 (STE n° 23) qui vise à l’amélioration des possibilités de règlement judiciaire des différends entre États membres. Cette Convention prévoit trois voies de règlement pacifique des différends: le règlement judiciaire devant la Cour internationale de justice (chapitre I), la conciliation (chapitre II) et le règlement arbitral (chapitre III). Le Comité invite les États membres qui ne l'ont pas encore fait à devenir parties à la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957.
5. Le Comité rappelle aussi l'existence d'autres traités internationaux qui prévoient la médiation comme forme de règlement pacifique des différends, notamment la Charte des Nations Unies, et en particulier son article 33, paragraphe 1, et les Conventions pour le règlement pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 et du 18 octobre 1907.
6. Le Comité des Ministres note que les éléments énumérés au paragraphe 5 de la Recommandation 2281 (2024) décrivent la mise en place d'une procédure de médiation qui peut être engagée sans le consentement des parties concernées. Ces éléments font également référence aux «répercussions potentielles» et aux «conséquences» du non-respect des obligations d’agir de bonne foi et de coopération. Le Comité note que la médiation est un processus consensuel à moins qu'elle ne soit mandatée par un instrument juridiquement contraignant. Par conséquent, les États concernés doivent donner leur consentement préalable à l'utilisation de cette procédure.
7. Le Comité note en outre le paragraphe 5.6 de la Recommandation 2281 (2024), qui indique que ce processus «devrait également être disponible pour identifier un ensemble de réparations et de recours liés à des litiges interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme, où un litige donné pourrait bénéficier d’une boite à outils plus large pour proposer des solutions mieux adaptées aux complexités des situations post-conflit et aux besoins des victimes». Dans le cadre des procédures interétatiques devant la Cour, le Comité rappelle qu'il appartient à la Cour seule de déterminer le montant approprié de la satisfaction équitable à accorder pour toute violation de la Convention européenne des droits de l'homme ou de ses Protocoles.
8. Le Comité des Ministres rappelle aussi sa Déclaration sur le traitement et le règlement efficaces des affaires relatives aux conflits interétatiques, adoptée le 5 avril 2023, qui affirme le potentiel du règlement amiable en vertu de l’article 39 de la Convention pour résoudre les affaires interétatiques pendantes devant la Cour et invite les États parties concernés à envisager d'utiliser ce cadre, sous la supervision active de la Cour. Plusieurs aspects de la procédure de règlement amiable de la Cour offrent aux Parties à une affaire interétatique la possibilité de discuter et de convenir de diverses mesures visant à garantir des réparations pour les violations alléguées de la Convention.