Processus de réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés et construire un avenir commun de paix: la question des mesures réparatoires justes et équitables
Réponse à Recommandation
| Doc. 16116
| 12 février 2025
- Auteur(s) :
- Comité des Ministres
- Origine
- Adoptée lors de la 1518e réunion
des Délégués des Ministres (5 février 2025). 2025 - Deuxième partie de session
- Réponse à Recommandation
- : Recommandation 2281
(2024)
1. Le Comité des Ministres a examiné attentivement
la
Recommandation 2281
(2024) de l'Assemblée parlementaire «Les processus de
réparation et de réconciliation pour surmonter les conflits passés
et construire un avenir commun de paix: la question des mesures
réparatoires justes et équitables», qu'il a transmise au Comité
des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI),
au Comité directeur pour les droits humains (CDDH) et au Comité
directeur pour la démocratie (CDDEM) pour information et commentaires
éventuels.
2. Le Comité des Ministres, se référant au Statut du Conseil
de l’Europe et rappelant que «la recherche d’une paix fondée sur
la justice et la coopération internationale est vitale pour la préservation
de la société humaine et de la civilisation», prend note du processus
de réflexion lancé par l'Assemblée parlementaire en vue d’améliorer
l'efficacité de l'action en faveur de la réconciliation et des réparations
dans le cadre des conflits entre les États membres.
3. Le Comité constate que si les propositions de l'Assemblée
parlementaire prévoient un processus de médiation vraisemblablement
non judiciaire pour les litiges interétatiques, de telles situations
sont actuellement traitées au sein du Conseil de l'Europe, principalement
par des approches politiques, notamment au sein du Comité des Ministres
et de l'Assemblée parlementaire, ou dans le cadre de la procédure
interétatique devant la Cour européenne des droits de l'homme (la
Cour) en vertu de l'article 33 de la Convention européenne des droits
de l'homme (la Convention), le Comité des Ministres supervisant
la mise en œuvre des arrêts dans de telles affaires en vertu de
l'article 46 de la Convention. Toutefois, il est rappelé que la
procédure interétatique prévue à l'article 33 de la Convention vise
à se prononcer sur les allégations de violations des droits humains dans
le cadre de différends interétatiques. Elle ne s'attaque pas aux
causes des différends ou des conflits, et ne cherche pas à les résoudre
ou à traiter les situations post-conflit sans lien avec les violations
des droits humains identifiées dans l'arrêt rendu dans une affaire
interétatique.
4. Le Comité rappelle également la Convention européenne pour
le règlement pacifique des différends de 1957 (STE n° 23) qui vise à
l’amélioration des possibilités de règlement judiciaire des différends
entre États membres. Cette Convention prévoit trois voies de règlement
pacifique des différends: le règlement judiciaire devant la Cour
internationale de justice (chapitre I), la conciliation (chapitre
II) et le règlement arbitral (chapitre III). Le Comité invite les
États membres qui ne l'ont pas encore fait à devenir parties à la
Convention européenne pour le règlement pacifique des différends
de 1957.
5. Le Comité rappelle aussi l'existence d'autres traités internationaux
qui prévoient la médiation comme forme de règlement pacifique des
différends, notamment la Charte des Nations Unies, et en particulier
son article 33, paragraphe 1, et les Conventions pour le règlement
pacifique des conflits internationaux du 29 juillet 1899 et du 18
octobre 1907.
6. Le Comité des Ministres note que les éléments énumérés au
paragraphe 5 de la
Recommandation
2281 (2024) décrivent la mise en place d'une procédure
de médiation qui peut être engagée sans le consentement des parties
concernées. Ces éléments font également référence aux «répercussions
potentielles» et aux «conséquences» du non-respect des obligations
d’agir de bonne foi et de coopération. Le Comité note que la médiation
est un processus consensuel à moins qu'elle ne soit mandatée par
un instrument juridiquement contraignant. Par conséquent, les États
concernés doivent donner leur consentement préalable à l'utilisation de
cette procédure.
7. Le Comité note en outre le paragraphe 5.6 de la
Recommandation 2281 (2024),
qui indique que ce processus «devrait également être disponible
pour identifier un ensemble de réparations et de recours liés à des
litiges interétatiques devant la Cour européenne des droits de l’homme,
où un litige donné pourrait bénéficier d’une boite à outils plus
large pour proposer des solutions mieux adaptées aux complexités
des situations post-conflit et aux besoins des victimes». Dans le
cadre des procédures interétatiques devant la Cour, le Comité rappelle
qu'il appartient à la Cour seule de déterminer le montant approprié
de la satisfaction équitable à accorder pour toute violation de
la Convention européenne des droits de l'homme ou de ses Protocoles.
8. Le Comité des Ministres rappelle aussi sa Déclaration sur
le traitement et le règlement efficaces des affaires relatives aux
conflits interétatiques, adoptée le 5 avril 2023, qui affirme le
potentiel du règlement amiable en vertu de l’article 39 de la Convention
pour résoudre les affaires interétatiques pendantes devant la Cour
et invite les États parties concernés à envisager d'utiliser ce
cadre, sous la supervision active de la Cour. Plusieurs aspects
de la procédure de règlement amiable de la Cour offrent aux Parties
à une affaire interétatique la possibilité de discuter et de convenir
de diverses mesures visant à garantir des réparations pour les violations
alléguées de la Convention.