Monsieur le Président,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Président du Comité des Ministres,
N. HADJI VASSILIOU
Représentant permanent de la Grèce
Le Comité des Ministres,
Vu la Recommandation 51 (1953) de l'Assemblée Consultative, relative à la simplification des formalités de passeport, du contrôle douanier et du contrôle des devises;
Vu la Recommandation 59 (1954) de l'Assemblée, relative à la simplification des formalités de frontière applicables aux véhicules automobiles particuliers;
Considérant qu'il est de l'intérêt de tous les Membres du Conseil de l'Europe de faciliter les déplacements des nationaux des pays membres afin de développer la compréhension et la bonne volonté entre leurs peuples;
Considérant que les formalités de frontière doivent imposer aux voyageurs le minimum de gône, de difficultés et de retards compatible avec un contrôle efficace;
Considérant l'importance de la simplification des formalités de frontière applicables aux véhicules automobiles particuliers;
Tenant compte des efforts accomplis par les gouvernements membres dans le cadre d'autres organisations internationales, notamment à l'O. E. C. E. et dans diverses instances des Nations Unies, en vue de réduire et de simplifier les formalités de frontière,
Décide :
Articles vestimentaires, articles de literie et autres articles destinés à l'usage personnel tels que montres, bijoux, articles de toilette, etc. ;
Autres objets personnels tels que jumelles, appareils photographiques et petits appareils cinématographiques, ainsi que les films et plaques développés ou non, instruments de musique portatifs, phonographes (y compris un nombre raisonnable de disques), appareils récepteurs de T. S. F. et machines à écrire portatives;
Bicyclettes, matériel' de camping et articles de sport (par exemple armes et autre matériel de chasse, attirail de pêche, skis, raquettes de tennis, canoës et embarcations similaires sans moteur, y compris les canots démontables) ;
Voitures d'enfants et voitures d'infirmes;
(N. B. — Pour plus de commodité, les passages de la recommandation auxquels se réfère l'avis du Comité des Ministres sont reproduits en tête de chaque paragraphe.)
« Partout où ils sont encore exigés, les visas soient complètement supprimés, dès que possible, pour les voyages entre tous les pays membres du Conseil de l'Europe. »
Commentaire
Dès 1952, le Comité des Ministres avait accepté que les visas soient supprimés le plus tôt possible pour les voyages touristiques et les voyages d'affaires entre les pays membres du Conseil. Dans son troisième rapport, il informait l'Assemblée qu'une recommandation en ce sens avait été adressée aux gouvernements membres. Neuf pays membres (la Belgique, le Danemark, la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, la France et le Royaume-Uni) ont déjà supprimé la formalité du visa pour ces voyages, en ce qui concerne les ressortissants de tous les Etats membres. Les autres pays (la Grèce, l'Islande, l'Irlande, le Luxembourg, la Sarre et la Turquie) se sont engagés à le faire d'ici le lBr janvier 1956.
« Lorsque des circonstances spéciales rendent particulièrement difficile la suppression complète des visas sur une base de réciprocité, il soit envisagé de prendre des mesures unilatérales et que, en tout état de cause, les visas de transit soient supprimés et les visas d'entrée délivrés sans frais. »
Commentaire
Vu la suite donnée au paragraphe 1 (a), ce point ne semble pas appeler d'examen supplémentaire.
« L'on recherche immédiatement la possibilité de supprimer la formalité du visa pour les voyages entres les Membres du Conseil de l'Europe et certains pays non membres, savoir l'Autriche, la Finlande, le Portugal, l'Espagne, la Suisse et la Yougoslavie. »
Commentaire
Le Comité a recommandé aux gouvernements membres d'examiner immédiatement cette possibilité. En fait, certains progrès ont déjà été accomplis dans le sens de ce paragraphe. Presque tous les Etats membres ont supprimé la formalité du visa pour les voyages touristiques et les voyages d'affaires en ce qui concerne la Suisse; la grande majorité d'entre eux l'ont supprimée dans le cas de l'Autriche, et plusieurs dans le cas de la Finlande et du Portugal.
Le paragraphe 2 fait suite à un préambule dans lequel l'Assemblée se félicite « de la conclusion d'arrangements entre les pays ScandinavesNote, aux termes desquels leurs nationaux ne sont plus tenus de fournir la preuve de leur identité aux frontières lorsqu'ils se rendent d'un de ces pays clans un autre, et entre l'Irlande et le Royaume-Uni, stipulant en outre que les étrangers se rendant au Royaume-Uni via l'Irlande ne sont pas soumis à un nouveau contrôle des services d'immigration à leur arrivée dans le Royaume-Uni, et les étrangers qui se rendent en Irlande via le Royaume-Uni sont contrôlés par les services d'immigration britanniques et, non plus à leur arrivée en Irlande ».
« Des arrangements semblables soient conclus entre d'autres groupes d'Etats, par exemple les Membres de l'Uniscan (Danemark, Norvège, Suède et Royaume-Uni), auxquels pourraient s'adjoindre l'Islande l'Irlande, et peut-être la Finlande, et les Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (Belgique, France, Italie, Luxembourg, République Fédérale d'Allemagne et Pays-Bas), auxquels pourraient s'adjoindre le Royaume-Uni et d'autres Etats membres du Conseil de l'Europe, étant entendu que d'autres combinaisons sont possibles et que la création de ces unions régionales de passeport, devrait, finalement aboutir, du fait de la participation de certains pays à plusieurs groupes, à la suppression des formalités de passeport pour les voyages entre tous les Membres du Conseil de l'Europe ».
Commentaire
Le Comité se félicite, lui aussi, des arrangements mentionnés par l'Assemblée, et il a étudié les propositions formulées en vue de leur extension à d'autres groupes d'Etats. De l'avis du Comité, de tels arrangements ne sont possibles que lorsque les nationaux de chaque pays du groupe peuvent, sans restrictions importantes, entrer, résider cl, travailler dans n'importe lequel des autres pays qui le constituent, et lorsque les régimes d'immigration des pays du groupe sont assez étroitement coordonnés potir que les nationaux des pays qui n'en font pas partie puissent, une fois admis dans l'un des pays du groupe, être normalement admis dans les autres. Le Comité n'a pas été en mesure de trouver d'autres groupes d'Etats auxquels ces conditions s'appliquent. Elles ne s'appliquent à aucun des groupes suggérés par l'Assemblée.
« A titre d'étape intermédaire vers cet objectif, certains groupes d'Etats voisins, tels ceux ci-dessus mentionnés, renoncent à exiger un passeport des ressortissants des États membres de ces groupes, et que les pièces d'identité munies d'une photographie, actuellement délivrées pour l'usage intérieur par les autorités nationales compétentes des États membres (par exemple la carte d'identité nationale, le certificat de nationalité valable comme titre de voyage, la carte d'électeur, le permis de conduire, la carte nationale de santé, la carte de sécurité sociale, la carte d'identité postale, la carte de circulation gratuite en chemin de fer, etc.) soient reconnues par les autres États membres comme titres offrant un moyen d'identification satisfaisant. »
Commentaire
Quelques pays membres acceptent déjà ce genre de documents comme preuve suffisante de l'identité pour les ressortissants de certains autres pays. Mais il s'en faut de beaucoup que la totalité des gouvernements membres, voire de ceux qui l'ont déjà mise à l'épreuve, jugent souhaitable d'étendre cette proposition. Elle se heurte en effet à diverses objections. En premier lieu, le passeport est le plus satisfaisant des moyens d'identification d'usage courant. Il n'est, à la connaissance du Comité, aucun pays membre où le passeport soit trop coûteux ou difficile à obtenir; par ailleurs, le voyageur qui a la malchance de s'attirer des ennuis en pays étranger peut être heureux d'avoir ainsi un moyen de prouver son identité rapidement et sans contestation. En second lieu, les personnes munies d'autres pièces du type mentionné sont plutôt rares, si bien que, de toute manière, seul un petit nombre de gens se verraient dispensés du souci de se procurer un passeport. Enfin, si les agents des services de l'immigration avaient affaire à une variété accrue de documents, leur travail s'en trouverait ralenti et il en résulterait des retards pour tous les voyageurs.
En conséquence, le Comité ne croit pas qu'il y ait lieu d'adresser a'ux gouvernements membres une recommandation sur ce point.
« (a) d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne font pas partie de l'Organisation du Traité de Bruxelles à adhérer à l'arrangement sur les passeports collectifs pour les jeunes, qui est entré en vigueur le 1er avril 1952;
(b) d'examiner la possibilité d'étendre l'utilisation des titres de voyages collectifs aux personnes âgées de plus de 18 ou de 21 ans, selon le cas, et do ne pas limiter, dans toute la mesure du possible, les catégories de voyages donnant lieu à la délivrance de titres de voyages collectifs. »
Commentaire
Le Comité approuve en principe l'extension à tous les pays membres du Conseil de l'arrangement de l'Organisation du Traité de Bruxelles relatif aux passeports collectifs. Il a créé un comité d'experts chargé de mettre au point les modalités de cette extension et lui a donné mandat de proposer en même temps une révision des termes de cet arrangement. Le Comité a pris acte de l'avis de plusieurs gouvernements selon lequel le passeport individuel constitue néanmoins le moyen d'identification le plus satisfaisant et l'instrument le plus propre à éviter des retards à la frontière.
« Tous les États membres du Conseil de l'Europe adoptent une réglementation autorisant tous les voyageurs, y compris leurs propres nationaux, à importer et à exporter en franchise, et sans titre spécial d'importation ou d'exportation, les articles énumérés ci-après, lorsqu'ils font partie des effets personnels du voyageur et qu'ils sont destinés uniquement à son usage personnel :
Articles vestimentaires, articles de literie et autres articles destinés à l'usage personnel tels que montres, bijoux, articles de toilette, etc. ;
Autres objets personnels tels que jumelles, appareils photographiques et petits appareils cinématographiques, ainsi que les films et plaques développés ou non, instruments de musique j)ortatifs, phonographes (y compris un nombre raisonnable de disques), appareils récepteurs de T. S. F. et machines à écrire portatives ;
Bicyclettes, matériel de camping èt articles de sport (par exemple armes et autre matériel de chasse, attirail de pêche, skis, raquettes de tennis, canoës et embarcations similaires sans moteur, y compris les canots démontables) ;
Voitures d'enfants et voitures d'infirmes;
Articles vestimentaires achetés à l'étranger qui sont destinés à l'usage personnel et qui, compte tenu de leur quantité, de leur valeur et de la durée du séjour du voyageur à l'étranger, peuvent être considérés comme des effets personnels. »
Commentaire
Le Comité a recommandé aux gouvernements membres de faire en sorte que leur réglementation autorise tous les visiteurs à importer et à réexporter, et leurs nationaux à exporter et à réimporter, en franchise et sans titre spécial d'importation ou d'exportation, les articles énumérés aux alinéas (i) à (iv) de la recommandation, lorsqu'ils font partie des effets personnels du voyageur et qu'ils sont destinés uniquement à son usage personnel.Note
Le Comité estime que les articles énumérés à l'alinéa (v) relèvent du paragraphe 4 (b) qui est examiné ci-après.
« Les personnes qui voyagent en touristes soient autorisées à importer dans tous les Etats membres, y compris leur pays d'origine, en franchise et sans titre d'importation, des articles achetés à l'étranger, autres que des effets personnels, dont la valeur totale, calculée sur la base des prix de détail de ces articles dans le pays d'achat, soit au moins égale à la contrevaleur do 20 dollars américains (cette somme devant être portée à 50 dollars dès que les circonstances le permettront), à condition que le voyageur les transporte sur lui ou dans les bagages qui l'accompagnent au point d'entrée, que la quantité et la composition des marchandises ainsi importées indiquent qu'elles ne sont pas destinées à la vente, mais uniquement à lit consommation ou à l'usage personnel, et que, d'autre part, l'importation de ces articles ne contrevienne pas aux réglementa lions nationales en vigueur. »
Commentaire
De l'avis du Comité, il faut établir ici une distinction très nette entre les touristes étrangers qui se rendent, dans un pays membre et les ressortissants d'un pays membre qui reviennent d'un voyage à l'étranger.
Quant aux premiers, tous les pays membres appliquent. la décision de l'O. E. C. E. du 30 avril 1954 (Document C (53) 320 déf. ci-annexé), qui prévoit, des tolérances plus grandes que celles que l'Assemblée a recommandées. Elle permet, entre autres, l'admission en franchise de souvenirs importés en transit dans les bagages du touriste pour une valeur maximum de 400 dollars des Etats-Unis dans : le cas des ressortissants de pays extraeuropéens, et de 50 dollars dans le cas des ressortissants de pays européens.
En ce qui concerne les ressortissants d'un pays membre qui reviennent de l'étranger, les tolérances varient dans des proportions considérables et ont souvent un caractère discrétionnaire plutôt que réglementaire. Le Comité considère que l'Assemblée a sous-estimé les difficultés économiques que susciterait le relèvement de ces concessions au niveau général de 50 ou même de 20 dollars des Etats-Unis. Les difficultés sont particulièrement aiguës pour les petits pays. Le Conseil administratif pour les Règlements douaniers de l'Union douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise, qui a été invité à examiner l'application de la proposition aux trois pays du Benelux, a déclaré :
« L'exiguïté de leurs frontières, le bon marché, la rapidité et la facilité des communications avec l'étranger font que tous les habitants sont en quelque sorte des frontaliers et que les fréquentes importations en franchise de prétendus « souvenirs » jusqu'à concurrence, de 20 ou de 50 dollars auraient tôt fait de mettre en situation difficile les distillateurs, parfumeurs, chapeliers et autres commerçants en marchandises de la nature de celles qui sont offertes à l'étranger à des prix sensiblement inférieurs aux prix intérieurs. »
Les pays du Benelux représentent évidemment un cas extrême, et le Comité ne prétend pas que tous les pays membres auraient à faire face à des difficultés aussi aiguës. Néanmoins, des difficultés se présenteraient dans tous les cas, et le fait que le volume du trafic touristique augmente de jour en jour tend à les aggraver plutôt qu'à les dissiper. L'exemple des pays Scandinaves, cité par la commission des Questions juridiques et administratives dans son rapport (paragraphe 12 du Doc. 201), se trouve à l'extrémité opposée de l'échelle et donne une impression trop optimiste. Bien que certains gouvernements se soient déclarés disposés à envisager des concessions dans ce domaine, le Comité a estimé que, tant que l'intégration économique européenne n'aura pas été poussée beaucoup plus loin, des obstacles très réels continueront à s'opposer à l'acceptation, en règle générale, du niveau de concessions proposé par l'Assemblée pour les ressor tissants des pays membres.
« Les réglementations de tous les Etats membres soient uniformisées sur les bases minimum ci-après :
200 cigarettes ou 250 grammes de tabac ou 25 cigares ou des quantités inférieures de chaque article dans les proportions relatives;
2 litres de vins et de spiritueux, dont au maximum 1 litre de spiritueux;
1/2 litre d'eau de toilette dont au maximum 1/8 de litre de parfum. »
Commentaire
Des considérations analogues à celles qui valent pour le paragraphe 4 (b) s'appliquent dans ce cas, mais les difficultés qui s'opposent à l'octroi de ces concessions sont plus grandes en raison du montant élevé des droits applicables à ces articles.
En ce qui concerne les étrangers, les gouvernements membres accordent déjà, conformément à la décision de l'O. E. C. E. mentionnée ci-dessus, des concessions presque aussi libérales cpie celles qui sont suggérées. Pour ce qui est de leurs propres ressortissants, les gouvernements membres appliquent des normes qui varient considérablement selon les conditions locales. Le Comité n'estime pas possible d'accorder, à cet égard, des tolérances minimum en faveur des ressortissants des pays membres.
« Le système actuel de contrôle douanier soit modifié et remplacé par des vérifications occasionnelles effectuées, si possible, uniquement au point d'entrée. »
Commentaire
Plusieurs pays membres ont fait observer que le système de contrôle actuellement pratiqué par la plupart des autorités nationales ne consiste qu'en vérifications occasionnelles. Bien que, d'une façon générale, on demande à tous les voyageurs s'ils ont quelque chose à déclarer, seul un petit nombre d'entre eux doivent subir la vérification effective de leurs bagages au point d'entrée, et ce nombre est encore plus faible au point de sortie. Le Comité ne croit pas pouvoir recommander aux pays membres une modification immédiate des modalités du contrôle douanier exercé par les administrations nationales. Il faut noter à cet égard que la commission des Questions juridiques et administratives de l'Assemblée a elle-même, au paragraphe 86 de son rapport, subordonné le paragraphe 4 (d) à l'adoption des paragraphe 4 (a), (b) et (c). Or, le Comité des Ministres n'a pas adopté ces derniers.
« Tous les États membres du Conseil de l'Europe se montrent aussi généreux que possible dans leurs allocations de devises poulies voyages entre les pays membres du Conseil de l'Europe. »
Com mentaire
Le Comité a adressé aux gouvernements membres une recommandation en ce sens.
Le Délégué de la Grèce a formulé une réserve au sujet de ce paragraphe.
« Ces Etats autorisent tous les voyageurs à importer et à exporter des billets de banque pour une valeur minimum de 10 livres sterling, dans la monnaie de leur pays. »
Commentaire
Les voyageurs sont déjà autorisés à importer dans tous les pays membres des billets do banque de leur propre monnaie pour une valeur maximum égale à ce montant. En ce qui concerne l'exportation, le Comité fait observer que la plupart des gouvernements l'autorisent afin que leurs ressortissants ne soient pas gênés au retour par le manque d'argent liquide. Plusieurs pays membres considèrent qu'une somme inférieure à 10 livres sterling est suffisante à cet effet (aucun n'attribue moins do 5 livres sterling), ils estiment que porter cette somme à un chiffre plus élevé reviendrait à encourager les abus. Les voyageurs profiteraient simplement de cette tolérance pour obtenir plus de devises étrangères qu'ils n'y ont droit officiellement. Les pays membres, ayant déjà accepté de se montrer « aussi généreux que possible » dans leurs allocations de devises (voir ci-dessus le commentaire sur le paragraphe 5 (a)), ne peuvent guère consentir à relever encore ces attributions dans l'immédiat. En outre, pareille mesure avantagerait injustement les personnes habitant à proximité d'une frontière.
«Le contrôle des devises, pour autant que les États membres l'estiment nécessaire, soit effectué par les moyens les plus simples et comportant le moins d'inconvénients pour les voyageurs, par exemple par l'entremise des banques. »
Commentaire
Il ressort du paragraphe 90 du rapport de la commission des Questions juridiques et administratives que ce paragraphe est en fait un corollaire des paragraphes 4 (a) et (b), et qu'il vise à assurer que la suppression de l'obligation du passeport, dans un cas particulier, n'empêche pas le voyageur de percevoir la totalité de son allocation de devises. Le Comité a estimé que chaque pays devrait, à cet effet, établir son propre système. II a donc simplement porté ce paragraphe à l'attention des gouvernements membres.
« Le contrôle régulier des devises aux frontières soit suspendu et remplacé par des vérifications occasionnelles semblables à celles qui sont suggérées pour le contrôle douanier. »
Commentaire
Le Comité estime que ce paragraphe appelle les mômes remarques que le paragraphe 4 (d) et il est parvenu aux mêmes conclusions.
« Ceux des Membres du Conseil do l'Europe qui n'ont pas participé à la Conférence (d'experts en matière de passeports et de formalités de frontière) de 1947 soient néanmoins invités à se conformer aux recommandations de cette Conférence. »
Commentaire
Le Comité a invité les pays en cause à se conformer à ces recommandations.
« Les Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé la Convention de 1952 (pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée), mais ne l'ont pas encore ratifiée, déposent aussitôt que possible leur instrument de ratification et que ceux qui n'ont pas signé cette convention, mais sont en mesure de le faire, soient invités à y adhérer sans tarder. »
Commentaire
La convention a déjà été ratifiée par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège.
La Grèce, l'Italie et la Suède doivent achever prochainement la procédure de ratification.
Les principes généraux contenus dans la convention sont d'application constante clans la République Fédérale d'Allemagne.
Les Gouvernements de l'Irlande et du Royaume-Uni n'ont pas l'intention de souscrire à la convention, estimant qu'elle ne leur est pas applicable.
Certaines des informations figurant dans les commentaires ci-dessous ont déjà été communiquées à l'Assemblée Consultative au mois de septembre 1954, dans le rapport supplémentaire au cinquième rapport du Comité des Ministres (paragraphes 53 à 57). Elles ont néanmoins été reprises ici afin de donner une vue complète de la question.
(N. B. — Pour plus de commodité, les passages de la Recommandation 59 auxquels se réfère l'avis du Comité des Ministres sont reproduits en tête de chaque paragraphe.)
« que les Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé, mais pas encore ratifié, la Convention sur la Circulation routière ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949, à savoir le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni, déposent sans plus attendre leur instrument de ratification, et que les autres Etats membres qui ne sont pas encore liés par cette convention, à savoir l'Islande, l'Irlande, la République Fédérale d'Allemagne et la Turquie, y adhèrent dans les plus brefs délais. »
La Convention de Genève de 1949 sur la circulation routière sera ratifiée prochainement par la Norvège; elle le sera par le Danemark lorsque diverses dispositions d'ordre intérieur auront pu être prises, et par le Royaume-Uni aussitôt qu'interviendra l'approbation du Parlement, que le Gouvernement britannique sollicitera prochainement.
Quant à l'adhésion à ladite convention des pays mentionnés au paragraphe 1, la situation est la suivante : le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne a déposé un projet de loi portant adhésion à la convention, l'Irlande a l'intention d'adhérer à la convention dès que certaines dispositions d'application d'ordre législatif auront pu être prises.
« que ceux des Etats membres qui ne l'ont pas encore fait reconnaissent immédiatement et sans réserve la validité des permis de conduire délivrés par les autres Etats membres aux personnes ayant leur résidence principale sur le territoire desdits Etats membres. »
Plusieurs pays membres du Conseil, la Belgique, la France, la République Fédérale d'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Sarre appliquent déjà cette recommandation. Le Comité des Ministres est prêt à adresser aux gouvernements des membres une recommandation clans le sens souhaité par l'Assemblée. Il ne peut toutefois accepter le terme « sans réserve » qui figure clans le texte de l'Assemblée, le Royaume-Uni ayant indiqué qu'il doit soumettre la reconnaissance des permis de conduire à certaines conditions touchant notamment la réciprocité.
La législation irlandaise, mentionnée dans le commentaire relatif au paragraphe 1 du titre A, donnera également suite à cette recommandation sous réserve d'une stipulation analogue à celle du Royaume-Uni.
« Recommande au Comité des Ministres que les Membres du Conseil de l'Europe qui ont signé, mais non encore ratifié, l'Accord du 16 juin 1949, relatif à l'application provisoire du projet de Convention internationale douanière sur le tourime, à savoir la Belgique et le Luxembourg, déposent leur instrument de ratification, et que les autres Etats membres qui ne sont pas encore liés par l'accord, à savoir l'Islande, l'Irlande, la Grèce,, et la Turquie, y adhérent dans les plus brefs délais. »
L'Accord de Genève du 16 juin 1949 a été signé par la Belgique au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. La plupart des dispositions de l'accord sont déjà mises en pratique par l'administration belge. Cette administration achève de prendre les mesures techniques qui doivent en faciliter l'application. Sitôt cette étape franchie, l'accord sera soumis au Parlement belge. Il en va de même du Luxembourg.
Le Gouvernement de l'Irlande serait en principe disposé à modifier la réglementation actuelle pour pouvoir adhérer à l'Accord de Genève. Cependant, l'adhésion aux projet de conventions mondiales négociées dans le cadre de l'O. N. U. — Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme et Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, adoptées à New-York le 4 juin 1954 — paraît au Gouvernement irlandais rendre peu pratique une participation à l'Accord de Genève. Le Gouvernement irlandais se propose donc de reconsidérer l'affaire et se déclare plutôt favorable aux conventions conclues sous les auspices des Nations Unies.
L'Assemblée pourrait utilement se pencher sur la question soulevée par le Gouvernement irlandais et donner un avis au Comité des Ministres.
Au paragraphe 71 de son rapport du 20 mai 1954 (Doc. 240), la commission des Questions juridiques et administratives a reconnu le caractère révolutionnaire de ses propositions. Plusieurs pays membres estiment que leur mise en oeuvre globale serait incompatible avec les principes fondamentaux de leurs systèmes fiscaux et pourrait donner lieu à de graves fratides. La commission des Questions juridiques et administratives a fait observer que l'application entre les pays Scandinaves du système proposé n'a pas eu de tels résultats.
Mais il convient de remarquer que ces pays forment un groupement particulièrement homogène en ce qui concerne la fiscalité, l'économie et la situation géographique. Le Comité des Ministres formule l'espoir que d'autres groupes de pays pourront mettre en oeuvre, sur un plan régional, les recommandations de. l'Assemblée. Les pays du Benelux les ont déjà mises à l'étude dans le cadre de leur union douanière et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne les à estimées particulièrement intéressantes. Quoi qu'il en soit, le Comité ne se sent pas en mesure de recommander en ce moment aux gouvernements des Membres du Conseil une acceptation générale des propositions de l'Assemblée.
« qu'une conférence soit convoquée dès que possible dans le cadre du Conseil de l'Europe en vue d'examiner les mesures ci-dessus mentionnées et que, outre les Membres du Conseil de l'Europe et une délégation de l'Assemblée Consultative, les pays suivants soient invités à y participer, à condition d'avoir indiqué au préalable qu'ils sont disposés à envisager favorablement ces recommandations : Autriche, Finlande, Portugal, Espagne, Suisse et Yougoslavie. »
La réponse du Comité des Ministres sur la proposition de convoquer une conférence dans le cadre du Conseil de l'Europe découle évidemment des observations qui viennent d'être faites. Il en ressort que les chances de parvenir à une simplification radicale, sur le plan des Quinze, de la réglementation régissant actuellement l'importation des véhicules automobiles sont tellement minces que la convocation d'une réunion d'experts serait sans objet. Comme il vient d'être dit à propos des paragraphes précédents, le Comité des Ministres estime cependant que des progrès sensibles pourraient être réalisés dans un contexte régional ou par voie d'ententes bilatérales. Il n'est pas vain d'espérer que cette méthode aboutisse à créer une situation telle que la question puisse être reprise, avec une chance accrue de succès, dans le cadre européen plus large qui est celui du Conseil de l'Europe.
« Que l'Islande, pays où l'assurance contre les risques d'accidents causés aux tiers est obligatoire, reconnaisse la validité de la carte internationale d'assurance automobile (carte verte) et que les Gouvernements de la Grèce et de la Turquie prennent toutes mesures nécessaires pour permettre aux compagnies d'assurance automobile de délivrer aux titulaires de polices se rendant à l'étranger une carte internationale d'assurance automobile. »
Le Gouvernement islandais examine actuellement les mesures qu'il y aurait lieu de prendre pour lui permettre de reconnaître la validité de la carte internationale d'assurance automobile.
« Que les États membres dans lesquels l'assurance contre les risques d'accidents causés aux tiers n'est pas actuellement obligatoire envisagent la possibilité de la rendre telle. »
Le Comité des Ministres approuve l'introduction de l'assurance obligatoire contre les risques d'accidents causés aux tiers dans tous les États membres du Conseil de l'Europe où elle n'est pas encore en vigueur. Le Comité a, par conséquent, adressé une recommandation en ce sens aux pays intéressés.