(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et le 17 décembre 2007)
(adoptée le 23 janvier 1971, Doc. 2858) sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres de l’Assemblée
) du
Règlement:a. Conformément à l’article 50, paragraphe 1 (maintenant article 58.1.), du Règlement, tout membre du gouvernement d’un État membre a accès à l’Assemblée et peut y prendre la parole, de même que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe;
b. Sans préjudice à la Directive n° 299 (1970) sur la participation de parlementaires de pays non membres à des débats sur la coopération au développement, les échanges de vues, en cours de session, avec des délégations d’assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres doivent rester limités à un par an, la situation des observateurs parlementaires restant régie comme par le passé, par l’article 55 (maintenant article 64) du Règlement;
c. Le cadre normal de rencontres avec des fonctionnaires et des experts sont les commissions qui organisent à cette fin des auditions, colloques ou tables rondes, dont les résultats sont portés à la connaissance de l’Assemblée dans les rapports de ces commissions;d. Si néanmoins, et à titre exceptionnel, le Bureau décide de convier un orateur qui n’est ni ministre ni parlementaire à s’adresser à l’Assemblée, une telle invitation, approuvée par la Commission permanente, doit être strictement personnelle et l’invité informé du caractère de son intervention et de sa durée souhaitable.