Commissions
Article 45Compétence
des commissions
45.1. Les
commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément
à l’article 26

et
toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission
permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information,
pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément
à l'article 50

,
fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans
ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent
également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence
dans le cadre de leur mandat.
45.2. Les
commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par
l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
45.3. Au cas où une commission
se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de
conflit de compétence
entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est
soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
45.4. Une commission
saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission,
peut déposer des
amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans
les formes prévues à l’article 34

.