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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Organisation des travaux de l’Assemblée

Organisation des travaux de l’Assemblée

Article 24Documents officiels

24.1. Les documents officiels de l’Assemblée sont publiés et comportent la mention « Assemblée parlementaire ».
24.2. Les documents officiels de l’Assemblée sont:
24.2.a. l’ordre du jour de la partie de session et le compte rendu des débats;
24.2.b. les questions adressées au Comité des Ministres par les représentants ou suppléants et les réponses du Comité des Ministres;
24.2.c. les propositions déposées par les représentants ou suppléants;
24.2.d. les rapports des commissions et les amendements et sous-amendements présentés aux projets de textes contenus dans ces rapports;
24.2.e. les recommandations et avis adressés au Comité des Ministres;
24.2.f. les résolutions;
24.2.g. les déclarations écrites déposées par les représentants ou suppléants;
24.2.h. tout autre document considéré comme un document officiel par le Président de l’Assemblée.

Article 25Dépôt de propositions de recommandation et de résolution

25.1.a. Une recommandation consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée mais relève des gouvernements.
25.1.b. Une résolution exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure.
25.2. Une proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale de 300 mots, doit être signée par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3., à la condition qu'elle relève de son mandat spécifique. Une fois déposée, une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée. Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles doivent porter sur des domaines relevant de la compétence du Conseil de l'Europe et elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
25.3. Une proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires doit être présentée dans les deux langues officielles et signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
25.4. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions; il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.

Article 26Saisine des commissions

26.1. Tout document visé à l’article 24.2.c.. et, si nécessaire, h., fait l’objet d’une décision du Bureau, le cas échéant après consultation d’une ou de plusieurs commissions, soit de saisine d’une ou plusieurs commissions, soit de transmission à une ou plusieurs commissions pour information, soit de classement sans suite. Un document transmis pour information ne peut donner lieu à un rapport de commission à l'Assemblée.
26.2. Le Bureau peut saisir une commission d'une question spécifique, notamment dans le cadre des suites à donner à un texte adopté, dont elle n'est pas déjà saisie, pour rapport à l'Assemblée.
26.3. Le Bureau soumet dès que possible ces décisions à la ratification de l’Assemblée ou de la Commission permanente. Ces décisions sont portées à la connaissance des membres dans le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente ou dans un document séparé. Les deuxième et troisième phrases de l’article 33.5. s’appliquent mutatis mutandis. Un document est renvoyé pour examen au fond à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis. Si un projet de rapport adopté par une commission propose des amendements à la Convention européenne des droits de l'homme, le Bureau requiert un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme sur ce projet de rapport.
26.4. La saisine d’une commission devient caduque au bout de deux ans ou, à la demande de la commission concernée, par une décision de l’Assemblée. Lorsque la commission de suivi est saisie pour procéder à un examen périodique, comme le prévoit le paragraphe 8 du mandat de la commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), cette saisine devient caduque au bout de trois ans.

Article 27Ordre du jour

27.1. Toute question relevant de la compétence de l’Assemblée peut être inscrite à l’ordre du jour. Le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente y est obligatoirement inscrit.
27.2. Une partie de session peut comporter un débat de politique générale.
27.3. Sur la base d’une liste des rapports qui ont été approuvés en commissions mais non encore débattus et de rapports susceptibles d’être approuvés dans les délais avant une partie de session, le Bureau établit pour chaque partie de session un projet d’ordre du jour indiquant les séances prévues pour l’examen des points en discussion. Le projet d’ordre du jour est porté à la connaissance de tous les membres de l’Assemblée au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session.
27.4. Le Bureau peut procéder à une mise à jour du projet d’ordre du jour. Si possible, le projet est aussi soumis à la Commission permanente. Il est soumis à l’Assemblée pour approbation lors de la première séance de la partie de session. Si le Bureau a donné un avis favorable à une demande de discussion selon la procédure d’urgence ou à la tenue d’un débat d’actualité, il propose les aménagements nécessaires du projet d’ordre du jour, notamment, en cas de besoin, le retrait d’un ou de plusieurs débats d’une durée jugée équivalente.
27.5. Toute proposition de modification du projet d’ordre du jour est adoptée à la majorité des suffrages exprimés. Toute modification ultérieure de l’ordre du jour requiert la majorité des deux tiers pour être adoptée.
27.6. Pour toute proposition de modification visée au paragraphe 5, seuls peuvent être entendus l’auteur de la proposition, un orateur « contre » et un porte-parole de la commission concernée.