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Juges ad hoc à la Cour européenne des droits de l’homme: un aperçu

Rapport d'information | Doc. 12827 | 23 janvier 2012

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteure :
Mme Marie-Louise BEMELMANS-VIDEC, Pays-Bas
Origine
Renvoi en commission: Doc. 11976, Renvoi 3600 du 2 octobre 2009. Rapport d'information approuvé par la commission le 16 novembre 2011. 2012 - Première partie de session
Thesaurus

Résumé

Les juges à la Cour européenne des droits de l’homme, qui sont élus par l’Assemblée parlementaire, sont investis par une légitimité démocratique: article 22 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela n’est pas le cas lorsqu’il est nécessaire de désigner un juge ad hoc qui, jusqu’à récemment, a été nommé par une Haute Partie contractante quand l’affaire était déjà entamée.

La manière selon laquelle des juges ad hoc sont désignés a été améliorée avec l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention. Selon la nouvelle procédure, chaque Haute Partie contractante doit établir une liste de réserve de juges ad hoc, au sein de laquelle le Président de la Cour choisira une personne lorsque la désignation s’avère nécessaire. Mais cette procédure manque encore de légitimité démocratique; la commission des questions juridiques et des droits de l’homme est d’avis que ce sujet devrait être examiné plus amplement à l’avenir.

1 Introduction

1. L'autorité et la crédibilité de toute institution judiciaire dépend de l'indépendance et de l'impartialité de ses juges. Cette exigence est consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, ci-après «la Convention»)Note. Il ne suffit d'ailleurs pas que les juges soient indépendants et impartiaux, encore faut-il qu'ils le démontrent de façon manifesteNote. Seule une procédure de désignation et d'élection juste et transparente permet de garantir que chaque juge qui siège à la Cour européenne des droits de l'homme («la Cour») possède ces qualités et en fasse la démonstration. L'indépendance ou la manifestation de l'indépendanceNote des juges de la Cour et, dans certains cas particuliers, la procédure de désignation des juges ad hoc à la Cour, ont fait l'objet ces derniers temps d'un certain nombre de critiquesNote.
2. La principale critique formulée à l'égard des juges ad hoc porte sur le fait que leur mode de désignation permet de contourner la procédure applicable à l'ensemble des autres juges élus par l'Assemblée en vertu de l'article 22 de la Convention. Avant l'entrée en vigueur du Protocole no 14 en juin 2010, les Etats Parties à la Convention pouvaient, lorsqu'un «juge national» se trouvait empêché, se déportait ou était dispensé de siéger, désigner pratiquement toute personne qu'ils jugeaient la plus apte à exercer la fonction de juge ad hoc dans une affaire donnée. Cette situation avait conduit l'Assemblée à déclarer en 2004 que, tant que les juges ad hoc ne seraient pas soumis à la procédure d'élection, ils continueraient à manquer de légitimitéNote. Dans son rapport de 2008 sur la nomination des candidats et l'élection des juges à la Cour, la commission des questions juridiques et des droits de l'homme faisait observer que l’Assemblée n’avait toujours aucun droit de regard sur la manière dont les juges ad hoc étaient nommés et que le rôle qu'elle devait ou pouvait jouer en la matière, si tant est qu'elle en ait un, au titre de la nouvelle procédure de nomination prévue par le Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l'homme, demeurait incertainNote. Elle concluait que cette question méritait plus ample réflexionNote.
3. Cette question a été mise en évidence au cours des années 2007-2009, lorsque l'Ukraine a refusé de fournir à l’Assemblée le nom d'un troisième candidat à la fonction de juge, empêchant ainsi celle-ci de procéder à l'élection d'un juge au titre de l'Ukraine. En lieu et place de ce candidat, les autorités ukrainiennes avaient nommé un juge ad hoc pour une durée prolongéeNote. L'Assemblée avait alors réagi en décidant que l'attitude de l'Ukraine risquait de compromettre la crédibilité de la Cour et constituait un abus illégitime de la procédure, contraire aux obligations nées pour ce pays de la Convention et du Statut de l’OrganisationNote. Fort heureusement, la question a connu, après éclaircissement de ce point de droit par la Cour, un heureux dénouementNote.
4. Il est de l'intérêt de l'ensemble du système de la Convention que la Cour, par l'intermédiaire de ses juges, échappe totalement en apparence comme dans la réalité à toute pression et ingérence extérieures ou à tout soupçon de manque d'impartialité. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'avoir une idée précise de la manière dont les juges ad hoc sont désignés et du mode de fonctionnement actuel du système.

2 La «légitimité démocratique» des juges élus par l'Assemblée parlementaire

5. Certains auteurs font observerNoteNote que:
«Aucune institution n'a autant besoin de légitimité que la Cour européenne des droits de l'homme. En sa qualité de juridiction supranationale des droits de l'homme, elle ne dispose d'aucun pouvoir d'exécution ou de sanction. En outre, sa principale mission consiste précisément à juger les actes des pouvoirs publics dont elle dépend pour l'exécution de ses arrêts. Aussi est-ce avant tout sa légitimité qui lui assure le respect et les égards des juges et des responsables politiques nationaux [...].»
6. La légitimité d'un juge repose sur son indépendance et son impartialitéNote. Sa légitimité démocratique exige, notamment, la séparation des pouvoirs, garantie par une stricte séparation entre le pouvoir judiciaire et le système politiqueNote. A cette fin, l'article 22 de la Convention attribue à l’Assemblée la compétence d'élire les juges à la CourNote. Il précise que «[l]es juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante»Note. Ce mécanisme confère à la procédure une légitimité démocratique, puisque les membres de l'Assemblée sont issus des parlements nationaux, organes législatifs des Etats membres.
7. Dans sa Résolution 1726 (2010)Note, l’Assemblée rappelle que:
«7. L’autorité de la Cour dépend de la stature de ses juges ainsi que de la qualité et de la cohérence de sa jurisprudence. A cet égard, il incombe à l’Assemblée d’élire à la Cour des juges du plus haut niveau à partir de listes de trois candidats désignés par les Etats parties. Rappelant sa Résolution 1646 (2009) sur la nomination des candidats et l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée relance son appel pour des procédures nationales de sélection rigoureuses, équitables et transparentes afin de garantir la qualité, l’efficacité et l’autorité de la Cour.»
8. Il convient de noter que le terme «juge», au sens de l'article 22, n'est pas défini et qu'il pourrait également s'entendre comme désignant une fonction plutôt qu'un statut. Cette interprétation conduirait à conclure que l'article 22 de la Convention vise également les «personne[s] qui siège[nt] en qualité de juge» (voir l'article 26, paragraphe 4, de la Convention), c'est-à-dire les juges ad hoc, puisque ces personnes exercent la fonction de juge.

3 Les juges ad hoc à la Cour européenne des droits de l'homme

3.1 Rôle et procédure de désignation

9. La désignation d'un juge ad hoc peut intervenir lorsque que le juge élu se trouve empêché, se déporte ou est dispensé, ou si pareil juge fait défautNote. Tel est par exemple le cas lorsqu'un conflit d'intérêts empêche le juge qui siège de statuer dans une affaire dont la Cour est saisie. La démission ou le départ en retraite d'un juge impose également de nommer un juge ad hoc. Dans ce cas, le juge ad hoc traite les affaires jusqu'à ce qu'un nouveau juge soit élu par l'Assemblée au titre d'un Etat donné.
10. La procédure de désignation d'un juge ad hoc en vigueur avant l'adoption du Protocole no 14 laissait à l'Etat partie une très grande marge d'appréciation dans le choix de la personne nommée juge ad hoc pour une affaire donnée après engagement de la procédure de requête, c'est-à-dire une fois connue la teneur de cette dernière. Par conséquent, non seulement la procédure de désignation manquait de légitimité démocratique (absence d'élection par l'Assemblée), mais elle était encore, comme d’aucuns l’ont affirmé, contraire au principe de l'égalité des armes et source d’un certain nombre de préoccupations à propos de l'indépendance et de l'impartialité du juge ad hocNote. Elle était par ailleurs longue et pouvait compromettre l'examen en temps utile d'une affaire, en raison à la fois de la procédure elle-même et du fait que le juge ad hoc, une fois nommé, avait bien souvent d'autres obligationsNote. De fait, les difficultés rencontrées à l'occasion de la nomination de juges ad hoc ont autrefois entraîné des retards dans le traitement des affaires. Ainsi, l'affaire YoukosNote a été reportée une première fois pour permettre au juge ad hoc de se familiariser avec le dossier et une deuxième fois parce qu'il était malade. Des retards se sont également produits dans une affaire qui concernait la Serbie, parce que ce pays n'avait pas fourni de liste à temps, et dans une affaire qui portait sur la Turquie, dans laquelle l'impartialité du juge était mise en question.
11. Le Protocole no 14 a partiellement porté remède à cette situation peu satisfaisante. Le nouvel article 26, paragraphe 4, de la Convention prévoit le remplacement d'un juge par une personne, le juge ad hoc, «[…] choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette partieNote. Comme le précise le Règlement modifié de la Cour, les Etats parties soumettent au préalable à la Cour une liste contenant les noms de trois à cinq personnes qui réunissent les conditions exigées pour exercer la fonction de juge ad hoc pour une période renouvelable de deux ans, à partir de laquelle le président de la chambre choisit un juge ad hoc en cas de besoinNote. Le Règlement modifié de la Cour a apporté une modification supplémentaire: aux fins de l'application de l'article 26, paragraphe 4, de la Convention, les noms des autres juges élus à la Cour sont ipso jure considérés comme inscrits sur la listeNote. De plus, lorsqu'un Etat partie ne désigne pas de juge ad hoc dans un délai de trente jours ou ne soumet pas de liste de noms satisfaisante, le Règlement prévoit que le président de la chambre invite cet Etat à lui communiquer dans les trente jours le nom de la personne qu'il souhaite désigner parmi les autres juges élusNote – un choix volontairement exercé par certains Etats lorsque le régime précédent était en vigueurNote.
12. L'emploi de la formule «et que cette Partie contractante n’a pas choisi de désigner un juge ad hoc» au paragraphe 1.a du Règlement modifié fait de la désignation d'un juge ad hoc parmi les juges élus un choix par défaut. Ainsi, si la Partie contractante ne répond pas dans le délai précité de trente joursNote ou choisit de désigner un juge ad hoc sans fournir au greffier la liste demandée (ou si la liste soumise comporte moins de trois personnes réunissant les conditions requises), elle est réputée avoir renoncé à son droit de désignation. Elle est également réputée avoir renoncé à ce droit si la chambre estime que, sur la liste présentée, moins de trois personnes satisfont aux exigences fixées par le RèglementNote. Dans ce cas, il est vraisemblable que le Président de la Cour désigne le remplaçant parmi les juges suppléants (c'est-à-dire les juges désignés pour siéger en formation judiciaire dans des affaires en qualité de suppléants et qui peuvent être appelés à prendre la place de juges empêchés de siéger: voir à ce propos les articles 24 à 27 du Règlement de la Cour, passim).
13. Le nouveau système renforce la manifestation de l'indépendance des juges, puisqu'un Etat partie ne peut plus jouer de rôle décisif dans la désignation d'un juge ad hoc. En outre, s’il devait arriver que les juges ad hoc soient de plus en plus cooptés par le collège des juges déjà en place, ils jouiraient à l'évidence de la même légitimité démocratique que les juges classiquesNote.
14. La procédure de désignation pourrait toutefois poser un problème de légitimité, dans la mesure où le juge ad hoc est désigné à partir d'une liste soumise par les Etats parties directement au Président de la Cour, l’Assemblée demeurant exclue de ce processusNote. Outre le fait que la procédure manque par conséquent de légitimité démocratique, les motifs qui président au choix du juge ad hoc par le Président de la Cour à partir de la liste présentée par l'Etat demeurent incertains. Pour ce qui est des juges ordinaires, les Etats parties sont tenus de communiquer à l'Assemblée un curriculum vitae type pour chaque candidatNote. L'Assemblée vérifie que les candidats possèdent à la fois les qualifications requises et la plus haute considération morale nécessaire pour être désignés, puis procède à une série d'entretiensNote. Sans ce contrôle des candidats présélectionnés et leur évaluation par l'Assemblée, le choix des juges ad hoc pourrait être plus partial et porter sur des candidats de moindre stature, ce qui nous ramène au problème fondamental posé par certains juges, qui ne possèdent pas la légitimité démocratique des juges classiques élus par l’Assemblée.

3.2 Données statistiques

3.2.1 Informations d’ordre général

15. D'après les chiffres communiqués par le Greffe de la Cour, 77 juges ad hoc ont été nommés de 2007 à 2010 (19 en 2007, 21 en 2008, 20 en 2009 et 17 en 2010) qui ont participé à la préparation de 516 arrêts de la Cour (79 en 2007, 40 en 2008, 246 en 2009 et 151 en 2010). Comparé au nombre global d'arrêts prononcés entre 2007 et 2010 (respectivement 1 503, 1 543, 1 625 et 1 499Note), le pourcentage d'affaires dont les juges ad hoc ont eu à connaître est peu élevé, même s'il ne cesse de croîtreNote.
16. Compte tenu de ces éléments, il est d'autant plus important que les quelques affaires traitées par les juges ad hoc ne donnent pas lieu à une mise en cause de leur légitimité et de leur indépendance, qui pourrait nuire à la crédibilité de la Cour. Le fonctionnement à peu près satisfaisant de l'institution des juges ad hoc dans la pratiqueNote n'atténue pas les préoccupations qu'elle susciteNote: la procédure de nomination n’est pas transparente et il peut arriver que le juge ad hoc ne soit pas totalement indépendant du gouvernement sur les actes duquel il doit statuerNote. On peut également évoquer à ce propos la désignation abusive d'un juge ad hoc destinée à contourner la procédure d'élection prévue par la ConventionNote.

3.2.2 Caractéristiques du vote

17. Plusieurs études ont été menées sur les caractéristiques du vote des juges «nationaux» et des juges ad hoc. Bon nombre d'entre elles démontrent que le juge ad hoc fait preuve d'une plus grande partialité nationale que le juge éluNote. D'aucuns estiment que cela tient au fait que les juges ad hoc ne se sentent guère solidaires des juges élus et que, contrairement à eux, ils ne sont pas soumis à la même pression collectiveNote. D'autres considèrent plus généralement qu'en matière de contentieux international, cette situation découle de la fonction particulière assumée par le juge ad hoc: une personne n'accepterait pas, voire ne devrait pas accepter, pareille fonction lorsqu'elle n'a pas tendance à souscrire au point de vue du gouvernementNote.
18. La présence d'un «juge national», classique (c'est-à-dire élu) ou ad hoc, au cours de la procédure engagée devant la Cour vise à garantir une connaissance concrète du droit et de la pratique juridique de l'Etat concerné. Elle a peut-être un objectif plus important encore: renforcer la confiance des Etats membres en la Cour et rendre les Etats parties qui étaient hésitants à l'époque plus disposés à accepter la compétence de la CourNote. En outre, une fois l'arrêt rendu, les parties sont plus susceptibles de l'exécuter et de s'y conformerNote. D'aucuns considèrent que les juges nationaux peuvent ainsi contribuer à maintenir l'Etat de droit et à promouvoir l'indispensable confiance des justiciables dans la justice internationaleNote. Mais on pourrait dire, en parallèle, qu'ils risquent plus facilement de compromettre la légitimité de la Cour, à cause de la mise en doute de leur indépendance de leur impartialitéNote.
19. Une étude réalisée en 2008Note a révélé d'importantes différences statistiques dans les caractéristiques du vote des juges, mettant ainsi en cause dans une certaine mesure l'hypothèse de la parfaite impartialité des juges amenés à apprécier les actes de l'administration de leur paysNote. D'après cette étude, lorsqu’un arrêt avait été rendu en faveur de l'Etat défendeur, 100 % des juges ad hoc et 95 % des juges classiques de ce pays avaient voté avec la majorité, contre 81% des autres juges. Lorsqu'à l'inverse l'arrêt avait été contraire à l'Etat défendeur, 33% des juges ad hoc et 16% des juges classiques avaient exprimé une opinion dissidente, contre seulement 8% des autres jugesNote. Une étude plus récente consacrée aux caractéristiques du vote des juges ad hoc à la Cour de 2006 à 2010 indique que, dans les 26 arrêts où les juges ad hoc s'étaient prononcés contre la majorité, ils avaient condamné l'Etat qui les avait nommés dans huit cas seulementNote. Dans neuf de ces 26 affaires, le juge ad hoc avait été le seul à ne pas conclure à une violationNote.
20. En dépit de ces statistiques, le fait qu'un juge ad hoc soit favorable au point de vue de l'Etat défendeur ne suffit pas en soi à permettre de penser qu'il ou elle se montre partial. Cela pourrait en revanche indiquer que la procédure de sélection n'a pas été neutre et que l'Etat a présenté un candidat qui partageait son point de vue. D'où la nécessité plus impérieuse encore de veiller à ce que les juges ad hoc soient sélectionnés soigneusement, selon une procédure qui garantisse la nomination ou le choix de personnes de la plus haute stature, et confirme ainsi la qualité, l'efficacité et l'autorité de la Cour.

3.2.3 Considérations de genre

21. L’Assemblée estime que, pour qu'une société soit pleinement démocratique et exploite totalement son potentiel, il est indispensable que les hommes et les femmes soient convenablement représentés dans les organes décisionnels, y compris au sein de la justiceNote, et qu'elle ait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les hommes et les femmes soient représentés de manière égale au sein des instances publiques, notamment à la Cour européenne des droits de l'hommeNote. Depuis que l'Assemblée a imposé en 2004 aux Etats membres de faire figurer sur leur liste de candidats établie pour la Cour une personne du sexe sous-représenté, «la proportion de femmes sur les listes de candidats a considérablement augmenté, et, avec elle, la proportion de femmes élues juges à la Cour»Note.
22. En revanche, les chiffres des juges ad hoc communiqués par le Greffe de la Cour pour les années 2007 à 2010 montrent que, sous le régime antérieur, leur désignation directe par les Etats membres pouvait poser un problème sur le plan de l'égalité entre hommes et femmes. Le pourcentage de femmes désignées juges ad hoc au cours de cette période représentait 42 % en 2007 (soit 8 juges ad hoc sur 19), 24 % en 2008 (soit 5 juges ad hoc sur 21), 10 % en 2009 (soit 2 sur 20) et 23 % en 2010 (soit 4 sur 17).
23. En vertu du nouveau Règlement de la Cour mis en place après l'entrée en vigueur du Protocole no 14, la liste des personnes réunissant les conditions requises pour servir en qualité de juge ad hoc doit désormais comporter des candidats des deux sexesNote. Les effets de cette évolution de l'équilibre entre hommes et femmes n'ont pas encore été mesurés. A l'heure actuelle, il semblerait que, parmi les Etats ayant soumis une liste de juges ad hoc (35 Etats membres sur 47), quatre d'entre eux ne fassent figurer aucune femme sur leur liste, contrairement à l'obligation qui leur est faiteNote. Il sera intéressant de constater de quelle manière cette question sera gérée par la Cour.

3.3 Les qualifications requises d'un juge ad hoc

24. En vertu d'une disposition inchangée du Règlement de la Cour, le juge ad hoc doit jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être un jurisconsulte dont la compétence est notoireNote. Le Règlement de la Cour (qui devait faire l’objet d’une nouvelle version, en partie pour tenir compte de la nouvelle procédure mise en place avec l’entrée en vigueur du Protocole no 14), précise qu'un juge ad hoc ne peut se trouver empêché de prendre part à l'examen d'une affaire pour l’un des motifs énumérés à l'article 28Note et qu’il doit être à même de satisfaire aux exigences de disponibilité et de présence. En outre, pendant la durée de son mandat, il ne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la CourNote. L’Assemblée a indiqué, dans sa Résolution 1627 (2008), sa Résolution 1646 (2009) et sa Recommandation 1649 (2004), que des critères supplémentaires devaient être définis pour la désignation des juges élus. Elle a soumis leur candidature à de nouvelles exigences, comme «[…]une connaissance active de l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe et une connaissance passive de l’autre», et la nécessité d’une procédure nationale de sélection équitable, transparente et cohérenteNote. Mais ces conditions ne figurent pas parmi les exigences imposées pour les personnes figurant sur les listes de juge ad hoc. Il est donc souhaitable que le Règlement de la Cour précise au moins les conditions de compétences linguistiques, puisque le juge ad hoc, une fois nommé, remplace intégralement le juge ordinaire dans une affaire. De fait, le modèle de curriculum vitae, qui prévoit expressément qu'une personne doit avoir une connaissance active de l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe et une connaissance passive de l’autre, devrait figurer parmi les exigences prévues par le Règlement de la CourNote. Cela dit, le fait que les juges ad hoc ne soient pas soumis aux autres conditions peut être bénéfique pour le système: le juge peut ainsi avoir la nationalité d'un autre Etat membreNote; la limite d'âge maximale de 70 ans n'est, quant à elle, pas préciséeNote.
25. Il convient par ailleurs de noter que, malgré les modifications effectuées à l'occasion de l'entrée en vigueur du Protocole no 14 et les qualifications que l'article 29 du Règlement de la Cour impose à tout juge ad hoc de présenter, les Etats n'ont aucune obligation de s'expliquer sur la procédure de sélection appliquée pour le choix des personnes inscrites sur la liste des juges ad hoc. L’article 26, paragraphe 4, se contente d'indiquer que le Président de la Cour choisit le juge ad hoc sur une liste de noms présentée par un Etat partie. Comme nous l'avons précisé plus haut, s'il s'agit d'une amélioration par rapport à la procédure antérieure, il lui manque toujours la légitimité de la procédure d'élection applicable aux juges ordinaires, dans laquelle le choix revient à l'Assemblée et les conditions requises sont clairement définies. Les critères selon lesquels le Président de la Cour est censé prendre sa décision demeurent incertains, ce qui conduit à se demander s'il ne serait pas préférable que l'Assemblée joue un rôle plus important dans la vérification de la désignation, voire procède à l'évaluation des candidatures proposées. D'une part, elle est déjà au fait de l'évaluation des candidats et possède l'expertise nécessaire. D'autre part, comme les mécanismes indispensables sont déjà en place, le coût financier de cette démarche pourrait être relativement faible. Mais cette possibilité soulève à son tour deux questions supplémentaires. Les critères nationaux de sélection des juges ordinaires ont également fait l'objet de critiquesNote et le Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) leur consacre en ce moment ses travauxNote. Un rapport établi par l'Assemblée indique que le choix des juges doit être soumis au respect d’un minimum de critères pour garantir la crédibilité et l'autorité de la CourNote. On peut par ailleurs se demander s'il est souhaitable que l'Assemblée consacre un temps et une énergie supplémentaires importants à l'évaluation de chaque juge ad hoc potentiel inscrit sur la liste, alors qu'il n'existe aucune certitude que les personnes qui y figurent soient un jour choisies pour siéger en qualité de jugeNote. Aussi convient-il, peut-être, de veiller à ce que le panel consultatif d'experts mis en place pour les candidats à l'élection de juge fasse le tri de chaque liste ou de chaque personne désignée pour assumer éventuellement la fonction de juge ad hoc (avant que les listes ne soient transmises à l'Assemblée): voir la Résolution CM/Res(2010)26 du Comité des MinistresNote.

4 Les juges ad hoc au sein des autres instances internationales

4.1 Dans un contexte plus vaste: exemples choisis

26. Toutes les juridictions internationales n'accordent pas aux Etats le droit de désigner un juge ad hoc. La représentation nationale elle-même n'est pas universelle. Quelques exemples choisis permettent d'illustrer ce propos.
27. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, anciennement Cour de justice des Communautés européennes) ne prévoit pas la désignation de juges ad hoc et ne garantit pas davantage de «représentation» nationale dans certaines procédures précises. Elle veille néanmoins, comme la Cour de Strasbourg, à assurer une représentativité nationale équilibrée dans l'ensemble de la CJUE en vertu de l'article 19, alinéa 2, du Traité sur l'Union européenne, qui précise à cet égard que la Cour de justice se compose d'un juge par Etat membreNote. Le Statut de la CJUE indique qu’«[u]ne partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres»Note. Il se trouve que, comme la «représentativité» des 27 Etats membres de l'Union européenne est assurée au sein de cette juridiction, les dispositions du Règlement de procédure ont tendance à porter essentiellement sur des questions comme la désignation du juge contraint de s'abstenir de participer au délibéré afin que les juges soient en nombre impair pour prendre une décisionNote.
28. La Cour internationale de justice (CIJ), organe des Nations Unies composé de 15 membres, garantit la «représentation nationale»Note et, par conséquent, le droit de désigner un juge ad hocNote. Il convient toutefois de noter que la CIJ ne connaît pas des requêtes individuelles; les parties au litige dont la Cour est saisie sont des Etats souverains. En conséquence, les deux parties ont la faculté de désigner un «juge national», qui respecte le principe de l'égalité des armes. Une fois la désignation effectuée, le greffier informe de ce choix la partie adverse, qui peut lui adresser toutes les observations qu'elle souhaite formuler. En cas de désaccord ou de doute, la décision appartient à la CourNote. La désignation de juges ad hoc à la CIJ et avant elle à la Cour permanente de justice internationale (CPJI) ont fait l’objet d’un certain nombre de critiquesNote.
29. La Cour pénale internationale (CPI), juridiction composée de 18 juges, ne garantit pas la «représentation nationale» et ne prévoit par conséquent pas de désignation de juges ad hoc. La décision de ne garantir aucune représentation nationale n'a cependant pas conduit à l'interdire. Le Statut de Rome précise que, lorsque l'impartialité d'un juge est mise en doute, par exemple s'il est intervenu auparavant, à quelque titre que ce soit, dans une même affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe devant les juridictions nationales, le juge est récuséNote. Il ne prévoit pas le remplacement de ce juge, par exemple par le pays qui l'a désigné.
30. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) se composent de 16 juges ordinaires et, au maximum, de neuf juges ad litem au même moment. Ces juridictions ne prévoient pas de «représentation nationale» ni de juge ad hoc.
31. Comme nous l'avons indiqué, le TPIY et le TPIR prévoient en revanche la désignation de juges ad litemNote. Le juge ad litem fait partie d'une catégorie particulière de juges suppléants et se distingue du juge ad hoc en ce qu'il est élu exactement de la même manière qu’un juge ordinaireNote. La Résolution 1329 des Nations Unies prévoit leur désignation afin de permettre aux tribunaux d'examiner un plus grand nombre d'affaires et, en conséquence, de «terminer leurs travaux le plus tôt possible»Note. Ils sont élus pour un mandat de quatre ans, comme les juges permanents, pour permettre aux tribunaux de faire face aux variations du nombre d'affaires à traiter. Ils sont nommés pour une affaire particulière, ce qui permet d'éviter l'engorgement des affaires faute d'un nombre suffisant de juges et d'assurer la continuité du traitement de celles-ci. La procédure d'élection qui leur est applicable est comparable à celle des juges ordinaires: les candidatures retenues par les Etats sont communiquées par le Secrétaire général au Conseil de sécurité, qui établit conformément à la procédure une liste de candidats sélectionnés; celle-ci est transmise à l'Assemblée générale, qui élit les juges.

4.2 Au sein d'autres cours régionales des droits de l'homme

32. La Convention américaine relative aux droits de l'homme de 1969 accorde aux Etats la faculté de désigner des juges ad hoc qui ne sont pas élus. C'est ce que prévoit l'article 55 de la Convention, afin d'assurer leur «représentation» au sein de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui se compose de sept jugesNote. L’article 19 du Règlement définit la procédure de désignation, qui a été modelée sur la procédure en vigueur au sein de la Cour européenne des droits de l'homme avant l'adoption du Protocole no 14 (les juges ad hoc sont directement désignés par l'Etat).
33. Cette situation a toutefois fait l'objet de quelques ajustements à la suite de la demande d'avis consultatif sur l'institution du juge ad hoc formulée en 2008 par l'Argentine, qui estimait que ce mécanisme, tel qu'il était appliqué, était contraire à l'objet et à la vocation de la Convention américaine relative aux droits de l'hommeNote. Elle soutenait que l'article 55 devait être appliqué uniquement dans les affaires interétatiques et que son application aux pétitions individuelles était contraire au principe de l'égalité des armesNote. Dans son avis consultatif, la Cour interaméricaine a souscrit à ce point de vue, en déclarant que le fait d'autoriser un Etat à désigner un juge ad hoc dans une affaire dont elle était saisie au moyen d'une pétition individuelle portait atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination et que l'argument selon lequel une «représentation nationale» était indispensable pour qu'un juge puisse expliquer l'ordre juridique national concerné ne constituait pas une justification suffisanteNote. Elle a conclu en conséquence que les juges ad hoc pouvaient uniquement être désignés dans les affaires interétatiquesNote. Dans le cadre de cette même demande, l'Argentine a soulevé la question de la représentation nationale et du risque de manque d'impartialité. La Cour interaméricaine, qui partageait cette crainte, a ordonné qu'en conséquence les juges devaient s'abstenir de prendre part aux affaires introduites par un justiciable à l'encontre de l'Etat dont ils étaient ressortissantsNote.
34. Dans un souci d'exhaustivité, il faudrait encore évoquer une autre catégorie de juges: les juges intérimaires (juges remplaçants). La principale différence entre les juges ad hoc et les juges intérimaires réside dans les raisons de leur désignation et dans les procédures de désignation pertinentesNote. Les juges ad hoc sont désignés pour assurer une «représentation nationale», tandis que la désignation des juges intérimaires vise à préserver le quorum exigé de la Cour. L’exemple de la Cour interaméricaine des droits de l'homme peut illustrer ce propos, puisqu'elle prévoit la désignation de juges intérimaires (juges remplaçants) si le maintien de son quorum l’exigeNote. Les juges intérimaires peuvent rester en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des juges élusNote. Alors que l'Etat partie désigne ses juges ad hoc, le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains peut désigner un juge intérimaire.
35. Enfin, la désignation de juges ad hoc n'est pas prévue au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui se compose de 11 jugesNote. Cela tient peut-être au fait que les textes fondateurs de la Cour africaine, tout comme le Statut de Rome de la CIJ, mais contrairement à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention américaine relative aux droits de l'homme, n'autorisent pas la «représentation nationale» dans les affaires individuellesNote. Au contraire, l'article 22 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples impose expressément la récusation d'un juge dans une affaire «au cas où [il] possède la nationalité d'un Etat partie à [cett]e affaire». Si un juge démissionne avant la fin de son mandat, la procédure normale est suivie. Dans ce cas, le juge remplaçant siège durant la portion du mandat de son prédécesseur qui reste à courirNote.
36. L'institution des juges intérimaires ou des juges ad litem, assez fréquente sur le plan national, est rare au sein des juridictions internationales. Mais comme nous l'avons indiqué plus haut, le TPIY et le TPIR ont recouru avec succès aux juges ad litem pour hâter l’exercice de leur mandat, tandis que la Cour interaméricaine des droits de l'homme peut faire appel aux juges intérimaires pour prévenir tout retard excessif dans ses travauxNote. Bien que ces systèmes aient incontestablement des points faiblesNote, il pourrait être utile de réfléchir à l'avenir à l'institution d'une catégorie de juges intérimaires ou de juges ad litem, éventuellement adaptée aux besoins de la Cour de Strasbourg. L'élection de ces juges par l'Assemblée, selon une procédure empreinte de légitimité démocratique, renforcerait la crédibilité de la Cour et, surtout, permettrait d'écarter tout soupçon de désignation abusive des juges ad hoc.
37. Il convient de recueillir et d'analyser les données pertinentes de l'expérience acquise par la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de juges intérimaires ou par le TPIY et le TPIR en matière de juges ad litem, afin de procéder à une évaluation plus précise de ces mécanismes. Une recommandation sur ce point pourrait être transmise au Comité des Ministres à une date ultérieure.

5 Pratique et perspectives

38. Le principe de la représentation nationale et, par voie de conséquences, l'institution du juge ad hoc, qui est la plus fréquente, doivent être soigneusement mis en balance avec le danger que présente pour la Cour l'absence de légitimité et d'indépendance des juges. Les Etats parties, la Cour et l’Assemblée doivent œuvrer de concert pour trouver un juste équilibre en la matière. En 2009, l'Assemblée avait instamment invité les Etats parties à la Convention à concevoir un système qui apporte une réponse adéquate aux préoccupations expriméesNote. Cette initiative avait été prise dans une situation particulière, alors qu'un grave recours abusif à ce système venait de se produireNote.
39. Bon nombre des questions soulevées ont été ultérieurement réglées par la réforme engagée par le Protocole no 14 ou, lorsqu'elles ne l'ont pas été, par la Convention elle-même, par la Cour au travers de son Règlement modifié, comme nous l'avons évoqué ici. Il conviendrait peut-être d'affiner encore ce Règlement dans quelques années, lorsque nous aurons vu fonctionner concrètement la procédure mise en place par le Protocole no 14.
40. Toutefois, comme nous l'avons indiqué, plusieurs problèmes et sources de préoccupation auxquels il reste à porter remède méritent d'être soulignés. Le premier point à résoudre est celui de l'institution des juges ad hoc, auxquels fait toujours défaut la pleine légitimité démocratique que confère une élection par l'Assemblée, contrairement aux juges ordinaires. Une question subsiste: comment l'Assemblée, voire la délégation nationale auprès d'elle de l'Etat défendeur, prendra-t-elle part, si tant est qu'elle le puisse, à la procédure de sélection d'un juge ad hoc ou des candidats à la fonction de juge ad hoc? Comme nous l'avons expliqué plus haut, on ignore comment le Président de la Cour s'acquittera de cette tâche, surtout sans l'application effective de critères objectifs et transparents, fondés sur des qualifications professionnelles adéquates. Il est donc possible que les juges ad hoc n'aient pas les compétences et les aptitudes requises pour l'exercice de leurs fonctions et que, même dans le cas contraire, le manque de transparence qui entoure la procédure fasse naître des doutes à leur sujet.
41. Le deuxième problème à résoudre est celui de la sélection par l'Etat des candidats à la fonction de juge ad hoc. L'Assemblée, et d'ailleurs les Etats membres eux-mêmes, doivent souligner, grâce aux travaux du Comité d’experts pour l’amélioration des procédures de protection des droits de l’homme (DH-PR) et du Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) (qui déboucheront peut-être sur une recommandation du Comité des Ministres?), l'importance d'une procédure de désignation transparente, inspirée par les conditions imposées aux Etats pour les candidats présentés à l'élection, comme l'a déjà souligné l'Assemblée dans sa Recommandation 1429 (1999)Note. Cette procédure devrait être applicable, de la même manière, aux candidatures à la fonction de juge ordinaire et de juge ad hoc. Il importe en particulier que les Etats parties soient tenus de présenter des curriculum vitae type qui, comme pour les juges élus, devraient être systématiquement accessibles au public sur le site web de la Cour. Rien ne justifie que l'évaluation des juges ad hoc diffère en quoi que ce soit de celle des juges élus, puisqu'ils jouissent des mêmes privilèges et immunités, ainsi que l’a décidé le Comité des MinistresNote.
42. Le troisième point à régler est celui des retards causés par la désignation des juges ad hoc, qui peut prendre de quelques mois à un ou deux ans. Cela tient avant tout au fait qu'un Etat peut ne pas avoir présenté de liste de juges ad hoc et se trouver pris au dépourvu par le déport, la maladie, la démission, voire le décès, d'un juge élu. Les retards peuvent également être dus à l'une des parties, lorsqu'elle récuse un ou plusieurs juges, comme cela a été le cas à plusieurs reprises dans l'affaire Chypre c. TurquieNote. Enfin, une fois le juge ad hoc désigné, il peut s'écouler un délai considérable avant qu'il ne puisse rejoindre la Cour et/ou qu'il n'ait lu l'intégralité des documents de travail en rapport avec l'affaireNote.
43. Plusieurs mesures peuvent être prises pour remédier à ces problèmes. Premièrement, autant que faire se peut, les Etats devraient être encouragés à désigner des juges ad hoc parmi les juges de la CourNote. Cette solution présente un triple avantage. En premier lieu, le juge amené à siéger a été élu par l'Assemblée et non désigné par un Etat, ce qui signifie qu'il jouit de toute la légitimité démocratique d'un juge classique. Qui plus est, ses qualifications ont été évaluées par l'Assemblée de façon équitable et relativement transparente. Enfin, il est pleinement et immédiatement opérationnel, ce qui assure un examen rapide des affairesNote. Deux alternatives s'offrent à la désignation des juges élus: la désignation de candidats qui ont eu un entretien avec la sous-commission sur l'élection des juges et qui ont été jugés parfaitement qualifiés, bien qu'ils ne soient pas élusNote, et la désignation d'anciens juges. La première solution n'est pas nécessairement satisfaisante selon moi, à moins qu'on puisse démontrer qu'ils ont été présélectionnés selon une procédure nationale de sélection rigoureuse, équitable et transparente. Toutefois, compte tenu de l'absence de limite d'âge pour les juges ad hoc, l’avantage de la désignation d'un ancien juge est évident: chacun sait qu'il ou elle possède les qualifications et l'expérience requises, il ou elle a déjà été élu(e) par l'Assemblée et peut être immédiatement opérationnel grâce à sa connaissance du système de la Cour.
44. Deuxièmement, il convient également de réexaminer et peut-être de réaménager les situations dans lesquelles intervient la désignation des juges ad hoc. On peut par exemple s'interroger sur l'intérêt de la présence d'un juge ad hoc dans des affaires pour lesquelles il existe une jurisprudence bien établie ou dans les affaires répétitives, compte tenu de la probabilité de leur issue. Cela conduit à se demander si leur désignation justifie que l'on compromette l'indépendance manifeste de la Cour. Un argument est souvent invoqué à l'appui de la nécessaire présence des juges ad hoc: leur connaissance de la pratique du droit national; mais de tels experts peuvent se trouver au sein de la Cour elle-mêmeNote; en outre, les avocats amenés à plaider devant la Cour peuvent apporter une garantie supplémentaire à cet égard. Qui plus est, les comités qui jugent une affaire sur le fond au titre de la Convention ne comptent pas de juge ad hocNoteNote et la possibilité de désigner un juge ad hoc n'existe pas pour la formation de juge uniqueNote. En tout état de cause, il convient de noter que le Protocole no 14 accorde au comité de trois juges le pouvoir discrétionnaire de demander au juge national d'être présent dans ces affairesNote.
45. Compte tenu de l'engorgement de la Cour, les Etats parties devraient être encouragés à choisir un juge ad hoc parmi les juges ordinaires de la Cour dans les affaires répétitives, les affaires dans lesquelles la jurisprudence peut s'appliquer directement ou en cas de règlement amiableNote. Les agents du Greffe de la Cour devraient être autorisés à mettre à la disposition des juges leur connaissance spécialisée de la pratique et de la jurisprudence nationales ou à contribuer à régler toute difficulté linguistique. Toutefois, que les Etats parties choisissent ou non de faire figurer des juges élus sur leurs listes de juges ad hoc, il convient d'inciter vivement ceux qui ne l'ont pas encore fait à soumettre une liste à la Cour pour prévenir tout retard lorsqu'il leur faudra un juge ad hocNote.
46. Enfin, comme nous y avons déjà fait allusion au paragraphe 40, l’établissement de procédures nationales de sélection appropriées mérite plus ample réflexion. Les recommandations formulées au sujet de la sélection nationale des candidats à la fonction de juge ordinaire à la Cour devraient, mutatis mutandis, être appliquées aux juges ad hoc, afin de garantir que l'autorité et la crédibilité de la Cour européenne des droits de l'homme ne soient pas compromises par le recours à des procédures ponctuelles et politisées de désignation des candidatsNote.
47. A ce stade, il pourrait être prématuré de formuler des recommandations spécifiques sur le moyen d'améliorer le système. La Cour elle-même peut sans doute procéder en cas de besoin à l’ajustement de son Règlement. Le Protocole no 14 et le Règlement modifié de la Cour ont été en vigueur assez peu de temps et rares sont les juges ad hoc à avoir été désignés selon la nouvelle procédure. Il peut également s'avérer utile de réfléchir au moyen de faire participer d'une manière ou d'une autre le nouveau panel consultatif d'experts à la procédure de désignation, afin qu'il vérifie si les candidats à une élection par l'Assemblée satisfont aux critères fixés par l'article 21, alinéa 1, de la Convention (voir plus haut le paragraphe 25). Mais il est certain que ces questions devront être examinées plus amplement par l'Assemblée, en vue d'évaluer le fonctionnement du nouveau système.

Annexe 1  

Extrait pertinent de la Convention européenne des droits de l’homme (telle qu’amendée par le Protocole no 14)Note

«Article 26 – Formations de juge unique, comités, chambres et Grande Chambre
1. Pour l’examen des affaires portées devant elle, la Cour siège en formations de juge unique, en comités de 3 juges, en chambres de 7 juges et en une Grande Chambre de 17 juges. Les chambres de la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2. A la demande de l’Assemblée plénière de la Cour, le Comité des Ministres peut, par une décision unanime et pour une période déterminée, réduire à 5 le nombre de juges des chambres.
3. Un juge siégeant en tant que juge unique n’examine aucune requête introduite contre la Haute Partie contractante au titre de laquelle ce juge a été élu.
4. Le juge élu au titre d’une Haute Partie contractante partie au litige est membre de droit de la chambre et de la Grande Chambre. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de siéger, une personne choisie par le président de la Cour sur une liste soumise au préalable par cette partie siège en qualité de juge.
5. Font aussi partie de la Grande Chambre le président de la Cour, les vice-présidents, les présidents des chambres et d'autres juges désignés conformément au Règlement de la Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président.»

Extrait pertinent du rapport explicatif sur le Protocole no 14 à la ConventionNote

Article 6 du Protocole d'amendement
«Article 26 – Formations de juge unique, comités, Chambres et Grande Chambre
[…]
64. Enfin, le paragraphe 2 de l’ancien article 27 a été amendé pour prévoir un nouveau système de désignation des juges ad hoc. Conformément à la nouvelle règle, contenue au paragraphe 4 du nouvel article 26, chaque Haute Partie contractante doit dresser une liste de réserve de juges ad hoc, au sein de laquelle le président de la Cour choisira une personne lorsque la désignation d’un juge ad hoc apparaîtra nécessaire. Ce nouveau système permet de répondre à la critique faite à l’ancienne formule, qui autorisait une Haute Partie contractante à choisir un juge ad hoc alors que l’affaire était déjà entamée. L’Assemblée parlementaire avait également exprimé sa préoccupation à ce sujet. Il est admis que la liste des juges ad hoc potentiels puisse inclure le nom de juges élus au titre d’autres Hautes Parties contractantes. Des règles plus détaillées sur la mise en œuvre de ce nouveau système peuvent être incluses dans le Règlement de la Cour.»

Annexe 2  

Extrait pertinent du Règlement de la CourNote

Article 29
(Juges ad hoc)
1. a) Si le juge élu au titre d’une Partie contractante concernée se trouve empêché, se déporte ou est dispensé, ou si pareil juge fait défaut, et que cette Partie contractante n’a pas choisi de désigner un juge ad hoc conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) du présent article, le président de la chambre invite cette partie à lui communiquer dans les trente jours le nom de la personne qu’elle souhaite désigner parmi les autres juges élus.
b) Si une Partie contractante a opté pour la désignation d’un juge ad hoc, le président de la chambre choisit ce dernier à partir d’une liste préalablement soumise par la Partie contractante et contenant les noms de trois à cinq personnes remplissant les critères fixés au paragraphe 1 d) du présent article et désignées par elle comme pouvant servir en qualité de juge ad hoc pour une période renouvelable de deux ans. La liste, où les deux sexes doivent figurer, doit être accompagnée d’une notice biographique des personnes qui la composent. Celles-ci ne peuvent représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour. Aux fins de l’application de l’article 26 paragraphe 4 de la Convention et de la première phrase ci-dessus, les noms des autres juges élus sont ipso jure considérés comme étant inclus dans la liste.
c) La procédure décrite au paragraphe 1 a) et b) du présent article s’applique si la personne ainsi désignée se trouve empêchée ou se déporte.
d) Un juge ad hoc doit posséder les qualifications requises par l’article 21 paragraphe 1 de la Convention, ne pas être empêché de siéger dans la cause pour l’un quelconque des motifs mentionnés à l’article 28Note du présent règlement et être à même de satisfaire aux exigences de disponibilité et de présence énoncées au paragraphe 5 du présent article. Pendant la durée de son mandat, un juge ad hoc ne peut représenter, à quelque titre que ce soit, une partie ou un tiers intervenant devant la Cour.
2. La Partie contractante concernée est réputée renoncer à son droit de désignation:
a) si elle ne répond pas dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1 a) du présent article ou avant l’expiration de la prorogation de ce délai que le président de la chambre peut lui avoir accordée;
b) si elle choisit de désigner un juge ad hoc mais qu’au moment de la communication de la requête au gouvernement défendeur au titre de l’article 54 paragraphe 2Note du règlement elle n’avait pas fourni au greffier la liste visée au paragraphe 1 b) du présent article ou que la chambre estime que moins de trois des personnes indiquées dans la liste répondent aux conditions fixées au paragraphe 1 d).
3. Le président de la chambre peut décider que la Partie contractante concernée ne sera invitée à opérer la désignation visée au paragraphe 1 a) du présent article qu’au moment où connaissance de la requête lui sera donnée en vertu de l’article 54 paragraphe 2 du présent règlement. En pareil cas, et dans l’attente de la désignation d’un juge par lui, la Partie contractante concernée sera réputée avoir désigné le premier juge suppléant pour siéger au lieu et place du juge élu.
4. Au début de la première séance consacrée à l’examen de l’affaire après sa désignation, le juge ad hoc prête le serment ou fait la déclaration solennelle prévus à l’article 3 du présent règlement. Il en est dressé procès-verbal.
5. Les juges ad hoc doivent se tenir à la disposition de la Cour et, sous réserve de l’article 26 paragraphe 2 du présent règlement, assister aux réunions de la chambre.

Annexe 3  

Listes des juges ad hocNote

Albanie

Ján ŠIKUTA

Xhezair ZAGANJORI

Altina XHOXHAJ

Andorre

Isabelle BERRO-LEFEVRE

Kristina PARDALOS

Arménie

Pas de liste présentée

Autriche

Gerhard BAUMGARTNER

Barbara LEITL-STAUDINGER

Katharina PABEL

Ewald WIEDERIN

Mia WITTMANN-TIWALD

Azerbaïdjan

Latif HÜSEYNOV

Rovshan ISMAYILOV

Jeyhun GARAJAYEV

Belgique

André ALEN

Paul LEMMENS

Pierre VANDERNOOT

Eva BREMS

Bosnie-Herzégovine

Genc TRNAVCI

Faris VEHABOVIC

Dragomir VUKOJE

Bulgarie

Pavlina PANOVA

Ekaterina SALKOVA

Maiia ROUSSEVA

Croatie

Pas de liste présentée

Chypre

Effie PAPADOPOULOU

George EROTOCRITOU

Stelios NATHANAEL

Costas PAMBALLIS

Costas CLERIDES

République tchèque

Mahulena HOFMANNOVÁ

Zdeněk KÜHN

Pavel SIMON

Pavel ŠTURMA

Danemark

Pas de liste présentée

Estonie

Pavel GONTSAROV

Oliver KASK

Julia LAFFRANQUE (née VAHING)

Priit PIKAMÄE

Finlande

Gustav BYGGLIN

Petri JÄÄSKELÄINEN

Anne E. NIEMI

Johanna NIEMI

Mikko PUUMALAINEN

France

Jean-Marie DELARUE

Régis de GOUTTES

Gilbert GUILLAUME

Cécile PETIT

Géorgie

Konstantine VARDZELASHVILI

Irakli ADEISHVILI

Lali PAPIASHVILI

Allemagne

Rhona FETZER

Angela RAPP

Christiane SCHMALTZ

Bertram SCHMITT

Andreas ZIMMERMANN

Grèce

Michaïl VRONTAKIS

Paraskevi NASKOU-PERRAKI

Stelios PERRAKIS

Hongrie

Pas de liste présentée

Islande

Hjördis HAKONARDOTTIR

Ragnhildur HELGADOTTIR

Skuli MAGNUSSON

Irlande

Mary Finlay GEOGHEGAN

Peter KELLY

Mary LAFFOY

John MAC MENAMIN

Italie

Ida CARACCIOLO

Andreana ESPOSITO

Carmela PANELLA

Claudio ZANGHI

Nicola LETTIERI

Lettonie

Pas de liste présentée

Liechtenstein

Pas de liste présentée

Lituanie

Pas de liste présentée

Luxembourg

Françoise TULKENS

Giorgio MALINVERNI

Egbert MYJER

Malte

Joseph FILETTI

Geoffrey VALENZIA

David SCICLUNA

Abigail LOFARO

Anna FELICE

Moldova

Igor DOLEA

Xenofon ULIANOVSCHI

Tatiana RĂDUCANU

Monaco

Pas de liste présentée

Monténégro

Pas de liste présentée

Pays-Bas

Evert ALKEMA

Pieter VAN DIJK

Wilhelmina THOMASSEN

Norvège

Inge Lorange BACKER

Anne GRØSTAD

Dag Bugge NORDEN

Pologne

Katarzyna GONERA

Elzbieta KARSKA

Andrzej SWIATKOWSKI

Roman WIERUSZEWSKI

Pawel WILINSKI

Portugal

Alberto Augusto Andrade de Oliveira

Fernanda Martins Xavier e Nunes

Carlos Manuel Rodrigues de Almeida

Maria de Fatima Mata-Mouros de Aragao Soares Homem

Roumanie

Valerian CIOCLEI

Mihai POALELUNGI

Josep CASADEVALL

Fédération de Russie

Andrei Yurievich BUSHEV

Olga Alexandrovna FEDOROVA

Alexei Alexandrovich KOSTIN

Saint-Marin

Guido CASALI

Josep CASADEVALL

Nina VAJIC

Serbie

Pas de liste présentée

République slovaque

Pas de liste présentée

Slovénie

Arne Marjan MAVČIČ

Miodrag ĐORĐEVIĆ

Boštjan ZALAR

Espagne

José Alejandro SAIZ ARNAIZ

Paz ANDRES SAENZ DE SANTAMARIA

Luis AGUIAR DE LUQUE

Suède

Iain CAMERON

Johan HIRSCHFELDT

Anne RAMBERG

Krister THELIN

Suisse

Giusep NAY

Elisabeth STEINER

Daniel THÜRER

Marc E. VILLIGER

«L’ex-République yougoslave de Macédoine»

Pas de liste présentée

Turquie

Turgut TARHANLI

Gönül ERÖNEN

Levent KÖKER

Mehmet TURHAN

Serap YAZICI

Ukraine

Mykhaylo BUROMENSKIY

Myroslava ANTONOVYCH

Sergiy Vladlenovych GONCHARENKO

Royaume-Uni

Stephen SEDLEY

Mary Howarth ARDEN

Robert John REED

Frederick Paul GIRVAN

John Anthony DYSON