C’est donc dans un esprit positif et constructif que l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements suivants au projet de convention afin d’en renforcer et d’en améliorer le libellé:
7.1 à l’article 1:
remplacer les mots "violation d’une loi" par "violation du droit";
supprimer l’expression "visant à la protection de l’environnement";
remplacer les mots "s’entend des eaux souterraines et de surface" par "s’entend de tout type d’eaux souterraines et de surface";
7.2 aux articles 2 (paragraphes 1 et 2), 3, 4, 5 (paragraphes 1 et 2), 9 et 10:
- remplacer les mots "adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier" par "qualifie";
7.3 à l’article 2, paragraphe 1.b:
- ajouter, après "détérioration durable", les mots "ou leur grave détérioration temporaire";
7.4
à l’article 2, paragraphe 1:
- ajouter un nouvel alinéa f commençant par "le réchauffement illicite de l’eau ou de l’air qui cause ou est susceptible de causer … [à compléter]";
7.5 à l’article 3:
supprimer le paragraphe 2;
supprimer le paragraphe 3;
7.6
à l’article 5:
- supprimer le paragraphe 4;
7.7 à l’article 6:
- remplacer les mots "adopte, conformément aux textes internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour rendre" par "rend";
7.8 à l’article 9:
- supprimer le paragraphe 3;
7.9
à l’article 10:
- supprimer le paragraphe 2;
7.10 à l’article 11:
- remplacer les mots "peut, à tout moment, par une déclaration écrite, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’elle accordera, conformément à son droit interne" par le mot "accordera";
7.11 à l’article 12:
- remplacer les mots "conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale dans le domaine pénal, et à leur droit interne," par "sur";
7.12
à l’article 17, paragraphe 1:
- supprimer les mots "à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 4" et "à l’article 9, paragraphe 3";
7.13
après l’article 17, paragraphe 2:
- ajouter les nouveaux alinéas suivants: "Est limité à deux le nombre de réserves qu’un Etat contractant a le droit de déclarer"; et
"Toute réserve est faite pour une période de trois ans maximum. Passé ce délai, la réserve est à renouveler ou perd sa validité."