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Projet de convention du Conseil de l’Europe sur la protection de l’environnement par le droit pénal

Avis 204 (1998)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 23 avril 1998 (15e séance) (voir Doc. 8056, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Gross; et Doc. 8083, avis de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Kukk). Texte adopté par l’Assemblée le 23 avril 1998 (15e séance).
Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire réaffirme son vif intérêt pour la sauvegarde de l’environnement. Elle est convaincue que le droit pénal doit jouer un rôle essentiel dans ce domaine et que les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient mener à cette fin une politique pénale commune.
2. Elle se félicite du projet de convention sur la protection de l’environnement par le droit pénalNote, car il constitue un cadre dont peut s’inspirer une législation adéquate en matière pénale.
3. Le projet de convention est destiné à créer un instrument européen sur la criminalisation des actes et omissions néfastes pour l’environnement et à qualifier la notion de responsabilité pénale des personnes tant physiques que morales.
4. Le projet de convention vise à harmoniser la législation nationale dans ce domaine et à obliger les futures Parties contractantes à prévoir de nouvelles dispositions dans leur droit pénal interne ou, le cas échéant, à modifier les dispositions existantes.
5. Parmi les considérants figurant dans le préambule du projet de convention, l’Assemblée soutient en particulier ceux-ci: "Conscients que si la prévention des atteintes à l’environnement doit être recherchée en premier lieu par d’autres moyens le droit pénal a un rôle important à jouer dans la protection de l’environnement; Rappelant que les atteintes à l’environnement entraînant des conséquences graves doivent être érigées en infractions pénales passibles de sanctions appropriées; Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour que les auteurs de telles infractions n’échappent pas aux poursuites et à leurs sanctions, et désireux de renforcer la coopération internationale à cet effet; Convaincus que les sanctions pénales et administratives prononcées à l’égard des personnes morales peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des atteintes à l’environnement, et constatant la tendance croissante à cet égard au niveau international".
6. Elle exprime l’espoir que le Comité des Ministres mettra prochainement la dernière main au projet de convention et qu’il l’ouvrira à la signature et à la ratification.
7. C’est donc dans un esprit positif et constructif que l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’apporter les amendements suivants au projet de convention afin d’en renforcer et d’en améliorer le libellé:
7.1 à l’article 1:
remplacer les mots "violation d’une loi" par "violation du droit";
supprimer l’expression "visant à la protection de l’environnement";
remplacer les mots "s’entend des eaux souterraines et de surface" par "s’entend de tout type d’eaux souterraines et de surface";
7.2 aux articles 2 (paragraphes 1 et 2), 3, 4, 5 (paragraphes 1 et 2), 9 et 10: - remplacer les mots "adopte les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour qualifier" par "qualifie";
7.3 à l’article 2, paragraphe 1.b: - ajouter, après "détérioration durable", les mots "ou leur grave détérioration temporaire";
7.4 à l’article 2, paragraphe 1: - ajouter un nouvel alinéa f commençant par "le réchauffement illicite de l’eau ou de l’air qui cause ou est susceptible de causer … [à compléter]";
7.5 à l’article 3:
supprimer le paragraphe 2;
supprimer le paragraphe 3;
7.6 à l’article 5: - supprimer le paragraphe 4;
7.7 à l’article 6: - remplacer les mots "adopte, conformément aux textes internationaux pertinents, les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires pour rendre" par "rend";
7.8 à l’article 9: - supprimer le paragraphe 3;
7.9 à l’article 10: - supprimer le paragraphe 2;
7.10 à l’article 11: - remplacer les mots "peut, à tout moment, par une déclaration écrite, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’elle accordera, conformément à son droit interne" par le mot "accordera";
7.11 à l’article 12: - remplacer les mots "conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale dans le domaine pénal, et à leur droit interne," par "sur";
7.12 à l’article 17, paragraphe 1: - supprimer les mots "à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 5, paragraphe 4" et "à l’article 9, paragraphe 3";
7.13 après l’article 17, paragraphe 2: - ajouter les nouveaux alinéas suivants: "Est limité à deux le nombre de réserves qu’un Etat contractant a le droit de déclarer"; et "Toute réserve est faite pour une période de trois ans maximum. Passé ce délai, la réserve est à renouveler ou perd sa validité."