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La détention administrative

Doc. 14079 : recueil des amendements écrits | Doc. 14079 | 21/06/2016 | Version finale

Index du compendium

Amendement 1 Amendement 2

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1L’Assemblée parlementaire souligne l’importance du droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»). Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas énoncés dans la liste exclusive de l’article 5.(1).
2Rappelant sa Résolution 1707 (2010) sur la rétention administrative des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière en Europe, l’Assemblée souligne qu’en vertu de l’article 5.1.f de la Convention la rétention administrative liée à l’immigration est uniquement autorisée dans un cadre juridique précis et accessible, qui garantit que cette rétention poursuit un objectif d’application rapide de la procédure et respecte les normes de protection, comme la sécurité juridique (notamment la durée maximale) et le caractère nécessaire (un moyen employé en dernier ressort pour procéder au contrôle de l’entrée sur le territoire ou assurer une expulsion effective), tout cela sous l’autorité d’un tribunal.
3L’Assemblée s’inquiète du fait que certains Etats membres ont recouru abusivement à la détention administrative pour réprimer les opposants politiques, obtenir des aveux en l’absence d’un avocat et/ou sous la contrainte, ainsi que, apparemment, pour réprimer les manifestations pacifiques.

mardi 21 juin 2016

Déposé par M. Tiny KOX, M. George LOUCAIDES, M. Nikolaj VILLUMSEN, M. Andrej HUNKO, M. Hişyar ÖZSOY

Votes : 13 pour 43 contre 2 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 3, après les mots «Etats membres», insérer les mots suivants: «et des Etats non membres qui ont des relations spéciales avec l’Assemblée,».

4S’agissant de la détention administrative envisagée comme un instrument de prévention du terrorisme ou d’autres menaces qui pèsent sur la sécurité nationale, l’Assemblée
4.1rappelle que la détention purement préventive de personnes soupçonnées d’avoir l’intention de commettre une infraction pénale n’est pas autorisée par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme;
4.2souligne que l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention (STE no 46) autorise la simple restriction (et non la privation) de liberté lorsque la sécurité nationale ou la sûreté publique et la prévention des infractions pénales l’exigent;
4.3observe que la détention d’une personne soupçonnée de représenter une menace pour la sécurité nationale est autorisée sous forme de détention provisoire lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne a déjà commis une infraction pénale, notamment l’une des infractions spécifiques qui incriminent certains actes préparatoires de crimes particulièrement graves ou les actes qui visent à soutenir les activités terroristes, par exemple le financement d’une organisation terroriste ou la propagande ou le recrutement en sa faveur.
5L’Assemblée appelle par conséquent l’ensemble des Etats membres concernés à s’abstenir:
5.1d’utiliser la détention administrative comme un moyen de gestion des migrations, au-delà du cadre étroit des buts poursuivis autorisés par l’article 5 de la Convention;
5.2de placer les opposants politiques, les militants de la défense des droits de l’homme ou les journalistes en détention administrative, dans le but de les contraindre ou de les persuader par d’autres moyens d’avouer une infraction pénale;
5.3de placer les participants de manifestations pacifiques ou les personnes qui ont l’intention d’y participer en détention administrative, dans le but de les empêcher de prendre part à une manifestation donnée ou de les dissuader d’y participer à l’avenir.
6L’Assemblée encourage tous les Etats membres à faire usage des instruments respectueux des droits de l’homme dont ils disposent pour protéger la sécurité nationale ou la sûreté publique, ainsi que pour prévenir les infractions pénales, notamment les actes de terrorisme. L’Assemblée recommande en particulier:
6.1de recourir aux restrictions de liberté qui ne sont pas assimilables à une détention, comme le fait d’interdire aux personnes soupçonnées de représenter un risque pour la sécurité nationale de se rendre dans certains lieux, voire de les obliger à demeurer dans une zone donnée, afin de perturber des activités potentiellement dangereuses; ces restrictions peuvent être appliquées, si besoin est, au moyen de dispositifs de surveillance électronique;
6.2d’adopter, si besoin est, et de faire systématiquement respecter une législation qui incrimine certains actes préparatoires de crimes particulièrement graves ou les actes qui visent à soutenir les activités terroristes, par exemple le financement d’une organisation terroriste ou la propagande ou le recrutement en sa faveur, comme le prévoient la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme et son Protocole additionnel (STCE nos 196 et 217).
7L’Assemblée invite instamment tous les Etats membres, lorsqu’ils appliquent les mesures de substitution à la détention administrative spécifiées au paragraphe 6 ci-dessus, à faire preuve de la plus grande retenue.
8L’Assemblée souligne en particulier que toutes les restrictions imposées à la liberté doivent:
8.1se fonder sur une autorisation légale claire et prévisible, qui garantisse leur caractère nécessaire, dans une société démocratique, à la poursuite d’un but légitime;
8.2respecter le principe de non-discrimination, pour tous les motifs précisés par la Convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles;
8.3être susceptibles de contestation en temps utile devant un tribunal, comme le précise l’article 5 de la Convention;
9Les dispositions de droit pénal qui visent à sanctionner les actes préparatoires et les autres actes accessoires destinés à soutenir le terrorisme doivent respecter les exigences de l’article 7 de la Convention (pas de peine sans loi); elles doivent notamment être claires et prévisibles. Toute détention provisoire ordonnée en application de ces dispositions doit respecter les principes énoncés par l’Assemblée dans sa Résolution 2077 (2015) sur l’abus de la détention provisoire dans les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’homme.

mardi 21 juin 2016

Déposé par M. Tiny KOX, M. Nikolaj VILLUMSEN, M. Andrej HUNKO, M. Hişyar ÖZSOY, M. Georgios PSYCHOGIOS

Votes : 14 pour 41 contre 4 abstentions

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 9, insérer le paragraphe suivant:

«L’Assemblée décide en particulier d’examiner plus attentivement la détention administrative de citoyens palestiniens par Israël.»