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Identifier et gérer les conflits d'intérêts au sein de l'Assemblée parlementaire

Doc. 16287 : recueil des amendements écrits | Doc. 16287 | 21/11/2025 | Version provisoire

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AProjet de résolution

1Tout parlement devrait disposer de procédures transparentes et claires pour identifier et gérer les conflits d’intérêts. Ces systèmes sont essentiels pour maintenir les normes d’objectivité et le niveau de service public que les citoyennes et les citoyens attendent de leurs responsables politiques démocratiquement élus. Il est indispensable de mettre en place et de maintenir un système adéquat de gestion des conflits d’intérêts au sein de l’Assemblée parlementaire, pour préserver la confiance du public dans les institutions démocratiques européennes et garantir la crédibilité de son action.
2L’Assemblée dispose déjà d’un système bien établi de déclaration d’intérêts, qui a été amélioré et étoffé dans sa Résolution 2596 (2025) «Respect de l’État de droit et lutte contre la corruption au sein du Conseil de l’Europe». Toutefois, pour continuer à améliorer son système d’intégrité, l’Assemblée estime qu’il lui serait utile:
2.1d’améliorer les définitions figurant dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire pour préciser ce qui constitue un «conflit d’intérêts» aux fins du Règlement et du code de conduite;
2.2de fournir des lignes directrices claires pour identifier les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels et pour proposer des moyens de les gérer;
2.3de désigner une personne à qui les membres pourront s’adresser pour obtenir en toute confidentialité des conseils et de l’aide afin d’identifier et de gérer les conflits d’intérêts;
2.4de simplifier la formulation du code de conduite, notamment pour éviter les répétitions entre les principes généraux et les règles de conduite.
3Il est important que les membres de l’Assemblée disposent d’informations suffisamment claires et de soutien lorsqu’ils déclarent leurs intérêts, et pour identifier les conflits d’intérêts et gérer les conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels. Des lignes directrices pratiques et adaptées au contexte de l’Assemblée, actualisées régulièrement, portant sur les déclarations d’intérêts et sur l’identification et la gestion des conflits d’intérêts constituent un outil essentiel à cet égard.
4Conformément aux bonnes pratiques en matière de gestion des conflits d’intérêts, il convient de désigner une personne à qui les membres peuvent s’adresser pour obtenir des conseils confidentiels fondés sur une expertise en matière d’identification des conflits d’intérêts potentiels, perçus ou réels, et sur la manière de réagir à cette situation ou de la gérer. Il incombe néanmoins toujours aux membres de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée toute situation de conflit d’intérêts. L’Assemblée estime que le Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe possède l’expertise, l’aptitude, l’indépendance et la disponibilité requises pour assumer cette fonction. Ces conseils devraient être spécifiquement adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée.
5Au vu de ce qui précède, l’Assemblée modifie comme suit le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire (figurant à l’annexe II du Règlement):
5.1supprimer le paragraphe 9;
5.2après le paragraphe 21, insérer la nouvelle disposition suivante:
5.2.1«Gestion des conflits d’intérêts
5.2.21. Aux fins du présent code, les définitions suivantes s’appliquent:
5.2.3 1.1. un «intérêt» personnel est un élément susceptible de fournir un avantage personnel à la personne elle-même ou à ses proches. Cet intérêt peut être lié aux fonctions de la personne, à sa situation financière, à ses intérêts professionnels, à ses relations (famille et amis), à ses responsabilités ou à d’autres intérêts;

Dans le projet de resolution, paragraphe 1.1, insérer la phrase suivante:

«L'expertise professionnelle ou l'expérience professionnelle antérieure ne constitue pas en soi un conflit d'intérêts, sauf s'il est possible de démontrer clairement l'existence d'un avantage personnel direct et spécifique lié à l'objet en question.»

5.2.4 1.2. les «proches» comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches;

Dans le projet de résolution, paragraphe 1.2, remplacer les mots «les "proches" comprennent les membres du foyer de la personne, les amis proches et les membres de la famille proches» par les mots suivants:

«Les "proches" comprennent les membres du foyer de la personne et de la famille proche dont les intérêts créent un lien direct, actuel et objectivement pertinent avec la question en cause. Les relations sociales, les liens familiaux éloignés ou les relations personnelles non pertinentes ne constituent pas un conflit d'intérêts».

5.2.5 1.3. un «conflit d’intérêts» peut être réel, perçu ou potentiel. Il s’agit d’une situation dans laquelle une personne a un intérêt personnel, de nature à influencer ou à paraître influencer, l’exercice impartial et objectif de ses fonctions.

Dans le projet de résolution, paragraphe 1.3, remplacer les mots «"un conflit d'intérêts" peut être réel, perçu ou potentiel» par les mots suivants:

«Un "conflit d'intérêts" peut être réel, perçu ou potentiel lorsqu'il repose sur des circonstances objectives et vérifiables, et non sur de simples impressions subjectives.»

5.2.62. Dans leurs déclarations d’intérêts, les membres doivent identifier tout conflit d’intérêt réel, perçu ou potentiel entre leurs intérêts personnels et l’intérêt public dans le travail de l’Assemblée. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière aux fonctions exercées par un membre donné au sein de l’Assemblée (par exemple, Président ou Vice-Président de l’Assemblée; président ou vice-président d’une commission, d’une sous-commission, d’un réseau, d’une plateforme, d’une alliance ou d’un groupe politique; rapporteur (y compris corapporteur, rapporteur général et rapporteur pour la jeunesse) ou membre d’une commission ad hoc pour l’observation des élections). Dans leur déclaration, les membres doivent consigner tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel dans une section distincte pour chaque fonction.
5.2.73. Lorsqu’un conflit d’intérêts réel, potentiel ou perçu a été identifié, les membres doivent indiquer dans leur déclaration d’intérêts les mesures correctives qui seront prises pour éviter que ce conflit n’affecte indûment leur travail au sein de l’Assemblée. Ces mesures correctives peuvent comprendre, par exemple:
5.2.8– la divulgation;
5.2.9– l’implication d’un tiers;
5.2.10– l’abstention ou la récusation;
5.2.11– le refus;
5.2.12– le renoncement.
5.2.134. Il est possible de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l’Europe, qui peut fournir des conseils confidentiels aux membres, adaptés au contexte dans lequel les parlementaires exercent leurs fonctions au sein de l’Assemblée, afin de les aider à déceler et à gérer les conflits d’intérêts potentiels. Il est également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, qui est chargé de l’application du code de conduite. Cependant, la responsabilité de déclarer leurs intérêts et de résoudre de manière appropriée tout conflit d’intérêts incombe toujours aux membres. Les conflits d’intérêts devraient être résolus en faveur de l’intérêt public et doivent être divulgués.»;

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 4 par le paragraphe suivant:

«Il est possible de demander conseil au Conseiller en éthique du Conseil de l'Europe. Ces conseils ne sont pas contraignants et ne peuvent en aucun cas limiter le mandat politique ou l'autonomie décisionnelle légitime des parlementaires élus. Les membres restent seuls responsables de la déclaration de leurs intérêts et de l'identification et de la résolution de manière appropriée de tout conflit d'intérêts. Il est également possible de demander conseil au/à la Secrétaire Général·e de l’Assemblée parlementaire, qui est chargé de l'application du code de conduite.»

5.3remplacer le paragraphe 22.1.1 par le texte suivant:
5.3.1«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés»;
5.4remplacer le paragraphe 40.1.1 par le texte suivant:
5.4.1«l’obligation de mettre à jour leur déclaration d’intérêts afin de déclarer tout intérêt pertinent compte tenu de la fonction exercée, d’identifier tout conflit d’intérêts potentiel, perçu ou réel et d’indiquer la manière dont ces conflits seront gérés».
6L’Assemblée décide de modifier les Lignes directrices sur l’observation des élections par l’Assemblée parlementaire (figurant à l’annexe XIII du Règlement) en remplaçant le paragraphe 20 par le texte suivant:
6.1«Tous les candidats à la fonction de membre d’une commission ad hoc sont tenus, au moment de présenter leur candidature, de déclarer par écrit tout conflit d’intérêts en relation avec le pays où des élections sont observées; cette déclaration doit être jointe à leur déclaration d’intérêts publiée sur le site internet de l’Assemblée, et doit recenser tout conflit d’intérêts (tel que défini dans le Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire) et toute mesure corrective prise en relation avec ces intérêts et le travail de la commission ad hoc pour l’observation des élections. Les groupes politiques ne doivent pas soumettre de candidatures de membres présentant des conflits d’intérêts non gérés en lien avec le pays visé».
7L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de l’Assemblée de janvier 2026.