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Modification du Règlement de l’Assemblée – suivi de la Résolution 2319 (2020) sur la Procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires

Doc. 15093 : recueil des amendements écrits | Doc. 15093 | 26/01/2021 | Version finale

Index du compendium

Amendement 1 Amendement 2

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1Lors de sa partie de session de janvier 2020, en adoptant la Résolution 2319 (2020), l’Assemblée parlementaire décidait d’instaurer une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires. Cette décision finalise trois années de réflexion de l’Assemblée visant à intensifier et à structurer le dialogue politique avec le Comité des Ministres et à organiser des actions conjointes entre les deux organes statutaires du Conseil de l’Europe afin de renforcer la capacité de l’Organisation d’agir plus efficacement lorsqu’un État membre manque à ses obligations statutaires ou ne respecte pas les valeurs et les principes fondamentaux défendus par le Conseil de l’Europe.
2L’Assemblée prend note de la décision des Délégués des Ministres du 5 février 2020 d’approuver «une procédure complémentaire pour l’application de l’article 8 du Statut du Conseil de l’Europe comme conséquence d’une violation grave par un Etat membre des valeurs et principes fondamentaux de l’Organisation selon l’article 3 du Statut».
3En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
3.1s’agissant des conditions d’initiation et de traitement d’une proposition de procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires:
3.1.1à l’article 24.2.c relatif aux propositions déposées par les membres qui sont publiées en tant que documents officiels de l’Assemblée, compléter la note de bas de page en précisant «y compris les propositions déposées en application de l’article 54 et les propositions de recommandation visant à engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires»;
3.1.2après l’article 25.2 relatif au dépôt de propositions de recommandation et de résolution, insérer le nouvel article suivant: «Une proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires doit être présentée dans les deux langues officielles et signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.»;
3.1.3à l’article 25.2, deuxième phrase, ajouter une note de bas de page précisant que «Cette disposition s’applique également à une proposition de destitution (article 54) ainsi qu’à une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires.»;

Dans le projet de résolution, supprimer le paragraphe 3.1.3.

Note explicative

Les dispositions de l’article 25.2 du Règlement de l’APCE s’appliquent à toutes les propositions, sans exception. Il semble redondant, par conséquent, de citer séparément tout type de proposition spécifique.

3.1.4à l’article 25.3, ajouter une note de bas de page précisant que «Une proposition de destitution (articles 54.2 et 54.3) ou une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires (article 25.[3]) sont publiées dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées.»;
3.1.5à l’article 26 relatif à la saisine des commissions, ajouter une note de bas de page précisant que «Les dispositions des articles 26.1 et 26.3 ne s’appliquent pas aux propositions tendant à la mise en œuvre de la procédure de destitution (articles 54.2 et 54.3) – qui sont automatiquement renvoyées à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, ni aux propositions d’initiation d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires (article 25.[3]), qui sont automatiquement renvoyées à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport.»;
3.1.6à l’article 27.1 relatif à l’ordre du jour, ajouter une note de bas de page précisant que «Le rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie relatif à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires y est également obligatoirement inscrit.»;
3.1.7aux articles 51.1 et 52.1 relatifs à la procédure d’urgence au sein de l’Assemblée et de la Commission permanente, ajouter une note de bas de page précisant que «Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence»;

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 3.1.7, insérer le paragraphe suivant:

«après l’article 67.4.d sur la procédure d’amendement dans le cadre de sessions hybrides, insérer le nouvel article suivant : «Un projet de recommandation relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut être examiné à distance ou de manière hybride.» »

Note explicative

Cette procédure est de la plus haute importance pour le maintien de l’activité opérationnelle effective de l’Organisation et ne peut être lancée d’aucune autre manière que lors d’une réunion où les membres sont physiquement présents.

3.2s’agissant d’établir les conditions de vote d’une décision de l’Assemblée relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires, ajouter après l’article 41.a le nouvel article suivant:
4
4.1«[Les majorités requises sont:] pour l’adoption d’un projet de recommandation relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et un nombre de suffrages en faveur équivalent au minimum à un tiers du nombre total des membres de l’Assemblée autorisés à voter;».
5L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur dès leur adoption.