7.1 à mettre en œuvre de bonne foi
et en temps utile les arrêts définitifs et contraignants de la Cour européenne
des droits de l’homme, comme l’exigent les obligations claires et
univoques énoncées à l’article 46, paragraphe 1, de la Convention,
qui ont un caractère inconditionnel, et ce dans le plein respect
de l’État de droit;
7.2 à mettre en place des recours internes effectifs pour
remédier aux violations de la Convention et à établir ces recours
sans retard injustifié lorsqu’ils font défaut;
7.3 à coopérer pleinement avec le Comité des Ministres, la
Cour et le Service de l’exécution des arrêts de la Cour, ainsi qu’avec
les autres organes concernés du Conseil de l’Europe, en vue de permettre
rapidement et efficacement la mise en œuvre intégrale et efficiente
des arrêts de la Cour;
7.4 à soumettre, en temps utile, au Comité des Ministres les
plans d’action, rapports d’action et informations sur le versement
de la satisfaction équitable, et à veiller à ce que ces plans et
rapports d’action contiennent des informations suffisamment détaillées
pour expliquer les mesures prises, la manière dont elles résoudront
les problèmes relevés dans l’arrêt et le calendrier précis de mise
en œuvre de ce dernier;
7.5 à veiller à ce que des dispositifs de coordination nationaux
efficaces soient en place et à ce qu’ils soient dotés d’une hiérarchie
et de ressources suffisantes leur permettant de mettre en œuvre
les arrêts et de coordonner les réponses de façon efficace et informative,
présentant la position commune confirmée des différentes branches
du pouvoir, et à ce que ces organes de coordination aient l’autorité nécessaire
pour faire en sorte que toute action nécessaire ait rang prioritaire;
7.6 à renforcer le rôle de la société civile, des associations
du barreau et des institutions nationales des droits de l’homme
dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour, notamment en les associant
à l’organisation nationale des modalités de mise en œuvre d’un arrêt,
ainsi qu’en répondant aux observations soumises par les requérants,
les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations
non gouvernementales en vertu de l’article 9 des Règles du Comité
des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et
des termes des règlements amiables;
7.7 à accorder une attention particulière aux affaires soulevant
des problèmes systémiques, structurels, endémiques ou complexes
identifiés par la Cour ou par le Comité des Ministres, notamment ceux
identifiés dans les arrêts pilotes de la Cour ou dans les arrêts
rendus avec indications au titre de l’article 46 de la Convention,
et en particulier les affaires qui sont pendantes depuis plus de
dix ans;
7.8 à s’abstenir d’adopter des lois ou de prendre des mesures
susceptibles d’entraver la mise en œuvre des arrêts de la Cour et
à veiller à ce que la législation nationale renforce la capacité
nationale de mettre en œuvre les arrêts de la Cour;
7.9 à tirer pleinement parti des travaux entrepris dans le
cadre du projet «Soutien à une capacité nationale efficace pour
l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
(phase 1)», qui pourrait fournir de bonnes pratiques pour aider
les États à améliorer leurs processus nationaux de mise en œuvre
des arrêts de la Cour;
7.10 à mettre en place des structures et des mécanismes plus
efficaces pour l’échange de bonnes pratiques et à se soutenir mutuellement
dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de
l’homme, notamment en soutenant pleinement le travail accompli par
le Conseil de l’Europe visant à établir un réseau à cette fin;
7.11 à accroître le soutien aux projets de coopération du Conseil
de l’Europe pour aider les États membres à exécuter les arrêts de
la Cour;
7.12 à tenir compte des avis pertinents des organes d’experts
du Conseil de l’Europe, notamment de la Commission européenne pour
la démocratie par le droit (Commission de Venise) et du Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT), lors de l’adoption de mesures visant à mettre
en œuvre les arrêts de la Cour;
7.13 à défendre l’État de droit, notamment en condamnant les
déclarations discréditant l’autorité et la légitimité de la Cour;
7.14 à respecter les mesures provisoires indiquées par la Cour,
conformément aux obligations découlant de l’article 34 de la Convention;
7.15 à ratifier le Protocole no 16
à la Convention (STCE no 214), dès que
possible, s’ils ne l’ont pas déjà fait;
7.16 à agir immédiatement pour mettre en œuvre tous les arrêts
de la Cour européenne des droits de l’homme qui concluent à une
violation de l’article 46, paragraphe 1, dans le cadre d’une procédure
en manquement engagée au titre de l’article 46, paragraphe 4, et
elle appelle à ce propos la Türkiye à procéder à la libération immédiate
du philanthrope Osman Kavala.