Article 7Contestation
de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles
7.1. Les
pouvoirs peuvent être contestés par
au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances,
appartenant à cinq délégations nationales au moins, se fondant sur
des raisons formelles basées sur:
7.1.a. une ou plusieurs
dispositions applicables du Statut (notamment les articles 25 et 26);
7.1.b. les
conditions énoncées à l’article 6.2.a. et l’article 6.2.b.;
7.1.c. l’absence
de déclaration solennelle, telle qu’indiquée à l’article 6.2.c..
La contestation doit être dûment motivée
par ses auteurs.
7.2. Les
pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles
au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission
permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement,
de l’éthique et des immunités. Ils peuvent être renvoyés à la commission
sur l’égalité et la non-discrimination pour avis en cas de contestation
de pouvoirs se rapportant à la représentation des sexes dans la
composition de la délégation concernée. La commission fait rapport
si possible dans les vingt-quatre heures. Ces délais ne s’appliquent
pas à la Commission permanente. Si la commission conclut à la ratification
des pouvoirs, elle peut transmettre au Président de l’Assemblée
un simple avis dont il donnera lecture en Assemblée plénière ou
en Commission permanente, sans que celles-ci en débattent. Si la
commission conclut à la non-ratification des pouvoirs ou à leur
ratification assortie de la privation ou de la suspension de certains
des droits de participation ou de représentation, le rapport de
la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat dans les
délais prescrits.