C Exposé des motifs
par Mme Octavie Modert, rapporteureNote
1 Introduction
1. Le droit fondamental de ne
pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, tel
qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention européenne des
droits de l’homme (STE n° 5) («CEDH»), revêt une importance capitale.
En 1987, la Convention européenne pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126)
(«la Convention») a été adoptée
Note et a donné lieu à la création
du Comité européen pour la prévention de la torture. Le CPT est
largement considéré comme l'une des plus grandes réussites du Conseil
de l'Europe dans la mise en œuvre des principes consacrés par l’article
3 de la CEDH. Chargé d'effectuer des visites périodiques et ponctuelles
dans tous les lieux de détention relevant de la juridiction des
parties contractantes, le CPT joue un rôle concret essentiel dans
la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants
dans tous les États parties à la Convention. Il est donc essentiel
de veiller à ce que les membres du CPT possèdent les qualités morales,
les qualifications professionnelles, la disponibilité, l’indépendance,
l’impartialité et l’engagement nécessaires pour contribuer au bon
fonctionnement du Comité.
2. L'Assemblée devrait faire le bilan et procéder au réexamen
des procédures nationales de sélection des candidats au CPT et de
la procédure suivie au sein du Conseil de l'Europe, ainsi que des
critères retenus pour la sélection et l'élection des membres du
CPT. Les derniers rapports rédigés par l’Assemblée sur ce sujet
ont été adoptés en 2017 (
Résolution 2160 (2017) «25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter»),
2011 (
Résolution 1808 (2011) «Renforcer les mécanismes de prévention de la torture
en Europe») et 2007 (
Résolution 1540 (2007) «Améliorer les procédures de sélection des membres du
CPT»). Bien que les pratiques de l'Assemblée en matière de sélection
et d'élection des membres du CPT aient évolué et se soient consolidées
au fil des ans, il reste nécessaire de rendre ces procédures plus
claires et plus transparentes pour l’ensemble des parties prenantes.
Alors que l’Assemblée a récemment appliqué, par analogie, certaines
règles régissant l’élection des juges de la Cour européenne des
droits de l’homme, il est désormais temps d’intégrer explicitement
ces règles dans un texte directement applicable à la sélection et
à l’élection des membres du CPT.
3. Les réflexions et propositions que je présente dans ce rapport
s'appuient principalement sur mon expérience d'ancienne présidente
de la sous-commission des droits de l'homme (2024-2025). Cette fonction m'a
permis d'acquérir une connaissance approfondie de la procédure de
sélection et d'élection des membres du CPT. La sous-commission est
l'organe principal de l'Assemblée chargé d'examiner les listes de
candidats au CPT présentées par les délégations nationales et de
recommander un ordre de préférence pour chaque liste. Cette recommandation
doit ensuite être approuvée par la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme ainsi que par le Bureau de l'Assemblée,
avant d'être transmise au Comité des Ministres aux fins de l’élection
d’un candidat au titre de chaque État membre. Au cours de l'élaboration
du présent rapport, la commission a procédé à un échange de vues
avec M. Alan Mitchell, président du CPT, le 1er décembre
2025 à Londres. Je tiens à remercier M. Mitchell pour les précieuses
informations qu’il nous a fournies sur la procédure de sélection/élection,
les critères à remplir pour devenir membre du CPT et les difficultés
liées à cette procédure.
2 Procédure de sélection et d’élection
des membres du CPT
5. L’article 5 de la Convention prévoit que les membres du CPT
sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus deux
fois. En règle générale, le Comité est divisé en deux groupes (groupe A
et groupe B), qui comprennent chacun environ la moitié des membres,
ce qui permet d’assurer le renouvellement de la moitié du Comité
tous les deux ans. Afin de préserver cet équilibre, notamment en
cas de départs imprévus ou d'élections en cours de mandat, la Convention
prévoit que le Comité des ministres peut décider, avant toute élection,
qu’un ou plusieurs mandats auront une durée différente de quatre
ans. Toutefois, la durée de ces mandats ne doit pas être inférieure
à deux ans ni supérieure à six ans.
6. La sélection des membres du CPT commence au niveau national,
lorsque chaque État partie à la Convention sélectionne trois candidats
et les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire soumettent
les listes de trois candidats à l’Assemblée. La sous-commission
des droits de l'homme de la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme examine ensuite chaque liste sur la base
des CV des candidats. Elle peut soit accepter la liste et classer
les candidats par ordre de préférence, soit recommander son rejet
pour des raisons de fond ou de procédure. La recommandation de la
sous-commission doit ensuite être approuvée par la commission des
questions juridiques et des droits de l'homme réunie en séance plénière,
puis par le Bureau de l'Assemblée. C’est à ce stade que le Bureau
établit la liste des candidats à transmettre au Comité des Ministres,
conformément à l’article 5.1 de la Convention. Une fois cette liste transmise
au Comité des Ministres par le Secrétaire général ou la Secrétaire
générale de l'Assemblée parlementaire, accompagnée de l'ordre de
préférence approuvé par le Bureau, le Comité des Ministres procède
à l’élection de l’un des candidats. Si le rejet de la liste est
recommandé et que cette recommandation est approuvée par la commission
puis par le Bureau, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale
de l'Assemblée parlementaire demande à la délégation nationale de
présenter une nouvelle liste. L'élection du membre concerné par
le Comité des Ministres s'en trouve nécessairement retardée. Dans
cette section, j'aborderai tout d'abord la sélection des trois candidats
au niveau national. J'examinerai ensuite la procédure applicable
après la transmission de la liste au Conseil de l'Europe.
2.1 Sélection
des candidats au niveau national
7. Conformément à l'article 5.1
de la Convention, chaque délégation nationale doit présenter trois candidats.
Les modalités de cette sélection sont définies dans plusieurs textes
de l'Assemblée.
8. La
Résolution 1540
(2007) préconisait que les procédures nationales de sélection:
- prévoient un appel public à
candidatures;
- prévoient la consultation des organismes publics et non
gouvernementaux compétents concernant les candidats susceptibles
de remplir les conditions requises (par exemple, les ministères
de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, l’administration pénitentiaire,
les établissements universitaires et les ONG engagées dans la lutte
contre la torture et dans l’aide aux personnes privées de liberté);
- permettent d’évaluer les qualifications, la motivation,
la disponibilité et les compétences linguistiques des candidats
au moyen d'entretiens, si possible conduits par un jury indépendant
d'experts;
- fassent en sorte que la délégation nationale auprès de
l'Assemblée parlementaire joue un rôle actif dans la phase finale
de la sélection;
- encouragent l'utilisation d'un CV type.
9. La
Résolution 1808
(2011) a invité les délégations nationales à rendre la procédure
plus transparente, conformément aux indications figurant dans la
Résolution 1540 (2007). À cet égard, la
Résolution
2160 (2017) a prévu que les délégations nationales fournissent une
description de la procédure qu’elles ont suivie, accompagnée des
CV des candidats présélectionnés. Dans la pratique, ces informations
sont communiquées dans la lettre que la délégation nationale adresse
lors de la présentation de la liste. La
Résolution 2160 (2017) a également invité les délégations nationales à veiller
à ce que les candidats maîtrisent parfaitement au moins l’une des
langues officielles du Conseil de l’Europe et aient au moins une
connaissance passive de l’autre langue officielle.
10. Afin de disposer d’une vue d’ensemble des différentes procédures
nationales de sélection, le secrétariat a établi un tableau qui
figure à l’annexe I du présent rapport. Ce tableau a été établi
à partir des informations fournies à l’Assemblée par chaque délégation
nationale au cours des trois dernières années (2023-2026), sans recherches
complémentaires. Il contient des informations sur l’organe de sélection,
l'appel à candidatures, ainsi que les critères et la procédure utilisés
par les pays pour évaluer les candidats. Lorsque ces informations sont
disponibles, j'ai également indiqué le délai de dépôt des candidatures
et les modalités d'évaluation des compétences linguistiques des
candidats.
11. Le CPT devrait en principe compter 47 membres, soit un par
État partie à la Convention. Il s’agit des 46 États membres du Conseil
de l'Europe et de la Fédération de Russie, qui demeure partie à
la Convention (jusqu'au 1er novembre
2026
Note). Il y a actuellement quatre sièges
vacants: ceux de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Géorgie
et de la Fédération de Russie. Les observations ci-dessous reposent
sur les procédures de sélection les plus récentes organisées par
chacun des 46 États membres du Conseil de l'Europe au cours de la
période 2023-2026.
12. Parmi ces 46 procédures nationales, les informations dont
je dispose varient considérablement d’une procédure à l’autre. Si
certaines délégations nationales fournissent à l’Assemblée de nombreuses
précisions sur la procédure, d’autres n’en communiquent pas suffisamment
pour permettre de bien comprendre son fonctionnement. Cela montre
d’ores et déjà que les délégations nationales s’acquittent à des
degrés divers de leur obligation de fournir des informations sur
la procédure nationale (
Résolution
2160 (2017)) et de rendre celle-ci plus transparente (
Résolution 1808 (2011)).
13. Le tableau comparatif figurant en annexe porte sur les aspects
suivants: l’organe de sélection; la participation de la délégation
nationale à l’Assemblée parlementaire à la procédure; les consultations
menées auprès d’organismes publics et non gouvernementaux pour le
choix des trois candidats; les modalités de publication de l’appel
à candidatures; le recours à des entretiens pour évaluer les candidats;
l’évaluation des compétences linguistiques; et le délai de dépôt
des candidatures.
2.1.1 Participation
de la délégation nationale auprès de l'Assemblée parlementaire à
la procédure nationale de sélection
14. En ce qui concerne la participation
des délégations nationales auprès de l'Assemblée à la procédure nationale
de sélection, telle que prévue dans la
Résolution 1540 (2007), l'analyse comparative fait apparaître ce qui suit:
dans 11 procédures nationales, la délégation ne joue aucun rôle
décisionnel dans le processus de sélection. Dans ces cas-là, son
rôle peut se limiter à la publication de l'appel à candidatures
ou à la transmission de la liste à l'Assemblée parlementaire. Dans
20 États membres, la délégation nationale, ou une partie de celle-ci,
participe au processus aux côtés d’autres entités ou personnes,
notamment des commissions parlementaires ou des parlementaires qui
ne sont pas membres de la délégation à l’Assemblée, soit au sein
d’un jury ou d’un comité, soit en prenant elle-même la décision
finale après avoir recueilli l’avis d’un tiers, par exemple un comité
d’experts ou un organisme gouvernemental. Dans certains de ces cas,
seul l’organe consultatif mène les entretiens avec les candidats
présélectionnés, sans participation de la délégation (France). Dans
d’autres, la délégation rencontre également les candidats présélectionnés
à l’issue des entretiens menés par le jury de sélection ou l’organe
consultatif (Lituanie et Royaume-Uni). Dans 10 procédures nationales,
la délégation nationale est seule chargée de sélectionner les trois
candidats au niveau national. Si l'on prend en compte les pays dans
lesquels la délégation joue un rôle important dans ce processus,
une majorité d'États membres (au moins 30) associent désormais étroitement
la délégation nationale auprès de l’Assemblée au processus national
de sélection, et ne lui confient plus un simple rôle de transmission.
Cette évolution est à saluer et devrait être davantage encouragée.
Il s’agit en effet d’une bonne pratique dont pourraient s’inspirer
les 11 États dans lesquels la délégation ne semble jouer aucun rôle significatif.
15. Pour les cinq autres États membres, les informations fournies
sont limitées ou ne permettent pas d’évaluer clairement le degré
de participation de la délégation au processus de sélection.
2.1.2 Participation
d'autres organismes étatiques et non étatiques
16. Le tableau comparatif contient
également des informations sur les consultations menées auprès d’organismes
étatiques et non étatiques au cours de la sélection des candidats,
comme le recommande la
Résolution
1540 (2007). Dans les 10 cas où seule la délégation nationale participe
à la procédure de sélection, aucune consultation de ce type n’a
lieu, sauf à Chypre, où le Bureau du Médiateur est consulté. Dans
les autres procédures nationales de sélection, différents organismes
étatiques et non étatiques sont toutefois consultés, le plus souvent
dans le cadre de leur participation au comité de sélection lui-même.
17. Parmi les organismes étatiques et non étatiques qui participent
à la procédure nationale de sélection figurent notamment les ministères
de la Justice (dans au moins 15 États membres), de l’Intérieur (dans
au moins 8 États membres), des Affaires étrangères (10 États membres)
ou de la Santé (5 États membres), l’administration pénitentiaire
(3 États membres), les institutions nationales des droits de l’homme,
y compris celles dont le mandat porte spécifiquement sur les personnes
privées de liberté (9 États membres), les représentants d’organisations
non gouvernementales (ONG) (6 États membres) et des universitaires
(3 États membres). Dans certains pays, des représentants du pouvoir
judiciaire peuvent également siéger au comité de sélection ou participer
à la procédure en proposant des candidats (Lituanie et Portugal).
18. À mon avis, l’organe national de sélection devrait avoir une
composition équilibrée et réunir des experts gouvernementaux et
non gouvernementaux compétents dans les domaines relevant du mandat
du CPT, ainsi que des membres de la délégation auprès de l’Assemblée.
Les entretiens devraient toujours être menés par cet organe, plutôt
que par la seule délégation ou par un jury de sélection exclusivement
gouvernemental. Cela permettrait de garantir l’expertise, l’indépendance
et la transparence nécessaires à l’évaluation des qualifications,
de l’expérience professionnelle et de la motivation des candidats.
Des jurys de sélection présentant une telle composition équilibrée
et associant différentes parties prenantes existent, par exemple, en
Croatie, aux Pays-Bas et en Espagne. Pour la légitimité de la procédure
de sélection, il est crucial que les membres des jurys de sélection
soient indépendants des candidats et se récusent en cas de conflit
d’intérêts.
2.1.3 Appel
public à candidatures
19. Au moins 40 pays ont lancé
leur procédure de sélection par un appel public à candidatures, conformément
à la
Résolution 1540
(2007). Parmi les six autres pays, deux semblent ne pas avoir
lancé d’appel public à candidatures, tandis que les quatre autres
n’ont pas fourni suffisamment d’informations pour pouvoir se prononcer.
Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la situation
en 2007, lorsqu’un précédent rapporteur de l’Assemblée avait mené
une étude comparée similaire et constaté que seuls quatre États
organisaient une forme d’appel public à candidatures
Note. Lors de l’audition devant
notre commission, M. Mitchell a indiqué que la seule publication
dans un journal officiel ne semblait pas suffisante pour toucher des
candidats présentant le profil recherché. Il a souligné que les
appels à candidatures devraient également être diffusés sur les
réseaux sociaux, par l’intermédiaire des réseaux professionnels
et des syndicats, en particulier de ceux qui représentent les professions
concernées.
2.1.4 Entretiens
20. Le recours aux entretiens dans
le cadre des procédures nationales, comme le prévoit la
Résolution 1540 (2007), est désormais une pratique largement répandue. Trente-six
pays organisent de tels entretiens, huit n’en organisent pas
Note et
deux n’ont pas fourni d’informations suffisamment précises à ce
sujet. Il s’agit là encore d’une évolution importante, puisqu’en
2007 moins de la moitié des pays ayant participé à l’étude (environ
13) organisaient des entretiens avec les candidats présélectionnés.
Je considère que les entretiens menés par le jury de sélection devraient
être obligatoires pour tous les pays. L’absence de tels entretiens
devrait désormais entraîner le rejet systématique de la liste par
l’Assemblée
Note.
2.1.5 Évaluation
des compétences linguistiques
21. La plupart des pays qui ont
fourni des précisions sur les critères appliqués pour sélectionner
les trois candidats prennent en compte les compétences linguistiques
de ceux-ci, conformément aux
Résolutions
1540 (2007) et
2160 (2017). Seuls 13 pays précisent toutefois les modalités de
cette évaluation. Les candidats passent soit une partie de l’entretien
en anglais ou en français, soit un test de niveau; dans d’autres
cas, un expert linguistique participe à l’évaluation. À cet égard,
j’estime également que les entretiens menés par le jury de sélection
devraient toujours comporter une évaluation de la maîtrise d’au
moins une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe, l’anglais
ou le français, effectuée avec le concours d’experts linguistiques. Une
bonne maîtrise d’au moins l’une de ces langues est indispensable
pour effectuer les visites dans les États membres et participer
aux délibérations du CPT.
2.1.6 Délai
de dépôt des candidatures
22. Le délai accordé pour le dépôt
des candidatures est déterminant pour que l’appel à candidatures
touche le plus grand nombre possible de personnes et que celles-ci
disposent d’une réelle possibilité de présenter leur candidature.
Cependant, de nombreuses délégations nationales n’ont pas communiqué
cette information à l’Assemblée, et cette question n’a été abordée
dans aucune recommandation ni résolution de celle-ci. Si des délais
de candidature très longs ne soulèvent aucune objection, puisqu’ils
ne peuvent qu’accroître l’accessibilité de la procédure, un délai
minimal de dépôt des candidatures devrait en revanche être fixé
pour toutes les procédures nationales. D’après les données disponibles
sur les procédures nationales qui prévoient un appel public à candidatures,
trois États fixent à 15 jours ou moins la période pendant laquelle
les candidatures peuvent être déposées, ce qui semble trop court
pour garantir une procédure de sélection ouverte et inclusive. Sur
la base des recommandations de l’Assemblée relatives aux procédures
nationales de sélection des candidats au poste de juge à la Cour
européenne des droits de l’homme
Note, j’estime que le
délai minimal de dépôt des candidatures devrait être fixé à un mois.
2.2 Procédure
devant les organes statutaires du Conseil de l'Europe
23. L’article 5.1 de la Convention
prévoit que, lorsque chaque délégation nationale a présenté trois candidats,
l’Assemblée (son Bureau) établit une liste de noms. Le Comité des
Ministres élit ensuite le membre du CPT parmi les candidats figurant
sur cette liste.
24. L'article 5.1 de la Convention régit également l'élection
d'un membre au titre d'un État non membre du Conseil de l'Europe
qui est partie à la Convention. Il prévoit que le Bureau de l'Assemblée
invite le parlement de cet État à proposer trois candidats. Le Comité
des Ministres procède à l'élection après consultation de la Partie
concernée. Cette procédure n'a pas été appliquée à la Fédération
de Russie, qui est depuis 2022 le seul État partie à la Convention
à ne pas être membre du Conseil de l'Europe et ne le restera que
jusqu'au 1er novembre 2026).
2.2.1 Procédure
au sein de l'Assemblée: sous-commission des droits de l'homme, commission
des questions juridiques et des droits de l'homme et Bureau de l'Assemblée
25. Dans la pratique, le Bureau
n’examine pas lui-même les candidatures afin de vérifier qu’elles
satisfont aux critères fixés par l’Assemblée ou par la Convention.
Cette compétence est confiée à la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme, qui la délègue à son tour à sa sous-commission
des droits de l’homme. Cette délégation de compétence du Bureau
à la commission a été entérinée par la
Résolution 1248 (2001). Selon le texte d’une proposition de résolution de mars
2005 (
Doc. 10471), la sous-commission des droits de l’homme s’était déjà
vu confier cette compétence à cette date
Note, et elle continue
de l’exercer aujourd’hui conformément à son mandat.
26. S’agissant de la procédure suivie par la sous-commission des
droits de l’homme, la
Résolution 1540 (2007) a encouragé celle-ci à accorder une importance particulière
aux préférences exprimées par les délégations nationales, sous réserve
que les procédures nationales de sélection soient jugées satisfaisantes. À
ce propos, la Résolution a également encouragé la sous-commission
à inviter systématiquement les chefs des délégations nationales
aux réunions consacrées à l’examen des listes de candidats, afin
qu’ils puissent fournir des informations complémentaires tant sur
les candidats que sur les procédures nationales de sélection. Ces
deux recommandations sont appliquées dans la pratique, même si les
chefs de délégation peuvent se faire représenter par d’autres membres
de leur délégation nationale. Si une délégation nationale n’est
pas en mesure de participer à la réunion consacrée à la présentation
de sa liste, la sous-commission ne peut examiner celle-ci. Compte
tenu de mon expérience d’ancienne présidente de la sous-commission, j’estime
que nous ne devrions inviter le président d’une délégation nationale
à présenter oralement la liste et la procédure nationale que lorsqu’une
véritable question de procédure ou relative au fond des candidatures doit
être examinée. Dans les autres cas, l’évaluation pourrait reposer
exclusivement sur les CV et les informations obtenues auprès des
délégations nationales, complétées, si nécessaire, par leurs réponses
aux questions écrites supplémentaires du secrétariat et de la présidence.
Cette approche permettrait à la sous-commission de consacrer davantage
de temps à d’autres activités relevant de son mandat plus général,
telles que des échanges de vues avec des experts sur des questions
relatives aux droits de l’homme et le maintien des relations avec
les organes des Nations Unies compétents en matière de droits humains.
27. La
Résolution 1540
(2007) a encouragé la sous-commission à recueillir, par l’intermédiaire
de sa présidence, des informations objectives, notamment sur la
disponibilité ou les compétences linguistiques des membres en exercice
candidats à un nouveau mandat, en particulier auprès du Bureau du
CPT. On peut comprendre que le CPT souhaite continuer à bénéficier
de l’expérience accumulée par ses membres en exercice, plutôt que
de renouveler ses membres tous les quatre ans (durée du mandat,
renouvelable deux fois). Ce partage d’informations constitue une
pratique bien établie et s’effectue dans le cadre d’échanges réguliers
entre le secrétariat de la sous-commission et celui du CPT. Toutefois,
ces échanges ne se limitent pas aux informations sur les membres
en exercice candidats à un nouveau mandat: dans la pratique, ils
en sont venus à porter systématiquement sur les préférences du Bureau
du CPT concernant les candidats figurant sur la liste, préférences
dont la sous-commission tient généralement compte. Ces préférences
sont communiquées par le/la président·e de la sous-commission à
la délégation nationale concernée.
28. La
Résolution 1248
(2001) prévoit que la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme doit veiller à ce que les candidats proposés
par les délégations nationales satisfassent aux critères énoncés dans
la
Recommandation 1323
(1997), à savoir le profil professionnel, le sexe et l’âge,
compte tenu de la nécessité d’assurer une composition plus équilibrée
du CPT. Si ces critères ne sont pas remplis, la commission doit
recommander au Bureau de demander une nouvelle liste de candidats.
L’Assemblée a également chargé la commission de classer les candidats
par ordre de préférence et d’adresser au Bureau de l’Assemblée une recommandation
faisant apparaître ce classement En outre, la
Résolution 1540 (2007) a encouragé la sous-commission à rejeter les listes
de candidats lorsque des informations pertinentes font défaut, lorsque
l’un ou plusieurs des candidats ne satisfont pas aux exigences minimales
prévues par la Convention (rejet pour des motifs de fond) ou lorsque
la liste ne comprend pas au moins un homme et une femme, sauf si
tous les candidats figurant sur la liste appartiennent au sexe sous-représenté
au sein du CPT (moins de 40 %). Enfin, la
Résolution 2160 (2017) prévoit que l’Assemblée doit rejeter toute liste issue
d’une procédure nationale de sélection qui n’est pas conforme aux
résolutions de l’Assemblée (rejet pour des motifs de procédure),
ainsi que toute liste comprenant un candidat qui exerce des fonctions
susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et qui ne s’engage
pas à y renoncer en cas d’élection.
29. Dans la pratique, bien que cela reste rare, la sous-commission
a recommandé à plusieurs reprises le rejet de listes pour des motifs
de fond ou de procédure.
30. La sous-commission a également accepté des listes composées
exclusivement de candidats d’un même sexe lorsque celui-ci n’était
pas sous-représenté (par exemple, récemment, des listes exclusivement féminines
présentées par l’Arménie, la Suède et la Bosnie-Herzégovine). Elle
l’a fait en appliquant
mutatis mutandis les
règles relatives à l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme
Note. À mon sens, certains aspects de
la procédure applicable au CPT pourraient être codifiés ou réglementés
de manière plus explicite, éventuellement en reprenant ou en adaptant
certaines des règles prévues pour l’élection des juges. À cet égard,
les règles applicables à l’élection des juges à la Cour prévoient
que, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un État a pris
toutes les mesures nécessaires et appropriées pour faire en sorte
que la liste comprenne des candidats des deux sexes, la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
peut examiner une liste composée exclusivement de candidats d’un
même sexe, même lorsque ceux-ci n’appartiennent pas au sexe sous-représenté.
Ces circonstances exceptionnelles doivent être dûment appréciées
par la commission, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés,
et cette décision doit ensuite être entérinée par l’Assemblée dans
le cadre du rapport d’activité du Bureau. Une règle similaire pourrait
être prévue pour les listes de candidats au CPT, mais avec une approbation
par le Bureau, organe chargé de transmettre la liste au Comité des
Ministres. En tout état de cause, il convient d’appliquer ces exceptions
avec prudence et de maintenir comme règle générale l’obligation
de faire figurer sur la liste des candidats des deux sexes. Cette
règle devrait s’appliquer même lorsqu’aucun des deux sexes n’est
sous-représenté au sein du CPT, comme c’est actuellement le cas
(voir annexe II: composition du CPT au 13 juillet 2026).
31. La recommandation de la sous-commission des droits de l’homme,
qu’elle porte sur le rejet de la liste ou sur le classement des
candidats par ordre de préférence, doit être entérinée par la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme dans sa composition
plénière. Elle doit ensuite être approuvée par le Bureau de l’Assemblée.
La
Résolution 1540 (2007) a encouragé la sous-commission et le Bureau à exposer
succinctement les motifs de leurs recommandations respectives. Cette
obligation de motivation est désormais mise en œuvre au moyen des
tableaux que la présidente de la sous-commission présente à la commission
et que le Secrétaire Général de l’Assemblée transmet ensuite au
Comité des Ministres. Ces tableaux, qui contiennent un bref résumé
du parcours professionnel des candidats, peuvent ainsi éclairer
les motifs de la proposition de la sous-commission. À mon avis,
nous pourrions également indiquer plus clairement à l’avenir si
un ou deux candidats sont considérés comme sensiblement mieux qualifiés
que le ou les autres. Le Comité des Ministres disposerait ainsi
d’informations supplémentaires pour prendre sa décision finale,
ce qui permettrait d’éviter, par exemple, qu’il élise le candidat
que l’Assemblée considère comme le moins qualifié.
2.2.2 Élection
par le Comité des Ministres
32. Au stade final, la liste des
trois candidats établie par l’Assemblée, dans l’ordre de préférence
retenu par celle-ci, est transmise au Comité des Ministres en vue
de l’élection. Le Comité des Ministres peut s’écarter de l’ordre
de préférence indiqué par l’Assemblée, puisque celle-ci formule
uniquement une recommandation et ne prend pas la décision finale.
Cela reste toutefois rare. Sur les 42 élections tenues entre 2023
à 2025, le Comité des Ministres ne s’est écarté de cet ordre qu’à
quatre reprises (Croatie, Suisse et Ukraine en 2025; Italie en 2023).
Les raisons de ces écarts ne sont pas toujours claires. Je propose
donc de préciser, dans le projet de recommandation adressé au Comité
des Ministres, que de tels écarts devraient être évités afin que
le rôle de l’Assemblée dans cette procédure soit pleinement pris
en considération.
2.2.3 Retrait
des listes
33. En ce qui concerne la possibilité
de retirer une liste de candidats après sa transmission à l’Assemblée, la
sous-commission a appliqué
mutatis mutandis les
règles régissant la procédure d’élection des juges
Note. Ainsi, dans un cas,
nous avons considéré qu’une liste ne pouvait plus être retirée après
l’expiration du délai fixé par l’Assemblée pour sa présentation.
La délégation nationale ne pouvait donc plus ni retirer ni modifier
la liste des candidats. Cette règle pourrait être expressément inscrite
dans le projet de résolution. Elle serait particulièrement pertinente,
par exemple, lorsqu’une nouvelle majorité parlementaire chercherait
à retirer ou à modifier une liste présentée par la majorité précédente,
pratique qu’il convient d’éviter. Toutefois, comme dans la procédure
d’élection des juges, si un candidat décide lui-même de se retirer
de la liste, la procédure devant l’Assemblée devrait être interrompue
et la délégation nationale invitée à compléter la liste en remplaçant
le candidat qui s’est retiré
Note.
2.2.4 Conduire
des entretiens ou élire des candidats?
34. Il convient également de mentionner
que certaines mesures concernant la procédure suivie au sein du Conseil
de l'Europe figurent dans des résolutions antérieures de l'Assemblée,
mais n'ont jamais été mises en œuvre.
35. Dans sa
Résolution
1540 (2007), l’Assemblée encourage la sous-commission des droits
de l’homme à organiser, au cas par cas, des entretiens avec les
candidats si elle constate que les renseignements fournis dans le
curriculum vitae ou par le président de la délégation nationale
concernée ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire un
choix éclairé, ou si les procédures nationales de présélection sont
jugées insatisfaisantes.
36. Dans sa
Résolution
1808 (2011), l’Assemblée a proposé de se voir confier la compétence
de l’élection des membres du CPT, proposition qu’elle a réitérée
dans sa
Résolution 2160
(2017). Selon cette résolution, une telle procédure, qui conférerait
aux membres du CPT une légitimité démocratique et une autorité accrues, qu’un
même organe évalue les candidats présentés par les délégations nationales
et procède à leur élection. Cela nécessiterait de modifier la Convention
et aurait des conséquences de grande portée pour l’Assemblée, qu’il
conviendrait d’examiner attentivement.
37. Dans sa
Résolution
2160 (2017), l'Assemblée a décidé d'étudier les moyens d'améliorer
sa propre procédure de sélection afin de mieux évaluer les compétences
linguistiques des candidats, en perfectionnant le modèle de curriculum
vitae qui leur est destiné et, si possible, en organisant des entretiens
à distance avec eux.
38. Je ne propose pas de réitérer ces trois dernières propositions,
car j'estime qu'elles ne sont pas réalistes à ce stade. Elles auraient
également des incidences budgétaires et pratiques considérables
pour l’Assemblée et pour les travaux de la commission. Si l’élection
des membres du CPT reste de la compétence du Comité des Ministres,
compte tenu des réticences que susciterait vraisemblablement une
modification de la Convention, je ne vois pas pourquoi l'Assemblée
devrait consacrer davantage de ressources au processus de sélection
en organisant des entretiens avec les candidats, au risque que le
Comité des Ministres ne suive finalement pas ses recommandations.
En outre, si des entretiens avec les candidats étaient organisés,
il faudrait, tous les deux ans, consacrer un temps supplémentaire
considérable aux réunions de la sous-commission, puisqu’il faudrait
examiner plus de 20 listes de trois candidats chacune.
2.2.5 Cas
particuliers: sélection et d’élection des membres du CPT au titre
des États non membres du Conseil de l’Europe et des États membres
ne disposant pas de délégation au sein de l’Assemblée
39. Enfin, je voudrais aborder
deux situations procédurales qui ne sont ni clairement définies
ni suffisamment réglementées. La première concerne un État non membre
qui est partie à la Convention. L’article 5.1 (deuxième alinéa)
de la Convention prévoit que, dans ce cas, le Bureau de l’Assemblée
invite le parlement de l’État concerné à présenter trois candidats,
sans évoquer la «délégation nationale» ni l’établissement d’une liste
de candidats par le Bureau de l’Assemblée. Toutefois, si le parlement
de l’État partie bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée, celle-ci pourrait inviter
la délégation concernée à présenter la liste et, le cas échéant,
à participer à la réunion de la sous-commission. Les recommandations
formulées dans ce cadre devraient également être approuvées par
le Bureau de l’Assemblée. Dans un tel cas, la procédure ne différerait
pas sensiblement de celle applicable aux États membres du Conseil
de l’Europe, si ce n’est que le Comité des Ministres devrait établir
une procédure d’élection ad hoc après
avoir consulté l’État concerné. Si l’État concerné ne bénéficie
d’aucun statut de coopération auprès de l’Assemblée, la procédure
pourrait se limiter à inviter son parlement à présenter trois candidats,
puis à transmettre la liste au Comité des Ministres.
40. Deuxièmement, en ce qui concerne les États membres qui restent
pendant une période prolongée sans délégation nationale au sein
de l’Assemblée (en raison de la non-présentation ou de la non-ratification
des pouvoirs), une solution consisterait pour l’Assemblée à adresser
directement l’invitation au parlement national concerné. La commission,
la sous-commission ou le Bureau examinerait alors la liste présentée
par ce parlement en appliquant les mêmes règles et exigences. Dans
un tel cas, toute question relative à la procédure nationale de
sélection ou aux candidats pourrait être examinée soit avec l’ambassadeur
ou le représentant permanent de l’État concerné auprès du Conseil
de l'Europe, soit directement avec le parlement de cet État. À mon
sens, la décision politique de ne pas présenter ou de ne pas ratifier
les pouvoirs d’une délégation nationale ne devrait compromettre
ni la pleine participation de l’État membre concerné au mécanisme
de protection institué par la Convention relative au CPT, ni son
obligation de présenter une liste de candidats pleinement conforme
aux exigences de l’Assemblée.
3 Critères
de fond et autres critères pris en compte pour la sélection et l'élection
des membres du CPT
41. Les critères sont définis à
la fois par la Convention et par les résolutions et recommandations
de l’Assemblée. Ils doivent être pris en compte tout d’abord dans
le cadre des procédures nationales de sélection, puis par les organes
du Conseil de l’Europe.
3.1 Expertise
professionnelle
42. L’article 4.2 de la Convention
prévoit que les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de
haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits
de l’homme ou possédant une expérience professionnelle dans les
domaines dont traite la Convention. Le rapport explicatif précise
que les membres «ne doivent pas nécessairement être juristes» et
qu’il serait «souhaitable que le comité comprenne des membres ayant
l'expérience de questions telles que l'administration pénitentiaire
et les domaines médicaux pertinents pour le traitement des personnes
privées de liberté».
43. La
Résolution 1323
(1997) indiquait qu’une attention particulière devait être
accordée à l’expérience professionnelle, au sexe et à l’âge, afin
d’assurer une composition plus équilibrée du CPT et, en particulier, une
participation accrue de spécialistes des questions pénitentiaires
et de médecins légistes. La
Résolution 1808
(2011) a ajouté que les membres du CPT devaient posséder de
hautes qualifications professionnelles et de grandes qualités personnelles.
La
Résolution 2160 (2017) a rappelé que des qualités et des compétences particulières
étaient attendues des membres du CPT.
44. En ce qui concerne le domaine d'expertise des candidats, la
Résolution 1808 (2011) a invité les délégations nationales à mieux adapter
les procédures de sélection aux besoins du CPT. À cette fin, la Secrétaire
Générale de l'Assemblée fait figurer, dans les lettres qu'elle adresse
aux présidents des délégations nationales pour lancer la procédure
d'élection d'un membre, des indications fournies par le président
du CPT sur les profils professionnels recherchés. En 2024, le président
a indiqué que les profils suivants étaient nécessaires: médecins
pénitentiaires, psychiatres légistes, psychiatres exerçant en milieu
civil (si possible spécialisés en psychiatrie de l'enfant et de
l'adolescent) et personnes ayant une expérience de la direction d'établissements
pénitentiaires. Lors de notre audition du 1er décembre
2025, M. Mitchell a réaffirmé la nécessité de compter parmi les
membres du CPT des praticiens, en particulier des médecins (médecins généralistes,
psychiatres et médecins légistes), des professionnels de l’administration
pénitentiaire et de la police ayant une expérience opérationnelle,
ainsi que des spécialistes de la prise en charge des enfants. Les avocats
en exercice, les psychologues et les universitaires spécialisés
en droit et en criminologie sont actuellement bien représentés.
3.2 Indépendance
et impartialité
45. L’article 4.4 de la Convention
prévoit que les membres du CPT exercent leurs fonctions à titre
individuel, en toute indépendance et en toute impartialité. La
Recommandation 1323 (1997) précise que le Comité des Ministres devrait rendre la
fonction de membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe incompatible
avec celle de membre du CPT. Cette incompatibilité peut se justifier
par le fait que l'Assemblée participe elle-même à la procédure conduisant
à l'élection des membres du CPT, et que l'élection d'un membre en
exercice de l'Assemblée pourrait être perçue comme susceptible de
donner lieu à un conflit d'intérêts
Note. La
Résolution 1540 (2007) indique que les personnes chargées, au niveau du gouvernement
central, de définir les politiques nationales dans le secteur concerné
et susceptibles d’être tenues politiquement responsables d’éventuelles
insuffisances ne devraient pas siéger au CPT. La
Résolution 2160 (2017) précise en outre qu’un candidat qui exerce des fonctions
décisionnelles liées à la définition et/ou à la mise en œuvre de
politiques au niveau national, ou dont la situation est susceptible
de donner lieu à un conflit d’intérêts, ne devrait en principe pas
être sélectionné. Lorsqu’un candidat est considéré comme susceptible
de se trouver en situation de conflit d’intérêts, les
Résolutions 1808 (2011) et
2160 (2017) énoncent que la personne concernée doit s’engager par écrit
à renoncer, si elle est élue, aux fonctions à l’origine de ce conflit.
46. La question des conflits d’intérêts potentiels est l’une des
plus difficiles à évaluer, comme nous l’avons constaté récemment
au sein de la sous-commission. Il est souvent difficile de déterminer
si un haut fonctionnaire ou un agent public occupe effectivement
un «poste décisionnel qui lui confère des responsabilités en matière
de définition et/ou de mise en œuvre de politiques au niveau national».
Je pense qu'il convient d'adopter une approche souple, au cas par
cas, car le simple fait qu'un candidat soit un fonctionnaire ne
devrait pas, en soi, constituer un motif d’exclusion. Dans le même
temps, le CPT n'est pas un comité d'experts gouvernementaux, mais
un comité composé d'experts indépendants. S'il n'y a aucune raison de
mettre en doute l'indépendance et l'impartialité personnelles des
hauts fonctionnaires, l’apparence d’indépendance et d’impartialité
doit également être prise en compte. Le CPT doit apparaître comme
un organe indépendant et impartial, sans lien avec les gouvernements
dont il examine les politiques nationales en matière de privation
de liberté. Le CPT assure un suivi fondé sur l'expertise au moyen
de visites sur place et engage un dialogue avec les autorités afin
de remédier aux lacunes constatées. Si les membres du CPT ne participent
pas, en général, aux visites effectuées dans les lieux de détention
du pays au nom duquel ils ont été élus [ni même aux délibérations
sur les projets de rapports concernant ce pays], ils font néanmoins
partie d'un organe collégial et l’exercice parallèle de fonctions
décisionnelles dans certains secteurs, en particulier ceux qui relèvent
des activités du CPT, peut donner l’impression d’un conflit d’intérêts.
47. Un autre élément à prendre en compte dans ce contexte est
la disponibilité des candidats. Or, il ne s’agit pas seulement d’une
question d’apparence d’indépendance et d’impartialité. Il est également
essentiel de déterminer si un haut fonctionnaire est en mesure de
consacrer suffisamment de temps aux activités du CPT, et notamment
s’il peut se rendre disponible à bref délai et pendant au moins
40 jours par an environ.
48. Au cours de l'élaboration du présent rapport, la question
s'est posée de savoir si un parlementaire (qui n'est pas nécessairement
membre de l'Assemblée) pouvait exercer simultanément les fonctions
de membre du CPT. À mon avis, une telle situation devrait clairement
être évitée, non seulement pour des raisons d'indépendance et d'impartialité,
mais aussi en termes de disponibilité.
3.3 Disponibilité
49. L'article 4.4 de la Convention
prévoit en outre que les membres doivent être disponibles pour exercer effectivement
leurs fonctions au sein du Comité. Cette exigence est précisée dans
plusieurs résolutions et recommandations:
- dans sa Recommandation
n° 1323 (1997), l'Assemblée a invité le Comité des Ministres à accorder
une importance particulière au critère de disponibilité afin d'assurer
l'efficacité du CPT;
- dans sa Résolution 1540 (2007), l’Assemblée a précisé que, compte tenu du temps que
nécessitent les visites sur place du CPT et de leur caractère physiquement
éprouvant, les candidats devraient disposer de suffisamment de temps
pour se consacrer à ces activités et avoir les capacités physiques
requises. La Résolution
2160 (2017) a ajouté l’exigence de capacités psychiques adéquates;
- la Résolution
2160 (2017) prévoit que les membres devraient pouvoir consacrer
au moins 40 jours environ par an aux activités du CPT et être disponibles
à bref délai.
50. Lors de l'audition devant la commission, M. Mitchell a déclaré
que la condition physique, l’endurance et la disponibilité générale
des candidats devraient être prises en compte au cours du processus
de sélection. Il a souligné que les missions sont longues et intenses,
qu'elles durent souvent deux semaines et que les membres peuvent
être amenés à participer à plusieurs missions par an. Par ailleurs,
le CPT se réunit trois fois par an pour des sessions d'une semaine.
Les candidats et leurs employeurs doivent être informés de la nécessité
d'adapter leurs emplois du temps professionnels pour répondre aux
exigences contraignantes liées à la participation aux travaux du
CPT. J'ai appris que les membres du CPT peuvent être amenés à prendre
un congé (non rémunéré) pour s'acquitter de leurs fonctions. Ce
point devrait être clairement souligné dans l'appel à candidatures.
3.4 Compétences
linguistiques
51. Toujours dans un souci d’efficacité,
la
Résolution 2160 (2017) a souligné l’importance d’une excellente maîtrise du
français ou de l’anglais et d’une connaissance au moins passive
de l’autre langue, afin qu’ils puissent contribuer efficacement
aux visites et aux réunions du CPT. M. Mitchell a souligné la valeur
ajoutée que représente la connaissance d’autres langues pour recueillir
des informations fiables au cours des visites.
3.5 Équilibre
entre les sexes
52. En ce qui concerne l'équilibre
entre les sexes, la
Résolution
1540 (2007) a préconisé que, dans le cadre des procédures nationales
de sélection, les appels à candidatures soient ouverts dans les
mêmes conditions aux femmes et aux hommes et que, à mérite égal,
la préférence soit accordée aux candidats du sexe sous-représenté
au sein du CPT. Elle a également invité la sous-commission des droits
de l’homme à rejeter les listes de candidats qui ne comprennent
pas au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats de
la liste appartiennent au sexe sous-représenté au sein du CPT (moins
de 40 %). À ce sujet, je renvoie à ma proposition figurant au paragraphe
30 ci-dessus concernant les conditions auxquelles l’Assemblée pourrait accepter
une liste composée exclusivement de candidats du sexe qui n’est
pas sous-représenté. Pendant de nombreuses années, les hommes ont
été majoritaires au sein du CPT
Note,
mais la situation a considérablement évolué. En juillet 2026, les
femmes représentaient environ 58 % des membres élus (25 sur 43).
L’Assemblée ne peut que se féliciter de cette évolution.
3.6 Nationalité
53. En ce qui concerne la nationalité
des candidats, l’article 5.1 de la Convention prévoit qu’au moins
deux des trois candidats présentés par une délégation nationale
doivent être des ressortissants de l’État concerné. L’article 4.3
précise que le CPT ne peut comprendre deux ressortissants du même
État. La
Résolution 1540 (2007) précise que, lorsqu'un candidat possède la double nationalité,
la nationalité effective aux fins de la Convention est celle du
pays dans lequel il exerce ses droits politiques. Ces règles en
matière de nationalité ont conduit l'Assemblée à déclarer irrecevables
des listes comprenant des ressortissants d'autres États membres,
à moins que ces personnes ne possèdent la double nationalité et
que la nationalité de l’État qui présente la liste puisse être considérée
comme leur nationalité effective aux fins de la Convention. Ces
règles ont posé des difficultés particulières aux États de petite
taille qui souhaitent présenter des candidats ayant la nationalité
d’un pays voisin ou d’un autre État membre. Dans sa
Résolution 1540 (2007), l'Assemblée a déjà proposé au Comité des Ministres
d'envisager de ne plus appliquer l'article 4.3 de la Convention,
qu'elle a qualifié de «dépassé». Je ne peux que réitérer cette proposition.
Comme l'a indiqué M. Mitchell lors de l'audition devant la commission,
le CPT gagnerait à disposer d’une règle analogue à celle qui a été
instaurée pour la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle
les États peuvent présenter des candidats ressortissants d’autres
États membres du Conseil de l’Europe, même si cela conduit à la
présence de deux membres de même nationalité. Dans l’intervalle,
je propose que le projet de résolution réaffirme explicitement la
pratique bien établie selon laquelle les personnes ayant la double
nationalité, à savoir la nationalité de l’État présentant la liste
et celle d’un autre État membre, peuvent se porter candidates et
être élues au CPT. Cela s’inscrit dans la lignée de l’évolution
observée ces dernières années, marquée par un nombre croissant de personnes
ayant la double nationalité dans les États membres et par des modifications
des législations à cet égard.
4 Conclusions
et propositions concrètes
54. Il est essentiel, pour préserver
l’autorité et la légitimité du CPT, que les membres sélectionnés
et élus présentent les plus hautes qualités requises. Les procédures
de sélection nationales, ainsi que la procédure au sein du Conseil
de l'Europe, se sont améliorées au fil des ans. Il est néanmoins
temps de réexaminer, d'affiner et de codifier certains aspects de
la pratique et des règles applicables.
55. Des préoccupations subsistent quant au manque d'harmonisation
et de transparence des procédures nationales de sélection. Si certains
États membres appliquent de bonnes pratiques, telles que le recours
à des appels publics à candidatures, la mise en place de jurys indépendants,
la consultation de différents organismes, l'évaluation structurée
des compétences linguistiques et la participation de la délégation
nationale auprès de l'Assemblée parlementaire, d'autres ne fournissent
que très peu d'informations. Il convient de remédier à la mise en
œuvre inégale de la
Résolution 2160 (2017), notamment en ce qui concerne l'obligation d'informer
l'Assemblée des procédures suivies et de la composition des organes
nationaux de sélection. Il importe de garantir la cohérence et l'équité
des procédures dans l'ensemble des États membres. L'Assemblée devrait
recenser et formaliser les bonnes pratiques observées dans le cadre
des procédures nationales de sélection récentes, afin d'aider les
États à améliorer l'équité et la transparence de leurs propres procédures, tout
en leur laissant une certaine marge d'appréciation et sans chercher
à imposer une procédure uniforme à tous les pays.
56. Le Comité des Ministres devrait réexaminer l'application de
l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, qui empêche un État
de présenter des candidats ressortissants d’un autre État membre
lorsque ceux-ci ne possèdent pas également sa nationalité. Cette
disposition pose des difficultés aux États de petite taille qui souhaitent
présenter des candidats ressortissants d'un pays voisin ou d'un
autre État membre.
57. L'Assemblée devrait également préciser que les listes composées
exclusivement de candidats d'un même sexe peuvent être acceptées
lorsque ce sexe n'est pas sous-représenté au sein du CPT (à l'heure actuelle,
aucun des deux sexes n'y est sous-représenté), dès lors qu'il existe
des «circonstances exceptionnelles», par exemple lorsqu'un État
a pris toutes les mesures nécessaires pour que la liste comporte des
candidats des deux sexes. Cette possibilité devrait toutefois demeurer
exceptionnelle et la règle générale devrait continuer à demeurer
celle de la présence d’au moins un homme et d’une femme sur chaque
liste, sauf lorsque tous les candidats appartiennent au sexe sous-représenté
au sein du CPT.
58. Je propose également que le projet de résolution et le projet
de recommandation codifient ou clarifient certains autres aspects
de la procédure de sélection et d’élection des membres du CPT, afin
d’en rationaliser toutes les étapes et d’offrir un cadre plus clair
à l’ensemble des parties prenantes. Il s'agit notamment des aspects
suivants:
- préciser dans quels
cas, à quel stade de la procédure et à quelles conditions une délégation
nationale peut retirer une liste de candidats;
- définir la procédure à suivre pour les États parties à
la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, ainsi
que le rôle de l'Assemblée dans cette procédure (sur la base de
l'article 5.1 de la Convention);
- définir la procédure à suivre pour les États membres qui,
pendant une période prolongée, ne disposent pas d'une délégation
nationale au sein de l'Assemblée, lorsque le mandat du membre du
CPT en fonction arrive à son terme;
- modifier la pratique actuelle afin que les listes de candidats
soient examinées sur la base des dossiers écrits transmis par les
délégations nationales (CV et lettre décrivant la procédure nationale)
et que celles-ci ne soient invitées à les présenter oralement que
lorsqu'une véritable question de procédure ou de fond doit être
examinée.
- clarifier les critères de fond applicables à la sélection,
ainsi que les incompatibilités et les situations susceptibles de
donner lieu à un conflit d'intérêts;
- inviter le Comité des Ministres à respecter systématiquement
l'ordre de préférence indiqué par l'Assemblée et à éviter de s'en
écarter; à cet égard, l'Assemblée devrait également motiver plus clairement
l'ordre de préférence qu'elle recommande, en particulier lorsqu'un
ou deux candidats sont considérés comme nettement plus qualifiés
que le troisième.