Logo Assembly Logo Hemicycle

Améliorer la procédure de sélection et d'élection des membres du CPT

Rapport | Doc. 16509 | 03 novembre 2026

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteure :
Mme Octavie MODERT, Luxembourg, PPE/DC
Origine
Renvoi en commission: Doc 16038, Renvoi 4838 du 29 novembre 2024. 2026 - Commission permanente de novembre (Monténégro)

A Projet de résolutionNote

1. L'interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, énoncée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5), constitue l'une des valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe et un droit imprescriptible. L'Assemblée parlementaire réaffirme que ce principe doit être respecté sans exception, même dans les circonstances les plus difficiles et même en temps de guerre.
2. La Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE n° 126, «la Convention») et les travaux du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) jouent un rôle fondamental dans la prévention et l’élimination de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’ensemble des États membres du Conseil de l’Europe et sont largement considérés comme l’une des plus grandes réussites de l’Organisation.
3. L'Assemblée félicite le CPT pour son travail remarquable et son dévouement depuis plus de 35 ans. Ce travail a pu être mené à bien grâce au mécanisme de prévention unique de la Convention, qui confère au CPT un accès sans entrave aux lieux de détention dans tous les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que de s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté. Depuis la création du CPT en 1989, l'Assemblée n'a cessé de soutenir ses travaux, en tenant compte de ses conclusions et recommandations dans de nombreux rapports et résolutions.
4. L'efficacité et l'autorité du CPT dépendent de l'expertise professionnelle, de l'indépendance, de l'impartialité et de la disponibilité de ses membres. L'Assemblée a une responsabilité particulière dans le processus qui conduit à l'élection des membres du CPT, en veillant à ce que les délégations nationales lui proposent des candidat·es qualifié·es et indépendant·es et en établissant un ordre de préférence avant de transmettre la liste au Comité des Ministres, auquel revient la décision finale d'élire un membre du CPT au titre de chaque État partie.
5. L’Assemblée rappelle ses textes antérieurs relatifs au CPT, notamment la Résolution 1248 (2001), «Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): composition du Comité», la Résolution 1540 (2007), «Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT», et la Résolution 2160 (2017), «25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter». Elle constate que, depuis 2007, les pratiques de l’Assemblée ont évolué et se sont consolidées, tandis que les procédures nationales de sélection se sont considérablement améliorées, notamment grâce au recours accru aux appels publics à candidatures, à la tenue d’entretiens avec les candidats présélectionnés, à une composition plus équilibrée des instances de sélection, à une participation plus fréquente de la délégation nationale auprès de l’Assemblée et à l’attention accrue accordée à l’évaluation des compétences linguistiques des candidats. Elle observe toutefois que les pratiques restent inégales et que, dans certains États, les procédures de sélection ne satisfont toujours pas aux exigences d'équité et de transparence fixées par les résolutions antérieures de l'Assemblée.
6. En ce qui concerne les procédures nationales de sélection, et sur la base des bonnes pratiques recensées ces dernières années, l'Assemblée invite les délégations nationales auprès de l'Assemblée et, le cas échéant, les gouvernements des États membres:
6.1 à organiser un appel public à candidatures, dûment publié et accessible à toutes les personnes possédant les qualifications requises, en utilisant un large éventail de canaux de diffusion (notamment les journaux officiels, les sites internet gouvernementaux et parlementaires, les associations professionnelles, les organisations de la société civile et les réseaux sociaux), et à veiller à ce que le délai de dépôt des candidatures soit d'au moins un mois;
6.2 à veiller à ce que l’organe de sélection présente une composition équilibrée et comprenne des représentants de la délégation nationale auprès de l'Assemblée, des représentants des organismes gouvernementaux et des ministères concernés (par exemple, les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé ou des Affaires étrangères), ainsi que des experts indépendants possédant l’expérience requise (par exemple, au sein des institutions nationales des droits humains, des bureaux des médiateurs, de la magistrature, ainsi que de la société civile ou du monde universitaire); les délégations nationales auprès de l'Assemblée devraient jouer un rôle actif dans le processus de sélection;
6.3 à organiser systématiquement des entretiens avec les candidats présélectionnés par l’organe de sélection, faute de quoi l’Assemblée devrait en principe rejeter la liste;
6.4 à veiller à ce que les compétences linguistiques des candidats soient effectivement évaluées, notamment en menant une partie de l’entretien dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, voire dans les deux, et/ou en faisant appel à des experts linguistiques;
6.5 à fournir, avec la liste des trois candidats, une description détaillée de la procédure nationale de sélection suivie, y compris la composition de l’organe de sélection, les modalités de l'appel à candidatures, les critères d'évaluation utilisés, la tenue d'entretiens et les modalités d'évaluation des compétences linguistiques;
6.6 à coopérer pleinement avec l'Assemblée et sa commission des questions juridiques et des droits de l'homme en soumettant les listes de candidats dans les délais impartis et en répondant rapidement aux demandes d'informations complémentaires.
7. Pour ce qui est des critères de sélection et d'élection des membres du CPT, l'Assemblée:
7.1 invite les délégations nationales auprès de l’Assemblée et les gouvernements des États membres à accorder toute l’attention requise aux profils professionnels dont le CPT a besoin au moment de l’appel à candidatures, notamment des médecins pénitentiaires et légistes, des psychiatres exerçant dans le secteur civil, ainsi qu'à des personnes ayant une expérience de la gestion des établissements pénitentiaires ou des services de police; elle les invite également à veiller à ce que tous les candidats proposés possèdent la résilience et les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires pour participer aux visites sur place et soient suffisamment disponibles pour consacrer au moins 40 jours par an environ aux travaux du CPT;
7.2 précise que les listes de candidats doivent, en règle générale, comporter au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats figurant sur la liste appartiennent au sexe sous-représenté au sein du CPT (moins de 40 % du nombre total des membres du CPT); une liste qui ne respecte pas cette règle sera rejetée par l’Assemblée, sauf si des circonstances exceptionnelles sont réunies, notamment lorsque l’État concerné a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que la liste comporte des candidats des deux sexes; les organes nationaux de sélection devraient, à mérite égal, donner la préférence aux candidats du sexe sous-représenté au sein du CPT;
7.3 rappelle ses exigences de longue date en matière d’indépendance et d’impartialité des candidats et précise que les États membres devraient s’abstenir de présenter des membres en exercice de l’Assemblée, ainsi que des personnes dont les responsabilités au sein de leur parlement national ou de leur gouvernement ne leur permettraient pas de préserver l’apparence d’indépendance et d’impartialité requise et/ou de consacrer suffisamment de temps aux travaux du CPT;
7.4 rappelle que, aux fins de l’interprétation de l’article 4.3 de la Convention, les personnes ayant la double nationalité et qui possèdent à la fois la nationalité de l’État présentant la liste et celle d’un autre État membre, peuvent se porter candidates et être élues au CPT.
8. En ce qui concerne sa propre procédure, l’Assemblée décide de faire évoluer et de préciser sa pratique comme suit:
8.1 les listes de candidats seront examinées sur la base des documents fournis par les délégations nationales (curriculum vitae et informations détaillées sur la procédure nationale de sélection, notamment la composition de l’organe national de sélection, la tenue d’entretiens et l’évaluation des compétences linguistiques); les délégations nationales auprès de l'Assemblée ne seront invitées à présenter oralement leur liste devant la sous-commission des droits de l’homme que lorsqu'une véritable question de procédure ou de fond nécessite des éclaircissements;
8.2 dans des circonstances exceptionnelles, telles que définies au paragraphe 7.2, la sous-commission des droits de l’homme peut accepter des listes de candidats composées exclusivement de personnes appartenant au sexe qui n'est pas sous-représenté au sein du CPT; une telle dérogation à la règle générale requiert le soutien d’une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme et doit, en tout état de cause, être ratifiée par le Bureau de l’Assemblée;
8.3 la recommandation relative à l'ordre de préférence transmise au Bureau puis au Comité des Ministres doit être accompagnée d'une brève motivation du classement proposé, indiquant notamment, le cas échéant, qu'un ou deux candidats sont considérés comme nettement plus qualifiés que les autres;
8.4 une fois le délai fixé par l'Assemblée pour le dépôt des listes écoulé, les délégations nationales ne sont plus autorisées à retirer ou à modifier leur liste, sauf en cas de retrait d'un candidat. Dans ce cas, la procédure est suspendue et la délégation est invitée à compléter la liste en remplaçant le candidat qui s'est retiré;
8.5 en ce qui concerne les États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée invitera le parlement concerné à présenter trois candidats, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention; lorsque ce parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, la procédure devant l’Assemblée devrait, dans la mesure du possible, présenter les mêmes caractéristiques et satisfaire aux mêmes exigences que la procédure applicable aux États membres;
8.6 s’agissant des États membres qui ne disposent pas d'une délégation nationale au sein de l'Assemblée pendant une période prolongée, en raison de la non-présentation ou de la non-ratification des pouvoirs, l'invitation à présenter une liste de candidats devrait être adressée directement au parlement national concerné et la procédure devrait, dans la mesure du possible, se poursuivre devant l'Assemblée et le Comité des Ministres;
8.7 le ou la Secrétaire Général·e de l'Assemblée devrait publier un document d'information récapitulatif présentant la procédure révisée relative à l'examen des listes de candidats au CPT, ainsi que les exigences applicables aux procédures de sélection et d'élection.
9. L'Assemblée invite le CPT à poursuivre son étroite coopération avec elle, notamment en l'informant, par l'intermédiaire de son Bureau et de son secrétariat, des profils professionnels dont il a particulièrement besoin, de la disponibilité et des activités des membres en exercice qui sollicitent le renouvellement de leur mandat, de ses préférences ou observations concernant les listes de candidats, ainsi que de son appréciation des améliorations qui pourraient être apportées aux procédures de sélection et d'élection.

B Projet de recommandationNote

1. L’Assemblée parlementaire attire l’attention du Comité des Ministres sur la Résolution… (2026) «Améliorer la procédure de sélection et d’élection des membres du CPT», qui fait évoluer et précise les exigences de l’Assemblée en matière de sélection et d’élection des membres du CPT.
2. L'Assemblée invite le Comité des Ministres:
2.1 à suivre systématiquement l'ordre de préférence indiqué par l'Assemblée lors de l'élection des membres du CPT et, dans le cas exceptionnel où il envisagerait de s'en écarter, à consulter l'Assemblée au préalable;
2.2 à réexaminer l'application de l'article 4.3 de la Convention, qui interdit que deux membres du CPT soient ressortissants du même État, en vue de permettre aux États de proposer des candidats ressortissants d'autres États membres du Conseil de l'Europe, sur le modèle des règles applicables à l'élection des juges de la Cour européenne des droits de l'homme; à cette fin, à examiner la faisabilité d’un protocole d’amendement à la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5) ou toute autre solution juridique appropriée;
2.3 à continuer à soutenir le CPT, en veillant à ce qu'il dispose des ressources humaines et financières nécessaires ainsi que de la visibilité requise pour s'acquitter efficacement de son mandat, et à ce que les fonctions de membre du CPT restent attractives pour les candidats potentiels dans l'ensemble des États membres;
2.4 à veiller à ce que des procédures soient mises en place pour l’élection des membres du CPT au titre des États qui pourraient à l’avenir devenir parties à la Convention sans être membres du Conseil de l’Europe, en concertation avec l’Assemblée lorsque le parlement de l’État concerné bénéficie auprès d’elle du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie.

C Exposé des motifs par Mme Octavie Modert, rapporteureNote

1 Introduction

1. Le droit fondamental de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5) («CEDH»), revêt une importance capitale. En 1987, la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126) («la Convention») a été adoptéeNote et a donné lieu à la création du Comité européen pour la prévention de la torture. Le CPT est largement considéré comme l'une des plus grandes réussites du Conseil de l'Europe dans la mise en œuvre des principes consacrés par l’article 3 de la CEDH. Chargé d'effectuer des visites périodiques et ponctuelles dans tous les lieux de détention relevant de la juridiction des parties contractantes, le CPT joue un rôle concret essentiel dans la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants dans tous les États parties à la Convention. Il est donc essentiel de veiller à ce que les membres du CPT possèdent les qualités morales, les qualifications professionnelles, la disponibilité, l’indépendance, l’impartialité et l’engagement nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement du Comité.
2. L'Assemblée devrait faire le bilan et procéder au réexamen des procédures nationales de sélection des candidats au CPT et de la procédure suivie au sein du Conseil de l'Europe, ainsi que des critères retenus pour la sélection et l'élection des membres du CPT. Les derniers rapports rédigés par l’Assemblée sur ce sujet ont été adoptés en 2017 (Résolution 2160 (2017) «25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter»), 2011 (Résolution 1808 (2011) «Renforcer les mécanismes de prévention de la torture en Europe») et 2007 (Résolution 1540 (2007) «Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT»). Bien que les pratiques de l'Assemblée en matière de sélection et d'élection des membres du CPT aient évolué et se soient consolidées au fil des ans, il reste nécessaire de rendre ces procédures plus claires et plus transparentes pour l’ensemble des parties prenantes. Alors que l’Assemblée a récemment appliqué, par analogie, certaines règles régissant l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme, il est désormais temps d’intégrer explicitement ces règles dans un texte directement applicable à la sélection et à l’élection des membres du CPT.
3. Les réflexions et propositions que je présente dans ce rapport s'appuient principalement sur mon expérience d'ancienne présidente de la sous-commission des droits de l'homme (2024-2025). Cette fonction m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie de la procédure de sélection et d'élection des membres du CPT. La sous-commission est l'organe principal de l'Assemblée chargé d'examiner les listes de candidats au CPT présentées par les délégations nationales et de recommander un ordre de préférence pour chaque liste. Cette recommandation doit ensuite être approuvée par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme ainsi que par le Bureau de l'Assemblée, avant d'être transmise au Comité des Ministres aux fins de l’élection d’un candidat au titre de chaque État membre. Au cours de l'élaboration du présent rapport, la commission a procédé à un échange de vues avec M. Alan Mitchell, président du CPT, le 1er décembre 2025 à Londres. Je tiens à remercier M. Mitchell pour les précieuses informations qu’il nous a fournies sur la procédure de sélection/élection, les critères à remplir pour devenir membre du CPT et les difficultés liées à cette procédure.

2 Procédure de sélection et d’élection des membres du CPT

4. La procédure de sélection/élection est régie en partie par la Convention et en partie par la Recommandation 1323 (1997), la Résolution 1248 (2001), la Résolution 1540 (2007), la Résolution 1808 (2011) et la Résolution 2160 (2017) de l’Assemblée parlementaire. Certains aspects de la procédure ne figurent pas dans les textes, mais se sont progressivement imposés dans la pratique.
5. L’article 5 de la Convention prévoit que les membres du CPT sont élus pour un mandat de quatre ans et peuvent être réélus deux fois. En règle générale, le Comité est divisé en deux groupes (groupe A et groupe B), qui comprennent chacun environ la moitié des membres, ce qui permet d’assurer le renouvellement de la moitié du Comité tous les deux ans. Afin de préserver cet équilibre, notamment en cas de départs imprévus ou d'élections en cours de mandat, la Convention prévoit que le Comité des ministres peut décider, avant toute élection, qu’un ou plusieurs mandats auront une durée différente de quatre ans. Toutefois, la durée de ces mandats ne doit pas être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.
6. La sélection des membres du CPT commence au niveau national, lorsque chaque État partie à la Convention sélectionne trois candidats et les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire soumettent les listes de trois candidats à l’Assemblée. La sous-commission des droits de l'homme de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme examine ensuite chaque liste sur la base des CV des candidats. Elle peut soit accepter la liste et classer les candidats par ordre de préférence, soit recommander son rejet pour des raisons de fond ou de procédure. La recommandation de la sous-commission doit ensuite être approuvée par la commission des questions juridiques et des droits de l'homme réunie en séance plénière, puis par le Bureau de l'Assemblée. C’est à ce stade que le Bureau établit la liste des candidats à transmettre au Comité des Ministres, conformément à l’article 5.1 de la Convention. Une fois cette liste transmise au Comité des Ministres par le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire, accompagnée de l'ordre de préférence approuvé par le Bureau, le Comité des Ministres procède à l’élection de l’un des candidats. Si le rejet de la liste est recommandé et que cette recommandation est approuvée par la commission puis par le Bureau, le Secrétaire général ou la Secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire demande à la délégation nationale de présenter une nouvelle liste. L'élection du membre concerné par le Comité des Ministres s'en trouve nécessairement retardée. Dans cette section, j'aborderai tout d'abord la sélection des trois candidats au niveau national. J'examinerai ensuite la procédure applicable après la transmission de la liste au Conseil de l'Europe.

2.1 Sélection des candidats au niveau national

7. Conformément à l'article 5.1 de la Convention, chaque délégation nationale doit présenter trois candidats. Les modalités de cette sélection sont définies dans plusieurs textes de l'Assemblée.
8. La Résolution 1540 (2007) préconisait que les procédures nationales de sélection:
  • prévoient un appel public à candidatures;
  • prévoient la consultation des organismes publics et non gouvernementaux compétents concernant les candidats susceptibles de remplir les conditions requises (par exemple, les ministères de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé, l’administration pénitentiaire, les établissements universitaires et les ONG engagées dans la lutte contre la torture et dans l’aide aux personnes privées de liberté);
  • permettent d’évaluer les qualifications, la motivation, la disponibilité et les compétences linguistiques des candidats au moyen d'entretiens, si possible conduits par un jury indépendant d'experts;
  • fassent en sorte que la délégation nationale auprès de l'Assemblée parlementaire joue un rôle actif dans la phase finale de la sélection;
  • encouragent l'utilisation d'un CV type.
9. La Résolution 1808 (2011) a invité les délégations nationales à rendre la procédure plus transparente, conformément aux indications figurant dans la Résolution 1540 (2007). À cet égard, la Résolution 2160 (2017) a prévu que les délégations nationales fournissent une description de la procédure qu’elles ont suivie, accompagnée des CV des candidats présélectionnés. Dans la pratique, ces informations sont communiquées dans la lettre que la délégation nationale adresse lors de la présentation de la liste. La Résolution 2160 (2017) a également invité les délégations nationales à veiller à ce que les candidats maîtrisent parfaitement au moins l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe et aient au moins une connaissance passive de l’autre langue officielle.
10. Afin de disposer d’une vue d’ensemble des différentes procédures nationales de sélection, le secrétariat a établi un tableau qui figure à l’annexe I du présent rapport. Ce tableau a été établi à partir des informations fournies à l’Assemblée par chaque délégation nationale au cours des trois dernières années (2023-2026), sans recherches complémentaires. Il contient des informations sur l’organe de sélection, l'appel à candidatures, ainsi que les critères et la procédure utilisés par les pays pour évaluer les candidats. Lorsque ces informations sont disponibles, j'ai également indiqué le délai de dépôt des candidatures et les modalités d'évaluation des compétences linguistiques des candidats.
11. Le CPT devrait en principe compter 47 membres, soit un par État partie à la Convention. Il s’agit des 46 États membres du Conseil de l'Europe et de la Fédération de Russie, qui demeure partie à la Convention (jusqu'au 1er novembre 2026Note). Il y a actuellement quatre sièges vacants: ceux de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Géorgie et de la Fédération de Russie. Les observations ci-dessous reposent sur les procédures de sélection les plus récentes organisées par chacun des 46 États membres du Conseil de l'Europe au cours de la période 2023-2026.
12. Parmi ces 46 procédures nationales, les informations dont je dispose varient considérablement d’une procédure à l’autre. Si certaines délégations nationales fournissent à l’Assemblée de nombreuses précisions sur la procédure, d’autres n’en communiquent pas suffisamment pour permettre de bien comprendre son fonctionnement. Cela montre d’ores et déjà que les délégations nationales s’acquittent à des degrés divers de leur obligation de fournir des informations sur la procédure nationale (Résolution 2160 (2017)) et de rendre celle-ci plus transparente (Résolution 1808 (2011)).
13. Le tableau comparatif figurant en annexe porte sur les aspects suivants: l’organe de sélection; la participation de la délégation nationale à l’Assemblée parlementaire à la procédure; les consultations menées auprès d’organismes publics et non gouvernementaux pour le choix des trois candidats; les modalités de publication de l’appel à candidatures; le recours à des entretiens pour évaluer les candidats; l’évaluation des compétences linguistiques; et le délai de dépôt des candidatures.

2.1.1 Participation de la délégation nationale auprès de l'Assemblée parlementaire à la procédure nationale de sélection

14. En ce qui concerne la participation des délégations nationales auprès de l'Assemblée à la procédure nationale de sélection, telle que prévue dans la Résolution 1540 (2007), l'analyse comparative fait apparaître ce qui suit: dans 11 procédures nationales, la délégation ne joue aucun rôle décisionnel dans le processus de sélection. Dans ces cas-là, son rôle peut se limiter à la publication de l'appel à candidatures ou à la transmission de la liste à l'Assemblée parlementaire. Dans 20 États membres, la délégation nationale, ou une partie de celle-ci, participe au processus aux côtés d’autres entités ou personnes, notamment des commissions parlementaires ou des parlementaires qui ne sont pas membres de la délégation à l’Assemblée, soit au sein d’un jury ou d’un comité, soit en prenant elle-même la décision finale après avoir recueilli l’avis d’un tiers, par exemple un comité d’experts ou un organisme gouvernemental. Dans certains de ces cas, seul l’organe consultatif mène les entretiens avec les candidats présélectionnés, sans participation de la délégation (France). Dans d’autres, la délégation rencontre également les candidats présélectionnés à l’issue des entretiens menés par le jury de sélection ou l’organe consultatif (Lituanie et Royaume-Uni). Dans 10 procédures nationales, la délégation nationale est seule chargée de sélectionner les trois candidats au niveau national. Si l'on prend en compte les pays dans lesquels la délégation joue un rôle important dans ce processus, une majorité d'États membres (au moins 30) associent désormais étroitement la délégation nationale auprès de l’Assemblée au processus national de sélection, et ne lui confient plus un simple rôle de transmission. Cette évolution est à saluer et devrait être davantage encouragée. Il s’agit en effet d’une bonne pratique dont pourraient s’inspirer les 11 États dans lesquels la délégation ne semble jouer aucun rôle significatif.
15. Pour les cinq autres États membres, les informations fournies sont limitées ou ne permettent pas d’évaluer clairement le degré de participation de la délégation au processus de sélection.

2.1.2 Participation d'autres organismes étatiques et non étatiques

16. Le tableau comparatif contient également des informations sur les consultations menées auprès d’organismes étatiques et non étatiques au cours de la sélection des candidats, comme le recommande la Résolution 1540 (2007). Dans les 10 cas où seule la délégation nationale participe à la procédure de sélection, aucune consultation de ce type n’a lieu, sauf à Chypre, où le Bureau du Médiateur est consulté. Dans les autres procédures nationales de sélection, différents organismes étatiques et non étatiques sont toutefois consultés, le plus souvent dans le cadre de leur participation au comité de sélection lui-même.
17. Parmi les organismes étatiques et non étatiques qui participent à la procédure nationale de sélection figurent notamment les ministères de la Justice (dans au moins 15 États membres), de l’Intérieur (dans au moins 8 États membres), des Affaires étrangères (10 États membres) ou de la Santé (5 États membres), l’administration pénitentiaire (3 États membres), les institutions nationales des droits de l’homme, y compris celles dont le mandat porte spécifiquement sur les personnes privées de liberté (9 États membres), les représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) (6 États membres) et des universitaires (3 États membres). Dans certains pays, des représentants du pouvoir judiciaire peuvent également siéger au comité de sélection ou participer à la procédure en proposant des candidats (Lituanie et Portugal).
18. À mon avis, l’organe national de sélection devrait avoir une composition équilibrée et réunir des experts gouvernementaux et non gouvernementaux compétents dans les domaines relevant du mandat du CPT, ainsi que des membres de la délégation auprès de l’Assemblée. Les entretiens devraient toujours être menés par cet organe, plutôt que par la seule délégation ou par un jury de sélection exclusivement gouvernemental. Cela permettrait de garantir l’expertise, l’indépendance et la transparence nécessaires à l’évaluation des qualifications, de l’expérience professionnelle et de la motivation des candidats. Des jurys de sélection présentant une telle composition équilibrée et associant différentes parties prenantes existent, par exemple, en Croatie, aux Pays-Bas et en Espagne. Pour la légitimité de la procédure de sélection, il est crucial que les membres des jurys de sélection soient indépendants des candidats et se récusent en cas de conflit d’intérêts.

2.1.3 Appel public à candidatures

19. Au moins 40 pays ont lancé leur procédure de sélection par un appel public à candidatures, conformément à la Résolution 1540 (2007). Parmi les six autres pays, deux semblent ne pas avoir lancé d’appel public à candidatures, tandis que les quatre autres n’ont pas fourni suffisamment d’informations pour pouvoir se prononcer. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la situation en 2007, lorsqu’un précédent rapporteur de l’Assemblée avait mené une étude comparée similaire et constaté que seuls quatre États organisaient une forme d’appel public à candidaturesNote. Lors de l’audition devant notre commission, M. Mitchell a indiqué que la seule publication dans un journal officiel ne semblait pas suffisante pour toucher des candidats présentant le profil recherché. Il a souligné que les appels à candidatures devraient également être diffusés sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire des réseaux professionnels et des syndicats, en particulier de ceux qui représentent les professions concernées.

2.1.4 Entretiens

20. Le recours aux entretiens dans le cadre des procédures nationales, comme le prévoit la Résolution 1540 (2007), est désormais une pratique largement répandue. Trente-six pays organisent de tels entretiens, huit n’en organisent pasNote et deux n’ont pas fourni d’informations suffisamment précises à ce sujet. Il s’agit là encore d’une évolution importante, puisqu’en 2007 moins de la moitié des pays ayant participé à l’étude (environ 13) organisaient des entretiens avec les candidats présélectionnés. Je considère que les entretiens menés par le jury de sélection devraient être obligatoires pour tous les pays. L’absence de tels entretiens devrait désormais entraîner le rejet systématique de la liste par l’AssembléeNote.

2.1.5 Évaluation des compétences linguistiques

21. La plupart des pays qui ont fourni des précisions sur les critères appliqués pour sélectionner les trois candidats prennent en compte les compétences linguistiques de ceux-ci, conformément aux Résolutions 1540 (2007) et 2160 (2017). Seuls 13 pays précisent toutefois les modalités de cette évaluation. Les candidats passent soit une partie de l’entretien en anglais ou en français, soit un test de niveau; dans d’autres cas, un expert linguistique participe à l’évaluation. À cet égard, j’estime également que les entretiens menés par le jury de sélection devraient toujours comporter une évaluation de la maîtrise d’au moins une des deux langues officielles du Conseil de l’Europe, l’anglais ou le français, effectuée avec le concours d’experts linguistiques. Une bonne maîtrise d’au moins l’une de ces langues est indispensable pour effectuer les visites dans les États membres et participer aux délibérations du CPT.

2.1.6 Délai de dépôt des candidatures

22. Le délai accordé pour le dépôt des candidatures est déterminant pour que l’appel à candidatures touche le plus grand nombre possible de personnes et que celles-ci disposent d’une réelle possibilité de présenter leur candidature. Cependant, de nombreuses délégations nationales n’ont pas communiqué cette information à l’Assemblée, et cette question n’a été abordée dans aucune recommandation ni résolution de celle-ci. Si des délais de candidature très longs ne soulèvent aucune objection, puisqu’ils ne peuvent qu’accroître l’accessibilité de la procédure, un délai minimal de dépôt des candidatures devrait en revanche être fixé pour toutes les procédures nationales. D’après les données disponibles sur les procédures nationales qui prévoient un appel public à candidatures, trois États fixent à 15 jours ou moins la période pendant laquelle les candidatures peuvent être déposées, ce qui semble trop court pour garantir une procédure de sélection ouverte et inclusive. Sur la base des recommandations de l’Assemblée relatives aux procédures nationales de sélection des candidats au poste de juge à la Cour européenne des droits de l’hommeNote, j’estime que le délai minimal de dépôt des candidatures devrait être fixé à un mois.

2.2 Procédure devant les organes statutaires du Conseil de l'Europe

23. L’article 5.1 de la Convention prévoit que, lorsque chaque délégation nationale a présenté trois candidats, l’Assemblée (son Bureau) établit une liste de noms. Le Comité des Ministres élit ensuite le membre du CPT parmi les candidats figurant sur cette liste.
24. L'article 5.1 de la Convention régit également l'élection d'un membre au titre d'un État non membre du Conseil de l'Europe qui est partie à la Convention. Il prévoit que le Bureau de l'Assemblée invite le parlement de cet État à proposer trois candidats. Le Comité des Ministres procède à l'élection après consultation de la Partie concernée. Cette procédure n'a pas été appliquée à la Fédération de Russie, qui est depuis 2022 le seul État partie à la Convention à ne pas être membre du Conseil de l'Europe et ne le restera que jusqu'au 1er novembre 2026).

2.2.1 Procédure au sein de l'Assemblée: sous-commission des droits de l'homme, commission des questions juridiques et des droits de l'homme et Bureau de l'Assemblée

25. Dans la pratique, le Bureau n’examine pas lui-même les candidatures afin de vérifier qu’elles satisfont aux critères fixés par l’Assemblée ou par la Convention. Cette compétence est confiée à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, qui la délègue à son tour à sa sous-commission des droits de l’homme. Cette délégation de compétence du Bureau à la commission a été entérinée par la Résolution 1248 (2001). Selon le texte d’une proposition de résolution de mars 2005 (Doc. 10471), la sous-commission des droits de l’homme s’était déjà vu confier cette compétence à cette dateNote, et elle continue de l’exercer aujourd’hui conformément à son mandat.
26. S’agissant de la procédure suivie par la sous-commission des droits de l’homme, la Résolution 1540 (2007) a encouragé celle-ci à accorder une importance particulière aux préférences exprimées par les délégations nationales, sous réserve que les procédures nationales de sélection soient jugées satisfaisantes. À ce propos, la Résolution a également encouragé la sous-commission à inviter systématiquement les chefs des délégations nationales aux réunions consacrées à l’examen des listes de candidats, afin qu’ils puissent fournir des informations complémentaires tant sur les candidats que sur les procédures nationales de sélection. Ces deux recommandations sont appliquées dans la pratique, même si les chefs de délégation peuvent se faire représenter par d’autres membres de leur délégation nationale. Si une délégation nationale n’est pas en mesure de participer à la réunion consacrée à la présentation de sa liste, la sous-commission ne peut examiner celle-ci. Compte tenu de mon expérience d’ancienne présidente de la sous-commission, j’estime que nous ne devrions inviter le président d’une délégation nationale à présenter oralement la liste et la procédure nationale que lorsqu’une véritable question de procédure ou relative au fond des candidatures doit être examinée. Dans les autres cas, l’évaluation pourrait reposer exclusivement sur les CV et les informations obtenues auprès des délégations nationales, complétées, si nécessaire, par leurs réponses aux questions écrites supplémentaires du secrétariat et de la présidence. Cette approche permettrait à la sous-commission de consacrer davantage de temps à d’autres activités relevant de son mandat plus général, telles que des échanges de vues avec des experts sur des questions relatives aux droits de l’homme et le maintien des relations avec les organes des Nations Unies compétents en matière de droits humains.
27. La Résolution 1540 (2007) a encouragé la sous-commission à recueillir, par l’intermédiaire de sa présidence, des informations objectives, notamment sur la disponibilité ou les compétences linguistiques des membres en exercice candidats à un nouveau mandat, en particulier auprès du Bureau du CPT. On peut comprendre que le CPT souhaite continuer à bénéficier de l’expérience accumulée par ses membres en exercice, plutôt que de renouveler ses membres tous les quatre ans (durée du mandat, renouvelable deux fois). Ce partage d’informations constitue une pratique bien établie et s’effectue dans le cadre d’échanges réguliers entre le secrétariat de la sous-commission et celui du CPT. Toutefois, ces échanges ne se limitent pas aux informations sur les membres en exercice candidats à un nouveau mandat: dans la pratique, ils en sont venus à porter systématiquement sur les préférences du Bureau du CPT concernant les candidats figurant sur la liste, préférences dont la sous-commission tient généralement compte. Ces préférences sont communiquées par le/la président·e de la sous-commission à la délégation nationale concernée.
28. La Résolution 1248 (2001) prévoit que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme doit veiller à ce que les candidats proposés par les délégations nationales satisfassent aux critères énoncés dans la Recommandation 1323 (1997), à savoir le profil professionnel, le sexe et l’âge, compte tenu de la nécessité d’assurer une composition plus équilibrée du CPT. Si ces critères ne sont pas remplis, la commission doit recommander au Bureau de demander une nouvelle liste de candidats. L’Assemblée a également chargé la commission de classer les candidats par ordre de préférence et d’adresser au Bureau de l’Assemblée une recommandation faisant apparaître ce classement En outre, la Résolution 1540 (2007) a encouragé la sous-commission à rejeter les listes de candidats lorsque des informations pertinentes font défaut, lorsque l’un ou plusieurs des candidats ne satisfont pas aux exigences minimales prévues par la Convention (rejet pour des motifs de fond) ou lorsque la liste ne comprend pas au moins un homme et une femme, sauf si tous les candidats figurant sur la liste appartiennent au sexe sous-représenté au sein du CPT (moins de 40 %). Enfin, la Résolution 2160 (2017) prévoit que l’Assemblée doit rejeter toute liste issue d’une procédure nationale de sélection qui n’est pas conforme aux résolutions de l’Assemblée (rejet pour des motifs de procédure), ainsi que toute liste comprenant un candidat qui exerce des fonctions susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et qui ne s’engage pas à y renoncer en cas d’élection.
29. Dans la pratique, bien que cela reste rare, la sous-commission a recommandé à plusieurs reprises le rejet de listes pour des motifs de fond ou de procédure.
30. La sous-commission a également accepté des listes composées exclusivement de candidats d’un même sexe lorsque celui-ci n’était pas sous-représenté (par exemple, récemment, des listes exclusivement féminines présentées par l’Arménie, la Suède et la Bosnie-Herzégovine). Elle l’a fait en appliquant mutatis mutandis les règles relatives à l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’hommeNote. À mon sens, certains aspects de la procédure applicable au CPT pourraient être codifiés ou réglementés de manière plus explicite, éventuellement en reprenant ou en adaptant certaines des règles prévues pour l’élection des juges. À cet égard, les règles applicables à l’élection des juges à la Cour prévoient que, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’un État a pris toutes les mesures nécessaires et appropriées pour faire en sorte que la liste comprenne des candidats des deux sexes, la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme peut examiner une liste composée exclusivement de candidats d’un même sexe, même lorsque ceux-ci n’appartiennent pas au sexe sous-représenté. Ces circonstances exceptionnelles doivent être dûment appréciées par la commission, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, et cette décision doit ensuite être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau. Une règle similaire pourrait être prévue pour les listes de candidats au CPT, mais avec une approbation par le Bureau, organe chargé de transmettre la liste au Comité des Ministres. En tout état de cause, il convient d’appliquer ces exceptions avec prudence et de maintenir comme règle générale l’obligation de faire figurer sur la liste des candidats des deux sexes. Cette règle devrait s’appliquer même lorsqu’aucun des deux sexes n’est sous-représenté au sein du CPT, comme c’est actuellement le cas (voir annexe II: composition du CPT au 13 juillet 2026).
31. La recommandation de la sous-commission des droits de l’homme, qu’elle porte sur le rejet de la liste ou sur le classement des candidats par ordre de préférence, doit être entérinée par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme dans sa composition plénière. Elle doit ensuite être approuvée par le Bureau de l’Assemblée. La Résolution 1540 (2007) a encouragé la sous-commission et le Bureau à exposer succinctement les motifs de leurs recommandations respectives. Cette obligation de motivation est désormais mise en œuvre au moyen des tableaux que la présidente de la sous-commission présente à la commission et que le Secrétaire Général de l’Assemblée transmet ensuite au Comité des Ministres. Ces tableaux, qui contiennent un bref résumé du parcours professionnel des candidats, peuvent ainsi éclairer les motifs de la proposition de la sous-commission. À mon avis, nous pourrions également indiquer plus clairement à l’avenir si un ou deux candidats sont considérés comme sensiblement mieux qualifiés que le ou les autres. Le Comité des Ministres disposerait ainsi d’informations supplémentaires pour prendre sa décision finale, ce qui permettrait d’éviter, par exemple, qu’il élise le candidat que l’Assemblée considère comme le moins qualifié.

2.2.2 Élection par le Comité des Ministres

32. Au stade final, la liste des trois candidats établie par l’Assemblée, dans l’ordre de préférence retenu par celle-ci, est transmise au Comité des Ministres en vue de l’élection. Le Comité des Ministres peut s’écarter de l’ordre de préférence indiqué par l’Assemblée, puisque celle-ci formule uniquement une recommandation et ne prend pas la décision finale. Cela reste toutefois rare. Sur les 42 élections tenues entre 2023 à 2025, le Comité des Ministres ne s’est écarté de cet ordre qu’à quatre reprises (Croatie, Suisse et Ukraine en 2025; Italie en 2023). Les raisons de ces écarts ne sont pas toujours claires. Je propose donc de préciser, dans le projet de recommandation adressé au Comité des Ministres, que de tels écarts devraient être évités afin que le rôle de l’Assemblée dans cette procédure soit pleinement pris en considération.

2.2.3 Retrait des listes

33. En ce qui concerne la possibilité de retirer une liste de candidats après sa transmission à l’Assemblée, la sous-commission a appliqué mutatis mutandis les règles régissant la procédure d’élection des jugesNote. Ainsi, dans un cas, nous avons considéré qu’une liste ne pouvait plus être retirée après l’expiration du délai fixé par l’Assemblée pour sa présentation. La délégation nationale ne pouvait donc plus ni retirer ni modifier la liste des candidats. Cette règle pourrait être expressément inscrite dans le projet de résolution. Elle serait particulièrement pertinente, par exemple, lorsqu’une nouvelle majorité parlementaire chercherait à retirer ou à modifier une liste présentée par la majorité précédente, pratique qu’il convient d’éviter. Toutefois, comme dans la procédure d’élection des juges, si un candidat décide lui-même de se retirer de la liste, la procédure devant l’Assemblée devrait être interrompue et la délégation nationale invitée à compléter la liste en remplaçant le candidat qui s’est retiréNote.

2.2.4 Conduire des entretiens ou élire des candidats?

34. Il convient également de mentionner que certaines mesures concernant la procédure suivie au sein du Conseil de l'Europe figurent dans des résolutions antérieures de l'Assemblée, mais n'ont jamais été mises en œuvre.
35. Dans sa Résolution 1540 (2007), l’Assemblée encourage la sous-commission des droits de l’homme à organiser, au cas par cas, des entretiens avec les candidats si elle constate que les renseignements fournis dans le curriculum vitae ou par le président de la délégation nationale concernée ne sont pas suffisants pour lui permettre de faire un choix éclairé, ou si les procédures nationales de présélection sont jugées insatisfaisantes.
36. Dans sa Résolution 1808 (2011), l’Assemblée a proposé de se voir confier la compétence de l’élection des membres du CPT, proposition qu’elle a réitérée dans sa Résolution 2160 (2017). Selon cette résolution, une telle procédure, qui conférerait aux membres du CPT une légitimité démocratique et une autorité accrues, qu’un même organe évalue les candidats présentés par les délégations nationales et procède à leur élection. Cela nécessiterait de modifier la Convention et aurait des conséquences de grande portée pour l’Assemblée, qu’il conviendrait d’examiner attentivement.
37. Dans sa Résolution 2160 (2017), l'Assemblée a décidé d'étudier les moyens d'améliorer sa propre procédure de sélection afin de mieux évaluer les compétences linguistiques des candidats, en perfectionnant le modèle de curriculum vitae qui leur est destiné et, si possible, en organisant des entretiens à distance avec eux.
38. Je ne propose pas de réitérer ces trois dernières propositions, car j'estime qu'elles ne sont pas réalistes à ce stade. Elles auraient également des incidences budgétaires et pratiques considérables pour l’Assemblée et pour les travaux de la commission. Si l’élection des membres du CPT reste de la compétence du Comité des Ministres, compte tenu des réticences que susciterait vraisemblablement une modification de la Convention, je ne vois pas pourquoi l'Assemblée devrait consacrer davantage de ressources au processus de sélection en organisant des entretiens avec les candidats, au risque que le Comité des Ministres ne suive finalement pas ses recommandations. En outre, si des entretiens avec les candidats étaient organisés, il faudrait, tous les deux ans, consacrer un temps supplémentaire considérable aux réunions de la sous-commission, puisqu’il faudrait examiner plus de 20 listes de trois candidats chacune.

2.2.5 Cas particuliers: sélection et d’élection des membres du CPT au titre des États non membres du Conseil de l’Europe et des États membres ne disposant pas de délégation au sein de l’Assemblée

39. Enfin, je voudrais aborder deux situations procédurales qui ne sont ni clairement définies ni suffisamment réglementées. La première concerne un État non membre qui est partie à la Convention. L’article 5.1 (deuxième alinéa) de la Convention prévoit que, dans ce cas, le Bureau de l’Assemblée invite le parlement de l’État concerné à présenter trois candidats, sans évoquer la «délégation nationale» ni l’établissement d’une liste de candidats par le Bureau de l’Assemblée. Toutefois, si le parlement de l’État partie bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, celle-ci pourrait inviter la délégation concernée à présenter la liste et, le cas échéant, à participer à la réunion de la sous-commission. Les recommandations formulées dans ce cadre devraient également être approuvées par le Bureau de l’Assemblée. Dans un tel cas, la procédure ne différerait pas sensiblement de celle applicable aux États membres du Conseil de l’Europe, si ce n’est que le Comité des Ministres devrait établir une procédure d’élection ad hoc après avoir consulté l’État concerné. Si l’État concerné ne bénéficie d’aucun statut de coopération auprès de l’Assemblée, la procédure pourrait se limiter à inviter son parlement à présenter trois candidats, puis à transmettre la liste au Comité des Ministres.
40. Deuxièmement, en ce qui concerne les États membres qui restent pendant une période prolongée sans délégation nationale au sein de l’Assemblée (en raison de la non-présentation ou de la non-ratification des pouvoirs), une solution consisterait pour l’Assemblée à adresser directement l’invitation au parlement national concerné. La commission, la sous-commission ou le Bureau examinerait alors la liste présentée par ce parlement en appliquant les mêmes règles et exigences. Dans un tel cas, toute question relative à la procédure nationale de sélection ou aux candidats pourrait être examinée soit avec l’ambassadeur ou le représentant permanent de l’État concerné auprès du Conseil de l'Europe, soit directement avec le parlement de cet État. À mon sens, la décision politique de ne pas présenter ou de ne pas ratifier les pouvoirs d’une délégation nationale ne devrait compromettre ni la pleine participation de l’État membre concerné au mécanisme de protection institué par la Convention relative au CPT, ni son obligation de présenter une liste de candidats pleinement conforme aux exigences de l’Assemblée.

3 Critères de fond et autres critères pris en compte pour la sélection et l'élection des membres du CPT

41. Les critères sont définis à la fois par la Convention et par les résolutions et recommandations de l’Assemblée. Ils doivent être pris en compte tout d’abord dans le cadre des procédures nationales de sélection, puis par les organes du Conseil de l’Europe.

3.1 Expertise professionnelle

42. L’article 4.2 de la Convention prévoit que les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme ou possédant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la Convention. Le rapport explicatif précise que les membres «ne doivent pas nécessairement être juristes» et qu’il serait «souhaitable que le comité comprenne des membres ayant l'expérience de questions telles que l'administration pénitentiaire et les domaines médicaux pertinents pour le traitement des personnes privées de liberté».
43. La Résolution 1323 (1997) indiquait qu’une attention particulière devait être accordée à l’expérience professionnelle, au sexe et à l’âge, afin d’assurer une composition plus équilibrée du CPT et, en particulier, une participation accrue de spécialistes des questions pénitentiaires et de médecins légistes. La Résolution 1808 (2011) a ajouté que les membres du CPT devaient posséder de hautes qualifications professionnelles et de grandes qualités personnelles. La Résolution 2160 (2017) a rappelé que des qualités et des compétences particulières étaient attendues des membres du CPT.
44. En ce qui concerne le domaine d'expertise des candidats, la Résolution 1808 (2011) a invité les délégations nationales à mieux adapter les procédures de sélection aux besoins du CPT. À cette fin, la Secrétaire Générale de l'Assemblée fait figurer, dans les lettres qu'elle adresse aux présidents des délégations nationales pour lancer la procédure d'élection d'un membre, des indications fournies par le président du CPT sur les profils professionnels recherchés. En 2024, le président a indiqué que les profils suivants étaient nécessaires: médecins pénitentiaires, psychiatres légistes, psychiatres exerçant en milieu civil (si possible spécialisés en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) et personnes ayant une expérience de la direction d'établissements pénitentiaires. Lors de notre audition du 1er décembre 2025, M. Mitchell a réaffirmé la nécessité de compter parmi les membres du CPT des praticiens, en particulier des médecins (médecins généralistes, psychiatres et médecins légistes), des professionnels de l’administration pénitentiaire et de la police ayant une expérience opérationnelle, ainsi que des spécialistes de la prise en charge des enfants. Les avocats en exercice, les psychologues et les universitaires spécialisés en droit et en criminologie sont actuellement bien représentés.

3.2 Indépendance et impartialité

45. L’article 4.4 de la Convention prévoit que les membres du CPT exercent leurs fonctions à titre individuel, en toute indépendance et en toute impartialité. La Recommandation 1323 (1997) précise que le Comité des Ministres devrait rendre la fonction de membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe incompatible avec celle de membre du CPT. Cette incompatibilité peut se justifier par le fait que l'Assemblée participe elle-même à la procédure conduisant à l'élection des membres du CPT, et que l'élection d'un membre en exercice de l'Assemblée pourrait être perçue comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêtsNote. La Résolution 1540 (2007) indique que les personnes chargées, au niveau du gouvernement central, de définir les politiques nationales dans le secteur concerné et susceptibles d’être tenues politiquement responsables d’éventuelles insuffisances ne devraient pas siéger au CPT. La Résolution 2160 (2017) précise en outre qu’un candidat qui exerce des fonctions décisionnelles liées à la définition et/ou à la mise en œuvre de politiques au niveau national, ou dont la situation est susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts, ne devrait en principe pas être sélectionné. Lorsqu’un candidat est considéré comme susceptible de se trouver en situation de conflit d’intérêts, les Résolutions 1808 (2011) et 2160 (2017) énoncent que la personne concernée doit s’engager par écrit à renoncer, si elle est élue, aux fonctions à l’origine de ce conflit.
46. La question des conflits d’intérêts potentiels est l’une des plus difficiles à évaluer, comme nous l’avons constaté récemment au sein de la sous-commission. Il est souvent difficile de déterminer si un haut fonctionnaire ou un agent public occupe effectivement un «poste décisionnel qui lui confère des responsabilités en matière de définition et/ou de mise en œuvre de politiques au niveau national». Je pense qu'il convient d'adopter une approche souple, au cas par cas, car le simple fait qu'un candidat soit un fonctionnaire ne devrait pas, en soi, constituer un motif d’exclusion. Dans le même temps, le CPT n'est pas un comité d'experts gouvernementaux, mais un comité composé d'experts indépendants. S'il n'y a aucune raison de mettre en doute l'indépendance et l'impartialité personnelles des hauts fonctionnaires, l’apparence d’indépendance et d’impartialité doit également être prise en compte. Le CPT doit apparaître comme un organe indépendant et impartial, sans lien avec les gouvernements dont il examine les politiques nationales en matière de privation de liberté. Le CPT assure un suivi fondé sur l'expertise au moyen de visites sur place et engage un dialogue avec les autorités afin de remédier aux lacunes constatées. Si les membres du CPT ne participent pas, en général, aux visites effectuées dans les lieux de détention du pays au nom duquel ils ont été élus [ni même aux délibérations sur les projets de rapports concernant ce pays], ils font néanmoins partie d'un organe collégial et l’exercice parallèle de fonctions décisionnelles dans certains secteurs, en particulier ceux qui relèvent des activités du CPT, peut donner l’impression d’un conflit d’intérêts.
47. Un autre élément à prendre en compte dans ce contexte est la disponibilité des candidats. Or, il ne s’agit pas seulement d’une question d’apparence d’indépendance et d’impartialité. Il est également essentiel de déterminer si un haut fonctionnaire est en mesure de consacrer suffisamment de temps aux activités du CPT, et notamment s’il peut se rendre disponible à bref délai et pendant au moins 40 jours par an environ.
48. Au cours de l'élaboration du présent rapport, la question s'est posée de savoir si un parlementaire (qui n'est pas nécessairement membre de l'Assemblée) pouvait exercer simultanément les fonctions de membre du CPT. À mon avis, une telle situation devrait clairement être évitée, non seulement pour des raisons d'indépendance et d'impartialité, mais aussi en termes de disponibilité.

3.3 Disponibilité

49. L'article 4.4 de la Convention prévoit en outre que les membres doivent être disponibles pour exercer effectivement leurs fonctions au sein du Comité. Cette exigence est précisée dans plusieurs résolutions et recommandations:
  • dans sa Recommandation n° 1323 (1997), l'Assemblée a invité le Comité des Ministres à accorder une importance particulière au critère de disponibilité afin d'assurer l'efficacité du CPT;
  • dans sa Résolution 1540 (2007), l’Assemblée a précisé que, compte tenu du temps que nécessitent les visites sur place du CPT et de leur caractère physiquement éprouvant, les candidats devraient disposer de suffisamment de temps pour se consacrer à ces activités et avoir les capacités physiques requises. La Résolution 2160 (2017) a ajouté l’exigence de capacités psychiques adéquates;
  • la Résolution 2160 (2017) prévoit que les membres devraient pouvoir consacrer au moins 40 jours environ par an aux activités du CPT et être disponibles à bref délai.
50. Lors de l'audition devant la commission, M. Mitchell a déclaré que la condition physique, l’endurance et la disponibilité générale des candidats devraient être prises en compte au cours du processus de sélection. Il a souligné que les missions sont longues et intenses, qu'elles durent souvent deux semaines et que les membres peuvent être amenés à participer à plusieurs missions par an. Par ailleurs, le CPT se réunit trois fois par an pour des sessions d'une semaine. Les candidats et leurs employeurs doivent être informés de la nécessité d'adapter leurs emplois du temps professionnels pour répondre aux exigences contraignantes liées à la participation aux travaux du CPT. J'ai appris que les membres du CPT peuvent être amenés à prendre un congé (non rémunéré) pour s'acquitter de leurs fonctions. Ce point devrait être clairement souligné dans l'appel à candidatures.

3.4 Compétences linguistiques

51. Toujours dans un souci d’efficacité, la Résolution 2160 (2017) a souligné l’importance d’une excellente maîtrise du français ou de l’anglais et d’une connaissance au moins passive de l’autre langue, afin qu’ils puissent contribuer efficacement aux visites et aux réunions du CPT. M. Mitchell a souligné la valeur ajoutée que représente la connaissance d’autres langues pour recueillir des informations fiables au cours des visites.

3.5 Équilibre entre les sexes

52. En ce qui concerne l'équilibre entre les sexes, la Résolution 1540 (2007) a préconisé que, dans le cadre des procédures nationales de sélection, les appels à candidatures soient ouverts dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes et que, à mérite égal, la préférence soit accordée aux candidats du sexe sous-représenté au sein du CPT. Elle a également invité la sous-commission des droits de l’homme à rejeter les listes de candidats qui ne comprennent pas au moins un homme et une femme, sauf lorsque tous les candidats de la liste appartiennent au sexe sous-représenté au sein du CPT (moins de 40 %). À ce sujet, je renvoie à ma proposition figurant au paragraphe 30 ci-dessus concernant les conditions auxquelles l’Assemblée pourrait accepter une liste composée exclusivement de candidats du sexe qui n’est pas sous-représenté. Pendant de nombreuses années, les hommes ont été majoritaires au sein du CPTNote, mais la situation a considérablement évolué. En juillet 2026, les femmes représentaient environ 58 % des membres élus (25 sur 43). L’Assemblée ne peut que se féliciter de cette évolution.

3.6 Nationalité

53. En ce qui concerne la nationalité des candidats, l’article 5.1 de la Convention prévoit qu’au moins deux des trois candidats présentés par une délégation nationale doivent être des ressortissants de l’État concerné. L’article 4.3 précise que le CPT ne peut comprendre deux ressortissants du même État. La Résolution 1540 (2007) précise que, lorsqu'un candidat possède la double nationalité, la nationalité effective aux fins de la Convention est celle du pays dans lequel il exerce ses droits politiques. Ces règles en matière de nationalité ont conduit l'Assemblée à déclarer irrecevables des listes comprenant des ressortissants d'autres États membres, à moins que ces personnes ne possèdent la double nationalité et que la nationalité de l’État qui présente la liste puisse être considérée comme leur nationalité effective aux fins de la Convention. Ces règles ont posé des difficultés particulières aux États de petite taille qui souhaitent présenter des candidats ayant la nationalité d’un pays voisin ou d’un autre État membre. Dans sa Résolution 1540 (2007), l'Assemblée a déjà proposé au Comité des Ministres d'envisager de ne plus appliquer l'article 4.3 de la Convention, qu'elle a qualifié de «dépassé». Je ne peux que réitérer cette proposition. Comme l'a indiqué M. Mitchell lors de l'audition devant la commission, le CPT gagnerait à disposer d’une règle analogue à celle qui a été instaurée pour la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle les États peuvent présenter des candidats ressortissants d’autres États membres du Conseil de l’Europe, même si cela conduit à la présence de deux membres de même nationalité. Dans l’intervalle, je propose que le projet de résolution réaffirme explicitement la pratique bien établie selon laquelle les personnes ayant la double nationalité, à savoir la nationalité de l’État présentant la liste et celle d’un autre État membre, peuvent se porter candidates et être élues au CPT. Cela s’inscrit dans la lignée de l’évolution observée ces dernières années, marquée par un nombre croissant de personnes ayant la double nationalité dans les États membres et par des modifications des législations à cet égard.

4 Conclusions et propositions concrètes

54. Il est essentiel, pour préserver l’autorité et la légitimité du CPT, que les membres sélectionnés et élus présentent les plus hautes qualités requises. Les procédures de sélection nationales, ainsi que la procédure au sein du Conseil de l'Europe, se sont améliorées au fil des ans. Il est néanmoins temps de réexaminer, d'affiner et de codifier certains aspects de la pratique et des règles applicables.
55. Des préoccupations subsistent quant au manque d'harmonisation et de transparence des procédures nationales de sélection. Si certains États membres appliquent de bonnes pratiques, telles que le recours à des appels publics à candidatures, la mise en place de jurys indépendants, la consultation de différents organismes, l'évaluation structurée des compétences linguistiques et la participation de la délégation nationale auprès de l'Assemblée parlementaire, d'autres ne fournissent que très peu d'informations. Il convient de remédier à la mise en œuvre inégale de la Résolution 2160 (2017), notamment en ce qui concerne l'obligation d'informer l'Assemblée des procédures suivies et de la composition des organes nationaux de sélection. Il importe de garantir la cohérence et l'équité des procédures dans l'ensemble des États membres. L'Assemblée devrait recenser et formaliser les bonnes pratiques observées dans le cadre des procédures nationales de sélection récentes, afin d'aider les États à améliorer l'équité et la transparence de leurs propres procédures, tout en leur laissant une certaine marge d'appréciation et sans chercher à imposer une procédure uniforme à tous les pays.
56. Le Comité des Ministres devrait réexaminer l'application de l'article 4, paragraphe 3, de la Convention, qui empêche un État de présenter des candidats ressortissants d’un autre État membre lorsque ceux-ci ne possèdent pas également sa nationalité. Cette disposition pose des difficultés aux États de petite taille qui souhaitent présenter des candidats ressortissants d'un pays voisin ou d'un autre État membre.
57. L'Assemblée devrait également préciser que les listes composées exclusivement de candidats d'un même sexe peuvent être acceptées lorsque ce sexe n'est pas sous-représenté au sein du CPT (à l'heure actuelle, aucun des deux sexes n'y est sous-représenté), dès lors qu'il existe des «circonstances exceptionnelles», par exemple lorsqu'un État a pris toutes les mesures nécessaires pour que la liste comporte des candidats des deux sexes. Cette possibilité devrait toutefois demeurer exceptionnelle et la règle générale devrait continuer à demeurer celle de la présence d’au moins un homme et d’une femme sur chaque liste, sauf lorsque tous les candidats appartiennent au sexe sous-représenté au sein du CPT.
58. Je propose également que le projet de résolution et le projet de recommandation codifient ou clarifient certains autres aspects de la procédure de sélection et d’élection des membres du CPT, afin d’en rationaliser toutes les étapes et d’offrir un cadre plus clair à l’ensemble des parties prenantes. Il s'agit notamment des aspects suivants:
  • préciser dans quels cas, à quel stade de la procédure et à quelles conditions une délégation nationale peut retirer une liste de candidats;
  • définir la procédure à suivre pour les États parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe, ainsi que le rôle de l'Assemblée dans cette procédure (sur la base de l'article 5.1 de la Convention);
  • définir la procédure à suivre pour les États membres qui, pendant une période prolongée, ne disposent pas d'une délégation nationale au sein de l'Assemblée, lorsque le mandat du membre du CPT en fonction arrive à son terme;
  • modifier la pratique actuelle afin que les listes de candidats soient examinées sur la base des dossiers écrits transmis par les délégations nationales (CV et lettre décrivant la procédure nationale) et que celles-ci ne soient invitées à les présenter oralement que lorsqu'une véritable question de procédure ou de fond doit être examinée.
  • clarifier les critères de fond applicables à la sélection, ainsi que les incompatibilités et les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts;
  • inviter le Comité des Ministres à respecter systématiquement l'ordre de préférence indiqué par l'Assemblée et à éviter de s'en écarter; à cet égard, l'Assemblée devrait également motiver plus clairement l'ordre de préférence qu'elle recommande, en particulier lorsqu'un ou deux candidats sont considérés comme nettement plus qualifiés que le troisième.

Annexe 1 – Procédures nationales de sélection

Lien vers le tableau: Procédures de sélection nationales

Annexe 2 – Composition du CPT

Lien vers le tableau: Composition du CPT