Logo Assembly Logo Hemicycle

Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités

Article 65Partenaires pour la démocratie

65.1. L’Assemblée peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines, qui remplissent les conditions énoncées à l’article 65.2. et les conditions spécifiques éventuellement formulées par l’Assemblée.
65.2. Une demande formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
- une référence explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire, l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- un engagement à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes à introduire un moratoire sur les exécutions;
- une déclaration relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses travaux institutionnels et législatifs;
- un engagement à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards internationaux en la matière;
- un engagement à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie publique et politique;
- un engagement à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être signés et ratifiés par des États non membres, en particulier ceux traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie;
- une obligation d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
65.3. L’Assemblée fixe le nombre des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie.
65.4. Un parlement bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation désignés pour toute la durée de la session. La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
65.5. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
65.6. Les membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5.. Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de celles prévues aux articles 9.2. et 75) ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes. Leurs noms sont publiés sur le site web et dans l’annuaire de l’Assemblée, après la liste des membres de chaque commission, sous la référence “partenaires pour la démocratie”.
65.7. Sur proposition de la commission des questions politiques et de la démocratie, le Bureau peut décider d'accorder certains droits supplémentaires aux délégations de partenaires pour la démocratie qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux de l'Assemblée. La décision du Bureau est ratifiée par l’Assemblée au début d’une nouvelle session (en janvier) et reste valable pour la durée de la session (un an), avec la possibilité de la prolonger ou non à chaque session suivante en fonction des résultats obtenus et selon la même procédure. Ces droits supplémentaires pour les délégations et leurs membres peuvent inclure:
65.7.a. le droit de déposer des propositions de recommandation et de résolution, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la proposition;
65.7.b. le droit de déposer des amendements, sous réserve qu’ils soient cosignés par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de l’amendement;
65.7.c. le droit de demander des débats d’actualité et d’être désignés pour ouvrir ces débats. Si une telle demande émane d’un membre d’une délégation de partenaires pour la démocratie à titre individuel, elle doit être cosignée par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la demande, et elle doit recueillir le soutien de 19 autres membres de l’Assemblée. Si une demande émane d’une délégation de partenaires pour la démocratie, elle doit être soutenue par un groupe politique, une délégation nationale ou une commission, conformément à l’article 54.2;
65.7.d. le droit de déposer des déclarations écrites, sous réserve qu’elles soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de la déclaration écrite;
65.7.e. le droit d’être désignés rapporteurs pour les rapports d’information qui ne contiennent pas de projet de résolution et/ou de recommandation.
65.8. La décision d'octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par une résolution de l'Assemblée, sur la base d'un rapport de la commission des questions politiques et de la démocratie, d'un avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et d'un avis de la commission sur l'égalité et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission compétente de l'Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande d'octroi du statut.