Invités spéciaux, observateurs, partenaires
pour la démocratie et
autres invités
Invités spéciaux, observateurs, partenaires
pour la démocratie
et
autres invités
Article 63Invités
spéciaux
63.1. Le
Bureau peut octroyer le statut d'invité spécial à des parlements
nationaux d'États européens non membres qui ont déposé une demande
d'adhésion au Conseil de l'Europe.
63.2. Une
demande formelle de statut d’invité spécial doit être adressée au
Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement
concerné.
63.3. Si
le Bureau, après consultation de la commission des questions politiques
et de la démocratie, donne une réponse favorable à cette demande,
le Président
de l’Assemblée parlementaire invite le parlement concerné à bénéficier
du statut d’invité spécial.
63.4. Le nombre de membres d’une délégation
d’invité spécial, qui ne peut excéder dix-huit, est identique (sans
suppléants) au nombre probable de sièges qui seraient attribués
si l’invité spécial devenait membre du Conseil de l’Europe. Ce nombre
est fixé par le Bureau, sur proposition de la commission des questions
politiques et de la démocratie.
63.5. Dans
la mesure où la taille de la délégation le permet, un parlement
bénéficiant du statut d’invité spécial doit désigner sa délégation
de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes
politiques présents en son sein. La délégation doit inclure des
femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer
une représentation égale entre les femmes et les hommes, et comprendre
au moins 40% de membres de chaque sexe.
63.6. Les
pouvoirs des membres des délégations d’invités spéciaux sont remis
au Président de l’Assemblée parlementaire autant que possible une
semaine au moins avant l’ouverture de la session. Ces pouvoirs sont
soumis à la ratification de l’Assemblée parlementaire en même temps
que les pouvoirs des représentants et suppléants
.
Toute contestation de pouvoirs des membres des délégations d’invités
spéciaux doit être motivée et se fonder sur les dispositions du
paragraphe 1 ci-dessus. Les pouvoirs contestés sont renvoyés sans
débat à une réunion commune de la commission
des questions politiques et de la démocratie et de la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités, présidée par le président
de cette dernière. Ces commissions font rapport au Bureau sans délai.
63.7. Les
membres des délégations d’invités spéciaux siègent
à l’Assemblée sans droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée
.
63.8. Les
membres des délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux réunions
des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5.

. Ils peuvent adresser
au président de la commission des propositions concernant le projet
d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions
d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions.
Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent
signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi
que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en
compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations
d’invités spéciaux peuvent participer aux travaux des groupes politiques
selon des modalités fixées par lesdits groupes.
63.9. La
commission des questions politiques et de la démocratie ou vingt
membres au moins peuvent présenter une demande de suspension ou
de retrait du statut d’invité spécial. Le Président
informe immédiatement le Bureau de cette demande. Si cette demande
n’émane pas de la commission des questions politiques et de la démocratie,
le Président requiert d’urgence l’avis de cette commission qui doit
le transmettre au Bureau.
63.10. Les
membres du Bureau sont informés de l’examen de cette question deux
semaines au moins avant la réunion du Bureau au cours de laquelle
il aura lieu. La décision du Bureau est acquise à la majorité des
deux tiers des suffrages exprimés.
63.11. En
cas de retrait du statut d’invité spécial, le parlement concerné
devra présenter formellement une nouvelle demande afin de bénéficier
à nouveau de ce statut. Par contre, la suspension du statut peut
être levée par le Bureau décidant à la majorité des deux tiers,
s’il estime que les conditions ayant conduit à la suspension n’existent
plus.
Article 64Observateurs
64.1. L’Assemblée
peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur
à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe
qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur
.
Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission
des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux
autres commissions concernées pour avis.
64.2. L’Assemblée
fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs
. Les parlements concernés ne sont
pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois,
ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une
semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des
membres désignés pour toute la durée de la session. La délégation
est composée de façon à assurer une représentation équitable des
partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation
doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en
s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes
et les hommes.
64.3. Les
membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans
droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
64.4. Les
membres des délégations
d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 48.5.

. Ils peuvent adresser au président de
la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour
des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux
projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de
la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des
propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations
écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre
de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs
peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des
modalités fixées par lesdits groupes.
64.5. Le
Président de l’Assemblée peut inviter des représentants
de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de
l’Assemblée.
Article 65Partenaires
pour la démocratie
65.1. L’Assemblée
peut octroyer le statut de partenaire pour la démocratie à des parlements nationaux
d’États non membres du Conseil de l’Europe des régions voisines,
qui remplissent les conditions énoncées à l’article 65.2.

et les conditions spécifiques
éventuellement formulées par l’Assemblée.
65.2. Une demande
formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée
au Président de l’Assemblée parlementaire par le président du parlement
concerné. Cette demande contient les éléments suivants:
- une référence
explicite à l’aspiration dudit parlement à faire siennes les valeurs
du Conseil de l’Europe, que sont la démocratie pluraliste et paritaire,
l’État de droit et le respect des droits de l’homme et des libertés
fondamentales;
- un engagement
à agir pour abolir la peine capitale et à encourager les autorités compétentes
à introduire un moratoire sur les exécutions;
- une déclaration
relative à l’intention du parlement de s’appuyer sur l’expérience de
l’Assemblée ainsi que sur l’expertise de la Commission européenne
pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) dans ses
travaux institutionnels et législatifs;
- un engagement
à organiser des élections libres et équitables conformes aux standards
internationaux en la matière;
- un engagement
à encourager la participation équilibrée des femmes et des hommes
à la vie publique et politique;
- un engagement
à encourager les autorités compétentes à adhérer aux conventions et
accords partiels pertinents du Conseil de l’Europe pouvant être
signés et ratifiés par des États non membres, en particulier ceux
traitant des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie;
- une obligation
d’informer régulièrement l’Assemblée des progrès accomplis dans la
mise en œuvre des principes du Conseil de l’Europe.
65.3. L’Assemblée fixe le nombre
des membres d’une délégation de partenaire pour la démocratie
.
65.4. Un parlement
bénéficiant du statut de partenaire pour la démocratie doit transmettre
au Président de l’Assemblée parlementaire, une semaine au moins
avant l’ouverture de la session, la liste des membres de la délégation
désignés pour toute la durée de la session. La délégation est composée
de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes
politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure
des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant
d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
65.5. Les
membres des délégations de partenaire pour la démocratie siègent
à l’Assemblée sans droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
65.6. Les
membres des délégations de partenaire pour la démocratie peuvent
participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 48.5.

. Ils peuvent adresser au président de
la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour
des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux
projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de
la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des
propositions de résolution et de recommandation (à l’exception de
celles prévues aux articles 9.2.

et 75

) ainsi que des déclarations écrites.
Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures
requis. Les membres de ces délégations peuvent participer aux travaux
des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
Leurs noms sont publiés sur le site web et dans l’annuaire de l’Assemblée,
après la liste des membres de chaque commission, sous la référence
“partenaires pour la démocratie”.
65.7. Sur proposition de la commission des questions politiques
et de la démocratie, le Bureau peut décider d'accorder certains
droits supplémentaires aux délégations de partenaires pour la démocratie
qui ont obtenu des résultats remarquables dans la réalisation des
objectifs du partenariat et qui participent pleinement aux travaux
de l'Assemblée. La décision du Bureau est ratifiée par l’Assemblée
au début d’une nouvelle session (en janvier) et reste valable pour
la durée de la session (un an), avec la possibilité de la prolonger
ou non à chaque session suivante en fonction des résultats obtenus
et selon la même procédure. Ces droits supplémentaires pour les délégations
et leurs membres peuvent inclure:
65.7.a. le droit de déposer des
propositions de recommandation et de résolution, sous réserve qu’elles
soient cosignées par un membre de l’Assemblée, les deux noms étant
cités comme auteurs de la proposition;
65.7.b. le droit de déposer des
amendements, sous réserve qu’ils soient cosignés par un membre de
l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de l’amendement;
65.7.c. le droit de demander des
débats d’actualité et d’être désignés pour ouvrir ces débats. Si une
telle demande émane d’un membre d’une délégation de partenaires
pour la démocratie à titre individuel, elle doit être cosignée par
un membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs
de la demande, et elle doit recueillir le soutien de 19 autres membres
de l’Assemblée. Si une demande émane d’une délégation de partenaires
pour la démocratie, elle doit être soutenue par un groupe politique,
une délégation nationale ou une commission, conformément à l’article
54.2;
65.7.d. le droit de déposer des
déclarations écrites, sous réserve qu’elles soient cosignées par un
membre de l’Assemblée, les deux noms étant cités comme auteurs de
la déclaration écrite;
65.7.e. le droit d’être désignés
rapporteurs pour les rapports d’information qui ne contiennent pas
de projet de résolution et/ou de recommandation.
65.8. La
décision d'octroyer, de suspendre ou de retirer le statut de partenaire
pour la démocratie est prise par une résolution de l'Assemblée,
sur la base d'un rapport de la commission des questions politiques
et de la démocratie, d'un avis de la commission des questions juridiques
et des droits de l'homme et d'un avis de la commission sur l'égalité
et la non-discrimination, et, le cas échéant, de toute autre commission
compétente de l'Assemblée. Ces commissions assurent, dans les domaines
qui relèvent de leur mandat spécifique, le suivi des progrès réalisés
dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés
lors de leur demande d'octroi du statut.
Article 66Représentants
d’organisations
nationales ou internationales
66.1. L’Assemblée
peut, sur proposition du Bureau, inviter des organisations nationales
ou internationales à lui présenter des rapports ou des communications.
Article 67Coopération
avec le Parlement européen
67.1. Le Bureau de l’Assemblée,
d’un commun accord avec l’organe compétent du Parlement européen
(Conférence des Présidents), décide des dispositions à prendre pour
la coopération entre les deux institutions.
67.2. Sur la base de ces dispositions,
les organes de l’Assemblée, et plus particulièrement les commissions,
peuvent coopérer avec leurs homologues du Parlement européen dans
les domaines d’intérêt commun.