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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Procédures d’exception

Procédures d’exception

Article 52Procédure d’urgence au sein de l’Assemblée

52.1. Sur la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée, d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau. Une proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire, à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.
52.2. La demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session. Celui-ci la soumet au Bureau qui fera une proposition à l’Assemblée.
52.3. Sur l’urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
52.4. L’urgence requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés pour être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.

Article 53Procédure d’urgence au sein de la Commission permanente

53.1. A la demande du Comité des Ministres, d’une commission de l’Assemblée ou d’au moins dix représentants ou suppléants, un débat peut être organisé selon la procédure d’urgence sur une question non inscrite au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.2. Toute demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée une semaine au moins avant la réunion de la Commission permanente.
53.3. Le Bureau examine la demande en tenant compte des autres points déjà inscrits au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.4. Si le Bureau approuve la demande, il doit, sous réserve de ratification par la Commission permanente:
- renvoyer la question à une commission de l’Assemblée pour examen au fond;
- inscrire la question au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.5. La Commission permanente statue sur l’urgence comme premier point de son ordre du jour. Seuls peuvent être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission concernée et un membre du Bureau parlant au nom de celui-ci.
53.6. La ratification de la procédure d’urgence est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article 54Débats d’actualité

54.1. L’Assemblée peut tenir un ou deux débats d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour de la partie de session tel qu’approuvé par le Bureau ou pour lequel l’Assemblée n’a pas décidé la procédure d’urgence.
54.2. La demande d’un débat d’actualité doit être adressée au Président de l’Assemblée par vingt représentants ou suppléants au moins, un groupe politique, une délégation nationale ou une commission. Elle doit être déposée par écrit en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session.
54.3. Le Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une seule demande, de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble des demandes. Cette décision doit être approuvée par l’Assemblée.
54.4. Un débat d’actualité est limité à une heure et demie. Il est ouvert par un membre désigné par le Bureau, qui dispose d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif, sept minutes pour introduire le débat et trois minutes pour la réplique à la fin du débat.
54.5. A l’issue d’un débat d’actualité, l’Assemblée n’est pas appelée à voter, mais le Bureau peut à un stade ultérieur proposer que la question traitée soit renvoyée à la commission compétente pour rapport.
54.6. Les articles 54.1. à 54.5. s’appliquent mutatis mutandis à la tenue d’un débat d’actualité demandé en Commission permanente.

Article 55Procédure de destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire

55.1. L’Assemblée peut mettre fin aux fonctions du Président de l’Assemblée parlementaire ou d’un Vice-Président de l’Assemblée au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de l’Assemblée, soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
55.2. Une proposition de destitution doit être présentée dans les deux langues officielles et être signée par au moins un dixième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et dix délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées, transmise au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, qui émet un avis sur sa recevabilité. La commission entend le membre concerné; l’absence du membre dûment convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature à différer la décision de la commission. L’avis de la commission est approuvé dans un délai de vingt-quatre heures après le renvoi, lorsque celui-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement le renvoi. La proposition de destitution est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après l’approbation de l’avis de la commission, lorsque celle-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement l’approbation de l’avis de la commission.
55.3. Une proposition de destitution, présentée dans les deux langues officielles, peut également être signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise au membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement sa publication.
55.4. Après la publication de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le Président ou le Vice-Président cesse de présider les réunions de l’Assemblée.
55.5. Les dispositions des articles 27.5. (modification de l’ordre du jour), 33 (discussion et examen des textes), 34 (amendements et sous-amendements) et 37 (motions de procédure) ne sont pas applicables.
55.6. Au cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier signataire de la proposition, le président de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités ou un représentant désigné par la commission, le président de chaque groupe politique ou un représentant désigné par le groupe, ainsi que le membre visé par la procédure.
55.7. L’Assemblée statue en utilisant le système de vote électronique, aux conditions de quorum fixées par l’article 42.3. et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
55.8. La démission volontaire du membre concerné de son mandat interrompt la procédure.
55.9. La destitution du Président ou d'un Vice-Président de l'Assemblée prend effet immédiatement après l'annonce de l'adoption de la proposition.
55.10. Un Président de l’Assemblée parlementaire destitué ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il n’est pas rééligible aux fonctions de Président ni éligible aux fonctions de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président d’une commission. Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire de l’Assemblée parlementaire. Un Président ou un Vice-Président de l’Assemblée destitué peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.

Article 56Procédure de destitution des présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions, réseaux, plateformes et alliances

56.1. Une commission peut mettre fin aux fonctions de son président ou d’un vice-président, à la demande d’un tiers des membres titulaires de la commission appartenant à au moins trois groupes politiques et cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de la commission, soit qu’il ne remplisse plus les conditions nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ne respecte pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère, soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
56.2. La proposition de destitution est envoyée aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion à laquelle ses signataires en demandent l’inscription à l’ordre du jour.
56.3. Après la diffusion de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le président ou le vice-président de la commission cesse de présider les réunions de la commission.
56.4. La destitution est prononcée par la commission aux conditions de quorum fixées par l’article 47.3., et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend effet immédiatement. L’article 47.2. sur le scrutin secret n’est pas applicable.
56.5. La démission volontaire du président ou du vice-président concerné de son mandat interrompt la procédure.
56.6. Un président ou un vice-président de commission destitué n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions de président ou vice-président d’une commission. Il peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.
56.7. Dans le présent paragraphe, toute référence à une commission inclut les sous-commissions, les réseaux, les plateformes et les alliances.