Procédures d’exception
Procédures d’exception
Article 52Procédure d’urgence
au sein de l’Assemblée
52.1. Sur
la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée,
d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants
au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui
n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé
par le Bureau.
Une proposition
en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le
Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation
grave par un État membre de ses obligations statutaires ne peut
pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence. La procédure
d’urgence ne devrait pas être utilisée pour un avis statutaire,
à moins que des circonstances exceptionnelles ne le justifient.
52.2. La
demande de procédure
d’urgence
doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour
la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de
session. Celui-ci la soumet au Bureau
qui fera une proposition à l’Assemblée
.
52.3. Sur l’urgence
peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre »,
le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau
de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
52.4. L’urgence
requiert la majorité des deux tiers
des suffrages exprimés
pour
être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date
du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour
rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.
Article 53Procédure d’urgence
au sein de la Commission permanente
53.1. A
la demande du Comité des Ministres, d’une commission de l’Assemblée
ou d’au moins dix représentants ou suppléants, un débat peut être
organisé selon la procédure d’urgence sur une question non inscrite
au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.2. Toute
demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de
l’Assemblée une semaine au moins avant la réunion de la Commission
permanente.
53.3. Le
Bureau examine la demande en tenant compte des autres points déjà
inscrits au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.4. Si le Bureau
approuve la demande, il doit, sous réserve de ratification par la
Commission permanente:
- renvoyer la question
à une commission de l’Assemblée pour examen au fond;
- inscrire la question
au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
53.5. La
Commission permanente statue sur l’urgence comme premier point de
son ordre du jour. Seuls peuvent être entendus un orateur « pour »,
un orateur « contre », le président de la commission concernée et
un membre du Bureau parlant au nom de celui-ci.
53.6. La
ratification de la procédure d’urgence est acquise à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 54Débats d’actualité
54.1. L’Assemblée
peut tenir un ou deux débats d’actualité sur un sujet ne figurant
pas au projet d’ordre du jour de la partie de session tel qu’approuvé
par le Bureau ou pour lequel l’Assemblée n’a pas décidé la procédure
d’urgence.
54.2. La demande
d’un débat
d’actualité doit être adressée au Président de l’Assemblée par vingt
représentants ou suppléants au moins, un groupe politique, une délégation
nationale ou une commission. Elle doit être déposée par écrit en
temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture
de la partie de session.
54.3. Le
Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une seule demande,
de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble des demandes
. Cette décision doit être approuvée
par l’Assemblée
.
54.4. Un débat d’actualité est limité
à une heure et demie. Il est ouvert par un membre désigné par le
Bureau, qui dispose d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif,
sept minutes pour introduire le débat et trois minutes pour la réplique
à la fin du débat.
54.5. A l’issue
d’un débat d’actualité, l’Assemblée n’est pas appelée à voter, mais
le Bureau peut à un stade ultérieur proposer que la question traitée
soit renvoyée
à la commission compétente pour rapport.
54.6. Les articles 54.1.

à 54.5.

s’appliquent
mutatis mutandis à
la tenue d’un débat d’actualité demandé en Commission permanente.
Article 55Procédure
de destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire
55.1. L’Assemblée peut mettre fin
aux fonctions du Président de l’Assemblée parlementaire ou d’un
Vice-Président de l’Assemblée au motif qu’il ne bénéficie plus de
la confiance de l’Assemblée, soit qu’il ne remplisse plus les conditions
nécessaires à l’exercice de ses fonctions, soit qu’il ne respecte
pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite des membres
de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas déclaré d’intérêts
pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère, soit qu’il
ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée
les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
55.2. Une
proposition de destitution doit être présentée dans les deux langues
officielles et être signée par au moins un dixième des membres (représentants
et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins
trois groupes politiques et dix délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée
comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées,
transmise au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement,
de l’éthique et des immunités, qui émet un avis sur sa recevabilité.
La commission entend le membre concerné; l’absence du membre dûment
convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature à différer la
décision de la commission. L’avis de la commission est approuvé
dans un délai de vingt-quatre heures après le renvoi, lorsque celui-ci
intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou,
sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement le renvoi. La proposition
de destitution est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai
de vingt-quatre heures après l’approbation de l’avis de la commission,
lorsque celle-ci intervient au cours d’une partie de session de
l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui
suit immédiatement l’approbation de l’avis de la commission.
55.3. Une
proposition de destitution, présentée dans les deux langues officielles,
peut également être signée par au moins un cinquième des membres
(représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant
à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
La proposition de destitution est publiée comme document officiel
dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise au
membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans un
délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci
intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou,
sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement
sa publication.
55.4. Après la publication de la
proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur
la proposition soit prise, le Président ou le Vice-Président cesse
de présider les réunions de l’Assemblée.
55.5. Les dispositions des articles 27.5.

(modification de
l’ordre du jour), 33

(discussion et examen des textes), 34

(amendements et
sous-amendements) et 37

(motions
de procédure) ne sont pas applicables.
55.6. Au
cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier signataire
de la proposition, le président de la commission du Règlement, de
l’éthique et des immunités ou un représentant désigné par la commission,
le président de chaque groupe politique ou un représentant désigné par
le groupe, ainsi que le membre visé par la procédure.
55.7. L’Assemblée
statue en utilisant le système de vote électronique, aux conditions
de quorum fixées par l’article 42.3.

et à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
55.8. La
démission volontaire du membre concerné de son mandat interrompt
la procédure.
55.9. La destitution
du Président ou d'un Vice-Président de l'Assemblée prend effet immédiatement
après l'annonce de l'adoption de la proposition.
55.10. Un Président de l’Assemblée
parlementaire destitué ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il
n’est pas rééligible aux fonctions de Président ni éligible aux
fonctions de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président
d’une commission. Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire
de l’Assemblée parlementaire. Un Président ou un Vice-Président
de l’Assemblée destitué peut se voir refuser le titre d’associé
honoraire de l’Assemblée parlementaire.
Article 56Procédure
de destitution des présidents et vice-présidents des commissions, sous-commissions,
réseaux, plateformes et alliances
56.1. Une
commission peut mettre fin aux fonctions de son président ou d’un
vice-président, à la demande d’un tiers des membres titulaires de
la commission appartenant à au moins trois groupes politiques et
cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie plus de
la confiance de la commission, soit qu’il ne remplisse plus les
conditions nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, soit qu’il
ne respecte pas un ou plusieurs engagements du Code de conduite
des membres de l’Assemblée parlementaire, y compris s’il n’a pas
déclaré d’intérêts pertinents ou s’il a fait une déclaration mensongère,
soit qu’il ait commis une faute grave en violant de manière grave
ou répétée les dispositions du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
56.2. La
proposition de destitution est envoyée aux membres de la commission
au moins une semaine avant la date de la réunion à laquelle ses
signataires en demandent l’inscription à l’ordre du jour.
56.3. Après la diffusion de la proposition
de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition
soit prise, le président ou le vice-président de la commission cesse
de présider les réunions de la commission.
56.4. La
destitution est prononcée par la commission aux conditions de quorum
fixées par l’article 47.3.

,
et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend
effet immédiatement. L’article 47.2.

sur le scrutin secret n’est pas applicable.
56.5. La
démission volontaire du président ou du vice-président concerné
de son mandat interrompt la procédure.
56.6. Un président ou un vice-président
de commission destitué n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions
de président ou vice-président d’une commission. Il peut se voir
refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.
56.7. Dans le présent paragraphe,
toute référence à une commission inclut les sous-commissions, les
réseaux, les plateformes et les alliances.