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Contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation de la Fédération de Russie

Avis de commission | Doc. 15218 | 27 janvier 2021

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteure :
Mme Ingjerd SCHOU, Norvège, PPE/DC
Origine
Renvoi en commission: Décision de l’Assemblée, Renvoi 4559 du 25 janvier 2021. Commission chargée du rapport: commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi). Voir Doc. 15216. Avis approuvé par la commission le 27 janvier 2021. 2021 - Première partie de session

A Conclusions de la commission

1. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles (Commission du Règlement) est d’avis que la proposition qui figure dans le rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire russe (Doc. 15216) est conforme au Règlement de l’Assemblée parlementaire et au Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1).
2. Toutefois, il convient de souligner qu’étant donné l’obligation en droit international des Etats et des organisations internationales de ne pas reconnaître les conséquences de l’annexion illégale d’un territoire, la ratification des pouvoirs de la délégation russe par l’Assemblée ne constituerait en aucun cas une reconnaissance, même implicite, de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie.

B Amendement proposé

Amendement A (au projet de résolution)

Après le paragraphe 9, insérer le paragraphe suivant: «Il convient de souligner qu’étant donné l’obligation en droit international des Etats et des organisations internationales de ne pas reconnaître les conséquences de l’annexion illégale d’un territoire, la ratification des pouvoirs de la délégation russe par l’Assemblée ne constituerait en aucun cas une reconnaissance, même implicite, de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie.»

C Exposé des motifs de Mme Ingjerd Schou, rapporteure pour avis

1 Introduction

1. A l'ouverture de la partie de session de l’Assemblée, le 25 janvier 2021, Mme Mariia Mezentseva (Ukraine, PPE/DC), soutenue par le nombre requis de membres de l'Assemblée, a contesté pour des raisons substantielles, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Fédération de Russie conformément à l'article 8 du Règlement, en raison de la détérioration de la situation en Fédération de Russie en matière d'Etat de droit, de démocratie et de respect des libertés fondamentales et des droits de l'homme, en particulier la liberté d'expression, de réunion et d'association. Elle a notamment évoqué la suppression progressive et continue de l'opposition politique, l'arrestation et la détention en cours de M. Navalny et, plus généralement, le respect par la Fédération de Russie de ses obligations et de ses engagements pris au Conseil de l'Europe et des recommandations figurant dans les Résolutions 1990 (2014), 2034 (2015), 2063 (2015), 2292 (2019) et 2320 (2020) de l'Assemblée.
2. L’Assemblée a décidé de renvoyer la contestation à la commission de suivi pour rapport et, conformément à l’article 8.3 du Règlement, pour avis à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
3. Le 26 janvier 2021, la commission de suivi a adopté un rapport et un projet de résolution. Le projet de résolution propose de «ratifier les pouvoirs des membres de la délégation russe» et appelle la Fédération de Russie à mettre en œuvre en retour un certain nombre de mesures.
4. La commission du Règlement est donc invitée à examiner la compatibilité de la décision ci-dessus avec le Règlement, en particulier l’article 8, ainsi qu’avec le Statut du Conseil de l'Europe.

2 Compatibilité de la décision proposée avec le Règlement de l’Assemblée

2.1 Conformité formelle de la demande de contestation des pouvoirs

5. La commission rappelle que, pour être recevable, une demande de contestation des pouvoirs d'une délégation doit remplir certaines conditions formelles. L’article 8.1 prévoit que «[l]es pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées au paragraphe 2 par: au moins trente membres de l'Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins» et que «[l]a contestation doit être dûment motivée par ses auteurs».
6. C'est la première fois qu’une contestation des pouvoirs a lieu lors de la séance d’ouverture d’une session hybride. A la suite de la demande de contestation des pouvoirs de Mme Mezentseva, des membres présents dans l'hémicycle ont soutenu la demande en se levant, tandis que 26 autres voix étaient exprimées par le biais du système de vote électronique à distance, ce qui porte à 38 le nombre total de voix exprimées par les représentants de plus de cinq délégations nationales. Aucune irrégularité n'a été constatée. On peut donc conclure que la demande a obtenu les voix requises.

2.2 Analyse des motifs substantiels en fonction de la portée de l’article 8 du Règlement

7. L’article 8.2 prévoit ceci:
Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont:
a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule du Statut; ou
b. le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée».
8. Dans ses avis précédents, la commission du Règlement a souligné que toute procédure de contestation des pouvoirs devait être fondée sur une demande dûment motivée. Comme cela a été annoncé en séance plénière, la contestation des pouvoirs de la délégation russe porte, entre autres, sur les points suivants:
  • la suppression systématique de l’opposition politique en Russie;
  • la violation persistante des droits de l’homme en Crimée et dans le Donbass;
  • les amendements constitutionnels inscrits dans la Constitution de la Fédération de Russie qui donnent à la Cour constitutionnelle russe la possibilité de déclarer que les décisions des organes interétatiques adoptées sur la base de dispositions des traités internationaux auxquels la Fédération de Russie est partie et qui sont contraires à la Constitution peuvent ne pas être exécutées dans la Fédération de Russie;
  • le fait que certains membres de la délégation ont été élus dans la circonscription nationale qui a intégré un territoire illégalement annexé.
9. Les motifs invoqués pour contester les pouvoirs constituent à première vue des motifs légitimes pouvant relever de l’article 8, dans la mesure où ils comprennent une présentation des faits et des circonstances permettant de supposer une violation grave et persistante de l’article 3 du Statut et des engagements pris par la Fédération de Russie dans le cadre de son adhésion à l'Organisation.
10. Toutefois, il n'appartient pas à la commission du Règlement d'entrer dans les considérations de fond, l’analyse des motifs de fond étant soumise à l’examen de la commission de suivi conformément à son mandat.
11. La rapporteure note que le rapport de la commission de suivi comprend une description détaillée des faits qui conduisent le rapporteur et la commission de suivi à soutenir la proposition de confirmer la ratification des pouvoirs de la délégation russe.

2.3 Observations complémentaires

12. A titre d’obiter dictum, je voudrais aborder le dernier argument soulevé par Mme Mezentseva concernant la composition de la délégation. La commission du Règlement, qui selon son mandat, a le pouvoir d'aborder les questions liées à la contestation des pouvoirs pour des raisons formelles, avait déjà discuté de l'implication que la composition d'une délégation peut avoir sur la contestation des pouvoirs pour des raisons substantielles (article 8 du Règlement) en ce qui concerne deux questions en particulier: la présence dans une délégation d'un membre contre lequel l'Union européenne a mis en œuvre des mesures restrictives, et les membres élus dans une circonscription nationale qui comprend un territoire illégalement annexé.
13. En ce qui concerne la première question, les experts invités à la réunion de la commission qui s'est tenue le 2 octobre 2019 ont conclu que, bien que l'Assemblée ne soit pas explicitement tenue de prendre en considération les mesures restrictives adoptées par l'Union européenne lorsqu'elle traite une contestation des pouvoirs des membres d'une délégation nationale pour des raisons formelles, l'Assemblée serait pleinement fondée à prendre en considération l'existence de ces mesures restrictives lorsqu'elle conteste les pouvoirs des membres d'une délégation nationale pour des raisons substantielles, en vertu de l'article 8 du Règlement, dans la mesure où cet article fait référence à une violation grave des principes fondamentaux inscrits dans le Préambule et à l'article 3 du Statut, et que ces mesures restrictives ont été adoptées par l’Union européenne en réaction à une violation grave de cette nature. Le Conseil de l'Europe n'a aucune obligation directe de prendre en compte les décisions de l'Union européenne. Cependant, les valeurs et les principes partagés par les deux organisations sont quelque peu similaires, et la décision de l'Union européenne est un élément à prendre en considération car elle met en évidence l'existence de violations du droit international et leur gravité, ce qui justifie les mesures restrictives de l'Union européenne.
14. La seconde question a été examinée à la lumière de l'avis n° 955/2019 rendu par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)Note à la demande de la commission du Règlement et dans lequel elle indique que lors de la vérification des pouvoirs des parlementaires qui ont été élus dans une circonscription nationale couvrant un territoire qui peut ne pas être reconnu comme faisant partie de l'État organisateur, «l'incidence de l'inclusion du territoire annexé sur les résultats définitifs de l'élection devrait être examinée. L'Assemblée devrait examiner cette incidence en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et déterminer si les pouvoirs doivent être ratifiés ou refusés». En outre, l'obligation de l'Assemblée de ne pas reconnaître une annexion a des effets sur la vérification des pouvoirs de la délégation de l'État d'annexion.
15. La commission du Règlement s’est demandé si la ratification des pouvoirs d'une délégation nationale qui comprend des parlementaires élus par les citoyens d’un territoire annexé illégalement:
  • serait contraire à l'obligation de ne pas reconnaître les conséquences d'un fait internationalement illicite;
  • équivaudrait à la reconnaissance des conséquences de ce fait internationalement illicite – l'élection illégale de parlementaires dans cette circonscription;
  • lui donnerait tout effet juridique et pourrait entraîner la reconnaissance implicite par le Conseil de l'Europe et l'Assemblée de l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie.
16. La Commission de Venise a répondu par la négative: il est clair que la validation des pouvoirs de membres élus sur la base d'une élection illégale ne peut pas conduire à la reconnaissance de l'annexion du territoire annexé par l’État d'annexion qui a organisé les élections.
17. Il me semble important de rendre ces conclusions explicites dans l'avis afin de souligner le lien qui pourrait exister entre des considérations substantielles et la composition d'une délégation, ainsi que le fait que la ratification des pouvoirs de la délégation de la Fédération de Russie ne constituera en aucun cas une reconnaissance, même implicite, de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie.