Logo Assembly Logo Hemicycle

Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile

Doc. 15592 : recueil des amendements écrits | Doc. 15592 | 12/10/2022 | Version finale

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1Rappelant le droit de demander l’asile et d’en bénéficier en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de 1951 sur les réfugiés) et, pour les États membres de l’Union européenne, en vertu de l’article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Assemblée parlementaire note avec inquiétude une tendance à renvoyer les demandeurs d’asile vers des pays tiers sans que la sûreté de ces derniers soit clairement établie.

Dans le projet de résolution, paragraphe 1, après les mots «une tendance à renvoyer», ajouter les mots suivants:

«ou à transférer».

Dans le projet de résolution, paragraphe 1, après les mots «sans que la sûreté de ces derniers» rajouter les mots suivants :

«ni la légalité des renvois, et l’existence et la possibilité de disposer de certaines normes de protection objectives ne soient clairement établies.»

2L’Assemblée souligne que l’article 31, paragraphe 1, de la Convention de 1951 sur les réfugiés, énonce seulement que des sanctions ne seront pas imposées en raison de l’entrée ou de la présence illégale de réfugiés ou de demandeurs d’asile venant directement d’un territoire où leur vie ou leur liberté était menacée. Les demandeurs d’asile ne sont donc pas tenus de demander une protection dans le premier pays d’arrivée sûr et ne peuvent pas être pénalisés s’ils ne le font pas.

Dans le projet de résolution, paragraphe 2, après la première phrase, ajouter la phrase suivante:

«Il n'est pas admissible de priver effectivement les demandeurs d'asile de l'accès à un examen et à un traitement équitables et effectifs de leur demande d'asile, conformément aux normes internationales, car cette privation peut leur faire courir le risque de se voir refouler et de subir d'autres violations de leurs droits.»

3Se référant à la Conclusion no 58 (XL) du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies, l’Assemblée reconnaît qu’il est important de clarifier la situation juridique et la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile qui quittent de façon irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée afin de faire une demande d’asile ou de résidence permanente dans un autre pays.
4L’Assemblée considère qu’il est important pour les demandeurs d’asile et les États membres de préciser en temps utile quel État est responsable du traitement d’une demande d’asile. Elle est consciente que le principe du pays tiers sûr prévu à l’article 33 de la directive refondue sur les procédures d’asile de l’Union européenne, selon lequel un État membre peut déclarer irrecevable une demande de protection internationale si un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur, ne s’applique pas aux États non membres de l’Union européenne. Cette situation peut entraîner une incertitude juridique au détriment des demandeurs d’asile.
5L’Assemblée rappelle la Recommandation no R (97) 22 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États qui énonce des lignes directrices sur l’application de la notion de pays tiers sûr et énumère les critères permettant d’évaluer si un pays peut être considéré comme sûr, notamment «le respect par le pays tiers des normes internationales des droits de l’homme relatives à l’asile, telles qu’elles sont fixées par les instruments universels et régionaux», et le fait que «le pays tiers assurera une protection effective contre le refoulement et la possibilité de demander l’asile et d’en bénéficier». Depuis l’adoption de la recommandation, de nombreuses évolutions juridiques ont eu lieu.
6Accueillant favorablement la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne (nos C-564/18, C-924/19 et C-925/19), l’Assemblée réaffirme que le retour d’un demandeur d’asile dans un pays tiers sûr nécessite un lien avec ce pays qui va au-delà du simple transit de la personne concernée.
7Se félicitant de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Ilias et Ahmed c. Hongrie (no 47287/15), M.K. et autres c. Pologne (nos 40503/17, 42902/17 et 43643/17) et M.S.S. c. Belgique et Grèce (no 30696/09), l’Assemblée souligne que les autorités compétentes des États membres doivent évaluer, avant de renvoyer ou d’expulser un demandeur d’asile vers un pays tiers, si cette personne peut accéder à une procédure d’asile dans le pays concerné sans être exposée à un risque de traitement inhumain et dégradant ou de torture en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).

Dans le projet de résolution, paragraphe 7, après les mots, «si cette personne peut», ajouter le mot suivant:

«véritablement»

Dans le projet de résolution, paragraphe 7, après les mots «accéder à une procédure d’asile», ajouter le mot suivant:

«effective»

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 7, ajouter les mots suivants:

«ou de refoulement en chaîne»

8Se félicitant des travaux de l’Agence européenne pour l’asile pour élaborer une approche coordonnée au sein de l’Union européenne permettant d’évaluer la sûreté des pays tiers, l’Assemblée estime que des efforts coordonnés devraient également être entrepris au niveau du Conseil de l’Europe. Par conséquent, en s’appuyant sur ces travaux et en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée encourage l’élaboration de critères nouveaux et actualisés au niveau du Conseil de l’Europe pour évaluer la sûreté des pays tiers.
9L’Assemblée souligne également qu’aucune présomption absolue de sûreté ne peut être établie, car la situation dans un pays sûr peut se dégrader au point de le rendre dangereux. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC], no 30696/09) que les requérants doivent pouvoir contester la présomption de sûreté d’un pays au regard de leur situation particulière et sans avoir à supporter toute la charge de la preuve. Dans l’arrêt de chambre Ilias et Ahmed c. Hongrie (no 47287/15), la Cour a indiqué que la charge de la preuve ne doit pas, au regard de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, être inversée au détriment des requérants. Par conséquent, se référant aux considérations de la Cour européenne des droits de l’homme, l’Assemblée encourage l’élaboration de procédures au niveau du Conseil de l’Europe afin que le demandeur d’asile ait une possibilité équitable de réfuter la présomption de sûreté.
10L’Assemblée reconnaît que le suivi des décisions relatives aux pays tiers sûrs est essentiel pour améliorer la pratique des États membres et renforcer les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés. Elle encourage, par conséquent, les États membres à mettre en place des mécanismes de contrôle objectifs et indépendants pour surveiller la législation et la pratique nationales à cet égard.
11Rappelant la Résolution 2409 (2021) «Relocalisation volontaire des migrants ayant besoin d’une protection humanitaire et réinstallation volontaire des réfugiés», l’Assemblée se félicite du débat actuel sur la relocalisation et la réinstallation des demandeurs d’asile entre les États membres de l’Union européenne et au-delà, tout en encourageant les États membres à déployer de nouveaux efforts à cet égard. Un tel engagement donnerait la priorité à la solidarité sur le recours au concept de pays tiers sûr.
12L’Assemblée invite la Représentante spéciale de la Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe pour les migrations et les réfugiés à contribuer au renforcement de la coordination et de la coopération entre les États membres dans l’application du concept de pays tiers sûr dans le contexte de l’asile.

BProjet de recommandation

1L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution... (2022) «Pays tiers sûrs pour les demandeurs d’asile» et souligne la nécessité d’une plus grande coordination entre les États membres afin de protéger efficacement les droits humains des demandeurs d’asile et le droit d’asile en Europe.
2Se félicitant de la Recommandation no R (97) 22 du Comité des Ministres aux États membres énonçant des lignes directrices sur l’application de la notion de pays tiers sûr, l’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
2.1réexamine la présente recommandation à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme, élabore de nouvelles normes pour permettre aux États membres d’améliorer leur évaluation de la sûreté des pays tiers et les mette régulièrement à jour en fonction des évolutions juridiques à venir et de la jurisprudence future;
2.2envisage d’établir des normes relatives au transfert, au retour et à la réadmission des demandeurs d’asile et des réfugiés, en tenant dûment compte de la protection effective des droits humains que leur confère la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) et de leur droit de chercher asile et d’en bénéficier;

Dans le projet de recommandation, à la fin du paragraphe 2.2, ajouter les mots suivants:

«en vertu du droit international des réfugiés».

2.3recherche la coopération du Conseil de l’Europe et de ses États membres avec l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, afin d’éviter toute divergence dans l’application du concept de pays tiers sûr en Europe qui pourrait porter préjudice aux droits humains et au droit de chercher asile et d’en bénéficier;
2.4invite les États membres à l’informer au sujet de leur pratique concernant le concept de pays tiers sûr ainsi que de leur pratique relative aux moyens procéduraux disponibles pour réfuter la présomption de sûreté d’un pays.