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Projet de convention pour la protection de la profession d’avocat

Doc. 16102 : recueil des amendements écrits | Doc. 16102 | 29/01/2025 | Version finale

Index du compendium

Amendement 1

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet d'avis

1L’Assemblée parlementaire se réjouit vivement de la finalisation du projet de Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat (ci-après «le projet de convention») par le Comité d’experts sur la protection des avocats (CJ-AV) et le Comité européen de coopération juridique (CDCJ) du Conseil de l’Europe.
2Elle partage le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme selon lequel le statut particulier des avocats leur confère une position cruciale dans l’administration de la justice en leur qualité d’intermédiaires entre les individus, le public et les tribunaux. À ce titre, ils jouent un rôle essentiel en permettant aux tribunaux, dont la mission est fondamentale dans un État démocratique fondé sur l’État de droit, de jouir de la confiance du public. Toutefois, pour croire en l’administration de la justice, les citoyens doivent avoir confiance en la capacité des professionnels du droit à représenter effectivement les justiciables et à fournir le soutien et l'assistance juridiques nécessaires. Les avocats agissent en qualité d’acteurs de la justice directement impliqués dans le fonctionnement de celle-ci et dans la défense d’une partie.
3L’Assemblée a toujours considéré les avocats comme des défenseurs des droits humains et a observé, avec une inquiétude de plus en plus vive, l’augmentation du nombre d’affaires dans lesquelles des avocats deviennent la cible d’attaques uniquement en raison de leurs activités professionnelles.
4L’Assemblée rappelle son travail considérable déjà réalisé sur la protection des avocats, qui jouent un rôle central dans la protection des droits humains – en particulier le droit à un procès équitable – et dans la mise en œuvre de l’État de droit, notamment les Résolutions 1660 (2009) «Situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe», 1685 (2009) «Allégations d’abus du système de justice pénale, motivée par des considérations politiques, dans les États membres du Conseil de l’Europe», 1891 (2012) «La situation des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe», 2095 (2016) «Renforcer la protection et le rôle des défenseurs des droits de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe», 2348 (2020) «Les principes et garanties applicables aux avocats» et 2513 (2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types de logiciels similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État» et leurs Recommandations connexes, et en particulier la Recommandation 2121 (2018) «Pour une convention européenne sur la profession d’avocat».
5L’Assemblée a estimé, en particulier, que les actes de harcèlement, les menaces et les agressions contre les avocats démontrent la nécessité de renforcer le statut juridique de la Recommandation no R(2000)21 du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, en incorporant ses dispositions dans un instrument juridique contraignant assorti d’un mécanisme de contrôle efficace. L’Assemblée a donc appelé le Comité des Ministres à élaborer et à adopter une convention sur la profession d’avocat fondée sur les normes énoncées dans la Recommandation no R(2000)21, en tenant compte des instruments juridiques non contraignants existants et en renforçant les garanties relatives à des questions fondamentales telles que l’accès à un avocat et l’accès des avocats à leurs clients, le secret professionnel et la confidentialité des communications entre un avocat et son client.
6L’Assemblée note avec satisfaction que le projet de convention vise à instaurer une protection juridique structurée de la profession d’avocat et le droit d’exercer la profession sans crainte de discrimination, d’obstructions ou d’ingérences indues et sans être la cible d’agressions, de menaces, d’actes de harcèlement et d’intimidation. Il établit les droits professionnels des avocats, précise les aspects pertinents de leur liberté d'expression et certaines mesures de protection. Bien que d’autres instruments juridiques internationaux poursuivent des objectifs similaires – notamment la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5), les Principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau, la Recommandation n° R(2000)21 du Comité des Ministres aux États membres sur la liberté d’exercice de la profession d’avocat, et la Résolution 44/9 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs, et l’indépendance des avocats –, le projet de convention deviendra le tout premier traité international en la matière.
7Une fois adoptée et après son entrée en vigueur, la Convention sera aussi ouverte à l’adhésion de tout État non membre du Conseil de l’Europe, à l’invitation du Comité des Ministres. L’Assemblée considère que la portée mondiale de la Convention renforcera encore le statut du Conseil de l’Europe en tant qu’organisation internationale de premier plan dans la protection des droits humains, de la démocratie et de l’État de droit.
8L’Assemblée est consciente que le projet de convention a été élaboré en tenant compte de la grande diversité des systèmes juridiques et des modes d’organisation de la profession d’avocat au sein des États membres du Conseil de l’Europe et au-delà. Elle apprécie le caractère inclusif du processus de rédaction, auquel ont participé des représentants gouvernementaux, des experts et des praticiens du droit, avec la contribution d’organisations non gouvernementales, y compris plusieurs associations professionnelles d’avocats.
9L’Assemblée se félicite du fait que le texte du projet de convention reprenne largement ses propositions énoncées dans la Recommandation 2121 (2018). Le fait qu’il soit prévu que les dispositions essentielles du projet de convention (articles 6, 7 et 9.3) s’appliquent non seulement aux avocats autorisés à exercer leur profession en vertu du droit interne, mais aussi aux personnes qui se sont vu refuser ou retirer définitivement ou provisoirement leurs titre d’avocat ou autorisations d’exercer, ainsi qu’à celles habilitées par les juridictions et organes internationaux pour intervenir dans les procédures dont ils sont saisis (article 2.3), lui semble particulièrement significatif. Il peut s’agir de personnes qui ne sont pas nécessairement des avocats agréés, mais qui représentent des requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme, les organes des Nations Unies chargés des droits humains, et d'autres forums pertinents, telles que des représentants d’ONG ou des universitaires. Cette extension du champ d’application renforcera l’efficacité des garanties prévues par le projet de convention, en particulier dans les cas où les autorités nationales pourraient chercher à les contourner en détournant des procédures légales. Le projet de convention non seulement respecte les normes établies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par d'autres documents internationaux pertinents, mais il les développe en établissant de nouvelles normes plus élevées, offrant ainsi une réelle valeur ajoutée à la protection des droits des avocats.
10L'Assemblée se félicite également de la fixation dans le projet de convention (article 4) de normes juridiques pour le fonctionnement des associations professionnelles d'avocats en tant qu'organismes indépendants et autonomes.
11L’Assemblée constate avec une satisfaction particulière que le projet de convention prévoit un mécanisme solide de suivi de sa mise en œuvre (article 10) et qu’il le dote d’outils adéquats pour assurer son efficacité. L’Assemblée note avec satisfaction qu’elle sera tenue informée de la mise en œuvre de la convention (article 15) et des conclusions des enquêtes menées dans le cadre de la procédure d’urgence (article 13.3). Ces éléments constitueront une contribution précieuse à la poursuite des travaux de l’Assemblée sur la défense des droits humains et de l’État de droit.
12L’Assemblée regrette que le projet de convention ne contienne pas de dispositions spécifiques sur l’utilisation de la surveillance secrète, y compris les logiciels espions tels que Pegasus, à l’encontre des avocats. Si l’article 6.3 (b) du projet de convention oblige les parties à veiller à ce que les avocats puissent communiquer en toute confidentialité avec leurs clients ou clients potentiels, ses termes généraux pourraient ne pas être suffisants pour exclure le risque inhérent à l’utilisation d’outils modernes de surveillance secrète pour le droit d’exercer la profession d’avocat sans ingérence. Rappelant sa Recommandation 2258 (2023) «Le logiciel espion Pegasus et les autres types de logiciels similaires, et la surveillance secrète opérée par l’État», l’Assemblée propose d’insérer des dispositions spécifiques relatives à cette question dans une future convention du Conseil de l’Europe sur l’acquisition, l’utilisation, la vente et l’exportation de logiciels espions.
13L’Assemblée invite le futur Groupe d’experts sur la protection de la profession d’avocat (GRAVO) à procéder régulièrement à un échange mutuel d’informations sur toutes les questions relatives à la situation des avocats et à leur rôle dans le maintien des droits humains et de l’État de droit avec ses commissions compétentes.
14L'Assemblée note que bien que le CJ-AV ait expressément considéré qu'aucune des dispositions du projet de convention ne devrait être soumise à des réserves, aucune interdiction pertinente à cet égard n'a été introduite. Par conséquent, conformément au droit international coutumier (tel que reflété à l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), le projet de convention – tel qu'il est actuellement rédigé – pourrait faire l'objet de réserves lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, contrairement à l'intention claire du CJ-AV exprimée dans son rapport de la 8e réunion (13-15 mai 2024) (document CJ-AV(2024)08).
15En accord avec le CJ-AV sur le fait qu'aucune des dispositions du projet de convention ne devrait être soumise à des réserves et notant que seule la mise en œuvre complète du projet de convention permettra de remplir son objectif, l'Assemblée propose l'amendement suivant au projet de convention:
1615.1 au chapitre V, ajouter l'article suivant: «Aucune réserve n’est admise à l’égard des dispositions de la présente Convention.»
17Considérant que le projet de convention reflète en grande partie les propositions énoncées dans ses recommandations antérieures, l’Assemblée est d’avis que le projet de convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat peut être adopté par le Comité des Ministres et ouvert à la signature et à la ratification dès que possible.

Dans le projet d'avis, avant le paragraphe 17, insérer le paragraphe suivant:

«Par ailleurs, préoccupée par plusieurs cas signalés dans un certain nombre d'États membres du Conseil de l'Europe concernant des actes de harcèlement, de pression ou d'abus contre des avocats, de la part de parquets, des forces de l'ordre ou d'autres organes de l'État, l'Assemblée propose les amendements supplémentaires suivants au projet de convention: - insérer un nouvel alinéa à la fin de l'article 9, paragraphe 3, "d) disposent des moyens nécessaires pour éviter qu'ils ne soient soumis à des mesures de contrainte disproportionnées, susceptibles de porter atteinte au prestige de leur profession, telles que l'exposition publique d'avocats menottés;" - insérer un nouvel alinéa à la fin de l'article 6, paragraphe 3, "d) puissent exiger et obtenir la destruction physique des preuves qui ont été recueillies par les autorités publiques en violation des alinéas a, b ou c, de sorte qu'elles ne puissent pas être utilisées dans des procédures judiciaires ou autre, quel que soit l'objet de ces procédures."»