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Contestation pour des raisons substantielles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Géorgie

Avis de commission | Doc. 16107 | 28 janvier 2025

Commission
Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles
Rapporteure :
Mme Petra BAYR, Autriche, SOC
Origine
Renvoi en commission: décision de l'Assemblée du 27 janvier 2025. Renvoi 4851 du 28 janvier 2025. Commission chargée du rapport: Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi). Voir Doc. 16104. Avis approuvé par la commission le 28 janvier 2025. 2025 - Première partie de session

A Conclusions de la commission

La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles est d’avis que la proposition qui figure dans le rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) de contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Géorgie (Doc. 16104) est conforme au Règlement de l’Assemblée et au Statut du Conseil de l’Europe (STE no 1).

Il est proposé à l’Assemblée de ratifier les pouvoirs de la délégation géorgienne, tout en privant ou en suspendant l’exercice de certains droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée, et en exigeant la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures. Compte tenu de cette proposition, il est évident que des efforts spécifiques seront nécessaires pour tenter de remédier à l’absence d’un véritable pluralisme politique au sein de la délégation actuelle, ce qui pose des difficultés pour le bon fonctionnement de l’Assemblée. Cette question pourrait bénéficier d’un examen plus approfondi, compte tenu de l’importance d’un véritable pluralisme politique et donc d’entendre une pluralité de voix différentes au sein d’une démocratie.

En outre, pour que les mesures énoncées dans les sous-paragraphes du paragraphe 11 du projet de résolution aient un sens, elles devraient être suivies de près par la commission de suivi et ses corapporteur·es, ainsi que, le cas échéant, par d’autres organes du Conseil de l’Europe, notamment le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité des Ministres, afin d’informer l’Assemblée de l’évolution de la mise en œuvre de ces mesures requises. Il serait important que la commission de suivi prépare un rapport sur la mise en œuvre des exigences énoncées dans le projet de résolution à temps pour la partie de session d’avril 2025.

B Exposé des motifs par Petra Bayr, rapporteure pour avis

1 Introduction et cadre réglementaire

1. Le 27 janvier 2025, Mme Boriana Åberg (Suède, PPE/CD), avec le soutien du nombre requis de membres de l’Assemblée, a contesté les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la Géorgie pour des raisons substantielles, conformément à l’article 8 du Règlement.
2. Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs ont été contestés font référence aux récentes élections parlementaires et aux développements ultérieurs, y compris la détérioration de la situation en ce qui concerne le respect des valeurs démocratiques, le pluralisme démocratique, le respect de l’État de droit, les droits humains et les libertés fondamentales, et en particulier les préoccupations concernant le démantèlement de l’ordre démocratique en Géorgie, les violations des libertés de réunion et d’expression et la répression à l’encontre de l’opposition et de la société civile. Toutes ces questions jettent un doute sérieux sur le respect par la Géorgie de ses engagements et obligations au sein du Conseil de l’Europe.
3. Conformément à l’article 8.3 du Règlement, l’Assemblée décide de renvoyer la contestation à la Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi) pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis.
4. Lors de sa réunion du 28 janvier 2025, la commission du Règlement m’a désignée rapporteure pour avis.
5. Le 28 janvier 2025, la commission de suivi a adopté un rapport et un projet de résolution qui propose à l’Assemblée de ratifier les pouvoirs de la délégation géorgienne tout en privant ou en suspendant l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée et de ses organes, et tout en demandant à la Géorgie de mettre en œuvre un certain nombre de mesures.
6. La commission du Règlement est donc invitée à examiner la compatibilité de la décision proposée avec le Règlement de l’Assemblée, ainsi qu’avec le Statut du Conseil de l’Europe.
7. L’article 10.1 est libellé comme suit:
«10.1. Les rapports soumis à l’Assemblée ou à la Commission permanente conformément aux articles 7., 8.3., 8.4., 9.2. et 9.3. doivent contenir un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des trois alternatives suivantes:
10.1.a. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs,
10.1.b. la non-ratification des pouvoirs, ou l’annulation de la ratification des pouvoirs,
10.1.c. la ratification des pouvoirs, ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation concernée, de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.
Les membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole ni du droit d’être représenté à l’Assemblée et dans ses organes, et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.»

2 Sur la compatibilité de la décision proposée avec le Règlement de l’Assemblée

2.1 Conformité de la proposition de contestation des pouvoirs avec les conditions de forme

8. La commission du Règlement rappelle que la contestation des pouvoirs d’une délégation doit respecter certaines conditions de forme pour être recevable. L’article 8.1 du Règlement prévoit que:
«[l]es pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées dans le paragraphe 2 par: au moins trente membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins» et que «[l]a contestation doit être dûment motivée par ses auteurs».
9. La commission constate que la contestation a obtenu le soutien de plus de 30 membres, appartenant à cinq délégations nationales au moins. Aucune irrégularité n’a été observée. On peut donc conclure que la demande a recueilli le soutien d’un nombre suffisant de membres, comme l’exige le Règlement.

2.2 Analyse des raisons substantielles à la lumière du champ d’application de l’article 8 du Règlement

10. L’article 8.2 du Règlement prévoit que:
«Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont:
a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule du Statut; ou
b. le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée.»
11. Dans ses avis précédents, la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles a exprimé son souci que toute procédure de contestation des pouvoirs soit fondée sur une demande dûment motivée.
12. Elle se félicite donc que la contestation des pouvoirs identifie les motifs sur lesquels elle se fonde. Comme cela a été annoncé en séance plénière, la contestation des pouvoirs de la délégation de la Géorgie est liée, entre autres, aux récentes élections législatives et aux développements ultérieurs, y compris la détérioration de la situation en ce qui concerne le respect des valeurs démocratiques, le pluralisme démocratique, le respect de l’État de droit et, en particulier, les préoccupations relatives au démantèlement de l’ordre démocratique en Géorgie. Toutes ces questions jettent un doute sérieux sur le respect par la Géorgie de ses engagements et obligations au sein du Conseil de l’Europe.
13. Les raisons invoquées pour contester les pouvoirs constituent à première vue des motifs légitimes, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article 8 du Règlement.
14. Il n’appartient pas à la commission du Règlement d’entrer dans des considérations de fond, l’analyse des raisons substantielles étant du ressort de la commission de suivi conformément à son mandat.
15. Toutefois, on note que l’absence d’un véritable pluralisme politique dans la délégation actuelle pose des difficultés pour le fonctionnement de l’Assemblée. Cette question pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi, compte tenu de l’importance d’un véritable pluralisme politique et donc d’entendre une pluralité de voix différentes au sein d’une démocratie.
16. La rapporteure note que le rapport de la commission de suivi comporte une description détaillée des faits qui ont conduit la rapporteure et la commission de suivi à proposer de ratifier les pouvoirs de la délégation géorgienne tout en privant ou en suspendant l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée et de ses organes, et en demandant à la Géorgie de mettre en œuvre un certain nombre de mesures.

2.3 Analyse de l’option choisie en ce qui concerne la question de la ratification des pouvoirs

17. Comme indiqué ci-dessus, l’article 10.1 envisage trois options à la suite d’une contestation de la ratification des pouvoirs: (i) ratification des pouvoirs; (ii) non-ratification des pouvoirs; (iii) ratification des pouvoirs, assortie de la privation ou de la suspension de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation concernée aux activités de l’Assemblée et de ses organes. Il prévoit en outre que «les droits de vote, de parole et de représentation des membres de l’Assemblée et de ses organes ne peuvent être suspendus ou retirés dans le cadre d’une contestation ou d’un réexamen des pouvoirs».
18. Le projet de résolution propose la ratification des pouvoirs, ainsi que la privation ou la suspension de l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée et de ses organes, ce qui est l’une des options prévues à l’article 10.
19. La commission de suivi et ses corapporteur·es devraient suivre de près les mesures requises énoncées dans les sous-paragraphes du paragraphe 11 du projet de résolution. Il conviendrait également que tous les organes du Conseil de l’Europe, y compris le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le Commissaire aux droits de l’homme et, le cas échéant, le Comité des Ministres, suivent et contrôlent la mise en œuvre de ces mesures requises afin d’informer l’Assemblée de l’évolution de la situation.
20. Le projet de résolution note en outre la possibilité de réexaminer les pouvoirs de la délégation géorgienne, dans les conditions prévues à l’article 9 du Règlement. Le projet de résolution fait explicitement référence à la partie de session d’avril 2025. Il serait important que la commission de suivi prépare un rapport sur la mise en œuvre des exigences énoncées dans le projet de résolution à temps pour la partie de session d’avril 2025.
21. Le projet de résolution propose de priver ou de suspendre l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée et de ses organes. La liste des droits concernés figure au paragraphe 12 du projet de résolution et est conforme au Règlement.

2.4 Précédents

22. Les précédents suivants présentent un intérêt pour l’examen des contestations, pour des raisons substantielles, de la ratification des pouvoirs.
  • En 2024, l’Assemblée a adopté la Résolution 2527 (2024) dans laquelle elle n’a pas ratifié les pouvoirs de l’Azerbaïdjan.
  • En 2022, l’Assemblée a adopté la Résolution 2422 (2022) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Fédération de Russie.
  • En 2021, l’Assemblée a adopté la Résolution 2363 (2021) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Fédération de Russie.
  • En 2020, l’Assemblée a adopté la Résolution 2320 (2020) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Fédération de Russie.
  • En 2019, l’Assemblée a adopté la Résolution 2292 (2019) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Fédération de Russie.
  • En 2015, l’Assemblée a adopté la Résolution 2034 (2015) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la délégation de la Fédération de Russie mais a suspendu les droits suivants pendant la session de 2015: être nommé·e rapporteur·e, être membre d’une commission ad hoc sur l’observation des élections; représenter l’Assemblée dans les organes du Conseil de l’Europe et dans les institutions et organisations extérieures. En outre, l’Assemblée a décidé de suspendre le droit de vote et le droit d’être représentée au Bureau de l’Assemblée, au Comité présidentiel et à la Commission permanente de la délégation russe auprès de l’Assemblée. L’Assemblée a décidé de réexaminer cette question, en vue de rétablir ces deux droits lors de sa partie de session d’avril 2015, si la Fédération de Russie réalisait des progrès notables et mesurables dans la mise en œuvre des demandes de l’Assemblée formulées dans cette résolution. Dans la Résolution 2063 (2015), adoptée en juin 2015, l’Assemblée a confirmé les sanctions infligées.
  • En 2014, dans sa Résolution 1990 (2014), l’Assemblée a suspendu le droit de vote de la délégation de la Fédération de Russie, ainsi que son droit d’être représentée au Bureau, au Comité présidentiel et à la Commission permanente, et son droit de participer à des missions d’observation des élections, jusqu’à la fin de la session de 2014 (la contestation a été renvoyée à la commission de suivi pour rapport – Doc. 13483 – et à la commission du Règlement pour avis – Doc. 13488).
  • En 2006, l’Assemblée a adopté la Résolution 1480 (2006) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de l’Azerbaïdjan, sous certaines conditions, notamment les enquêtes sur les fraudes électorales, la modification de la législation électorale, la liberté de réunion et le pluralisme des médias.
  • En 2004, l’Assemblée a adopté la Résolution 1370 (2004) dans laquelle elle a ratifié les pouvoirs de la Serbie-Monténégro.
  • Avant cette date, il convient de rappeler que l’Assemblée a décidé à une seule reprise de suspendre le droit de vote des membres d’une délégation dont les pouvoirs avaient été contestés pour des raisons substantielles. La délégation russe a été sanctionnée de cette manière en avril 2000, en lien avec le conflit en Tchétchénie; elle a recouvré tous ses droits de participation et de représentation en janvier 2001 (Résolution 1241 (2001)).
  • Il est également intéressant de noter, en remontant un peu plus loin dans le passé, que l’Assemblée, confrontée à la situation en Grèce après le coup d’État militaire de 1967 et l’instauration du «régime des colonels», a pris la décision «de ne pas reconnaître les pouvoirs de tout délégué censé représenter le Parlement grec tant qu’elle ne sera pas convaincue que la liberté d’expression a été rétablie et qu’un parlement libre et représentatif a été élu en Grèce» (Recommandation 547 (1969), janvier 1969). Cette décision a été prise quelques mois avant le retrait de la Grèce du Conseil de l’Europe (décembre 1969 – novembre 1974).
  • De même, compte tenu de la situation en Turquie après le coup d’État de 1980, l’Assemblée a décidé en mai 1981 de ne pas «envisager la prolongation du mandat de la délégation parlementaire turque» (directive 398), puis, en septembre 1983, que le parlement élu «ne pourra pas être considéré comme représentant démocratiquement le peuple turc et ne saurait donc constituer valablement une délégation pour participer aux travaux de l’Assemblée parlementaire» (Résolution 803).
23. Ces deux dernières décisions sont atypiques, mais illustrent la capacité de l’Assemblée à réagir à la violation par un État membre de ses obligations statutaires et à sanctionner la délégation parlementaire de l’État membre en question.

3 Conclusion

24. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles estime que la proposition qui figure dans le projet de résolution présenté par la commission de suivi de ratifier les pouvoirs de la délégation géorgienne tout en privant ou en suspendant l’exercice de certains des droits de participation ou de représentation des membres de la délégation géorgienne aux activités de l’Assemblée et de ses organes, et en demandant à la Géorgie de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, est une option conforme à l’article 10. 1 du Règlement de l’Assemblée.
25. Il est évident que des efforts spécifiques seront nécessaires pour tenter de remédier à l’absence d’un véritable pluralisme politique au sein de la délégation actuelle, ce qui pourrait poser des difficultés pour le fonctionnement de l’Assemblée. Cette question pourrait faire l’objet d’un examen plus approfondi, compte tenu de l’importance d’un véritable pluralisme politique et donc d’entendre une pluralité de voix différentes au sein d’une démocratie.
26. En outre, pour que les mesures énoncées dans les sous-paragraphes du paragraphe 11 du projet de résolution aient un sens, leur mise en œuvre devrait être suivie de près par la commission de suivi et ses corapporteurs, ainsi que, le cas échéant, par d’autres organes du Conseil de l’Europe, notamment le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, le Commissaire aux droits de l’homme et le Comité des Ministres, afin d’informer l’Assemblée de l’évolution de la mise en œuvre de ces mesures requises. Dans ce contexte, il serait important que la commission de suivi prépare un rapport sur la mise en œuvre des exigences énoncées dans le projet de résolution à temps pour la partie de session d’avril 2025.