Dispositions
complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée
Dispositions
complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et
le 17 décembre 2007)
i.Organisation
des débats
Conformément à l’article 38

du Règlement, les
débats de l’Assemblée sont soumis aux règles ci-après:
1. Le temps de débat
– votes compris – prévu à l’ordre du jour de la session pour chaque rapport
ou chaque groupe de rapports, devra être respecté. En conséquence,
la discussion générale devra être interrompue quelque temps avant,
pour permettre à l’Assemblée de procéder à l’examen des amendements
et au vote sur l’ensemble des textes. Le Président peut autoriser
la poursuite des séances au-delà du temps prévu à titre indicatif
par l’Assemblée, pour permettre l’épuisement du calendrier des travaux
fixé pour chaque séance.
2. En vue de connaître
à l’avance la durée probable des opérations de vote, tous les amendements
doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, et
à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, conformément
aux délais suivants:
— pour le premier
jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de
la séance;
— pour les débats
de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour
de la partie de session;
— pour les débats
des journées suivantes, vingt trois heures trente au plus tard avant l’ouverture
de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Les sous-amendements doivent être déposés,
sauf dérogation décidée par le Bureau, une heure avant la fin programmée
de la séance qui précède celle au cours de laquelle doit commencer
le débat concerné.
3. Si, faute
de temps, des orateurs inscrits et effectivement présents ne peuvent
intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte
écrit et lisible de leur intervention dans sa forme définitive dans
l’une des langues officielles ou de travail, pour publication dans
le compte rendu officiel, à condition que la longueur de ce texte
n’excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordé
. Le texte doit être déposé au Service
de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la
liste des orateurs, en format électronique, et ne pas dépasser 400
mots.
4. Pour faciliter
le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et
une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.
ii.Liste
des orateurs
En application de l’article 35.2.

du Règlement (droit
à la parole) et des dispositions relatives à l’organisation des
débats, les critères
suivants sont pris en considération pour établir la liste des orateurs:
1. L’inscription
dans le registre se fait dans l’ordre chronologique de la date et
l’heure de réception des demandes.
2. Dès la publication
du projet d’ordre du jour de la partie de session et jusqu’à la
date de clôture, les inscriptions des membres de l’Assemblée peuvent
se faire en ligne via la plateforme Pace-apps ou, en cas de dysfonctionnement
de l’application, par courrier électronique (
[email protected])
adressé au Service de la séance de l’Assemblée parlementaire, par
les secrétaires des délégations nationales ou les secrétaires des
groupes politiques. Les noms ne peuvent être inscrits sur la liste
des orateurs pour un débat d'urgence ou un débat d'actualité que si
une demande spécifique est inscrite au projet d'ordre du jour.
3. Toute modification
ultérieure d’une inscription antérieure sera considérée comme nouvelle
inscription et le nom du membre concerné sera porté en fin de liste.
4. La liste des orateurs
pour un débat se déroulant lors d’une séance du matin est close
à 16 heures la veille, et pour un débat se déroulant lors d’une
séance de l’après-midi à 9 heures du matin le jour même.
iii.Ordre
des orateurs
L’ordre des orateurs sur la liste de
chaque séance est déterminé selon les critères suivants:
1. Un premier tour
dans lequel tous les groupes politiques reconnus ont la possibilité
de prendre la parole selon l’ordre basé sur le nombre des membres
affiliés à ces groupes. Au cas où deux ou davantage de groupes politiques
ont le même nombre de membres, l’ordre des membres qui prendront
la parole au nom de ces groupes sera établi sur la base de la composition de
ces groupes pendant la dernière année avant que cette situation
ne se soit présentée.
2. L’alternance entre
les groupes politiques sera assurée pour l’ouverture de chacun des
débats. Cette alternance continuera lors de chaque partie de session.
3. Après le premier
tour, le système
d’Hondt sera appliqué en tenant compte des autres critères mentionnés
ci-après.
4. L’ordre des orateurs
sera déterminé par le système d’Hondt basé sur les mêmes
critères que ceux utilisés pour la répartition des présidences des
commissions. Le rapporteur pour la jeunesse de la commission présentant
le rapport, s'il est inscrit à ce débat, sera inscrit au second tour,
en appliquant le système d'Hondt
5. Deux membres au
maximum d’une même délégation peuvent se suivre sur la liste des
orateurs (même s’ils appartiennent à des groupes politiques différents).
Cela ne vaut pas pour les membres désignés comme porte-parole d’un
groupe politique, pour les rapporteurs pour rapport ou pour avis
et pour la fin de la liste des orateurs quand une alternance n’est
plus possible.
6. Si le nom d’un
membre figure parmi les dix premiers orateurs après le premier tour
pour plus d’un débat (ou deux débats dans le cas des rapporteurs
pour la jeunesse), ce membre sera placé plus bas dans les listes
pour les autres débats, sauf s’il n’a pu prendre la parole au cours du
débat.
7. Pendant une partie
de session, les membres pourront s’inscrire dans le registre pour
cinq débats au maximum, en indiquant un ordre de priorité. Ils ne
peuvent pas prendre la parole plus de trois fois pendant une partie
de session. Cela ne vaut pas pour les rapporteurs pour rapport ou
pour avis, les présidents de commission dans l’exercice de cette
fonction et pour les membres désignés comme porte-parole d’un groupe
politique.
8. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 14, la première moitié d’une liste d’orateurs ne comprendra
pas plus de 50% des membres d’une délégation nationale.
9. Dans le cas d’un
débat sur un rapport particulièrement important pour un État membre,
le pays d’un invité spécial, d’un observateur ou d’un partenaire
pour la démocratie, la liste sera établie de manière à permettre
des contributions politiquement équilibrées des pays concernés.
10. Les dix membres
qui, au cours de la partie de session précédente, ont pris part
au plus grand nombre de votes en séance seront placés sept rangs
plus haut sur les listes des orateurs sur lesquelles ils sont inscrits.
11. Pour établir
les calculs
d’Hondt pour l’ordre des orateurs, les membres non inscrits sont traités
comme un groupe politique et inclus sur la liste en conséquence.
12. Les
membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de
partenaires pour la démocratie suivront sur la liste des orateurs
(à l’exception du premier tour) chaque fois après qu’un membre du
plus petit groupe politique a pris la parole
13. Si un orateur
dont le nom figure sur la
liste est empêché de prendre la parole pendant le débat et s’il/elle
en a informé la présidence avant qu’il/elle n’ait été appelé, le
premier de la liste des orateurs suivants du même groupe politique
prendra sa place.
14. L’établissement
de la liste
définitive des orateurs pour un débat incombera au Président de
l’Assemblée. Le
Président de séance assumera la responsabilité pour toutes les modifications qui
sont nécessaires pendant un débat. La liste définitive des orateurs
inscrits ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle
ne détient de sièges à l’Assemblée.
iv.Temps
de parole
1. Les orateurs inscrits
dans un débat, y compris les rapporteurs pour la jeunesse, disposent d'un
temps de parole de trois minutes, à moins que le Bureau ne décide,
au début de la partie de session, au vu du grand nombre d’orateurs
inscrits dans un débat particulier, de réduire le temps de parole
à deux minutes dans ce débat. Les orateurs s'exprimant au nom des
groupes politiques disposent d'un temps de parole de trois minutes.
2. Les rapporteurs
sur le fond disposent d’un total de dix minutes, dont, à titre indicatif,
sept minutes pour la présentation du rapport et trois minutes pour
la réplique à la fin du débat. Les corapporteurs de la commission
de suivi disposent de cinq minutes chacun pour la présentation de
leur rapport et de cinq minutes à partager entre eux pour la réplique.
Les rapporteurs peuvent, à l'issue
des interventions des orateurs du premier tour au nom des groupes
politiques, demander la parole pour une réplique; ce temps de parole
sera déduit de la durée de la réplique à la fin du débat.
3. Pour présenter
leur avis, les rapporteurs pour avis disposent d'un temps de parole
identique à celui prévu pour les orateurs inscrits dans le débat
concerné. Les rapporteurs des commissions ad hoc du Bureau sur l’observation
d’élections disposent de cinq minutes pour la présentation du rapport.
4. Les présidents
des commissions saisies pour le fond disposent de trois minutes
pour la réplique ou de deux minutes si le temps de parole a été
réduit à deux minutes pour les autres orateurs.
5. Pour une intervention
sur un amendement ou
sur une motion de procédure, trente secondes.
v.Directive n° 316
(adoptée le 23 janvier 1971, Doc. 2858) sur les interventions
en séance plénière de personnalités non membres de l’Assemblée
L’Assemblée,
1. Considérant, d’une
part, que le temps dont elle dispose pour ses débats en séance plénière est
strictement limité, et que le nombre d’interventions en séance plénière
de personnalités qui ne sont pas membres de l’Assemblée s’est considérablement
accru;
2. Considérant, d’autre
part, que ses débats doivent être fondés sur les meilleures informations
existantes, et que celles-ci peuvent lui être fournies par des représentants
de gouvernements nationaux et d’organisations internationales;
3. Considérant que
sa nature de forum parlementaire international doit être préservée,
4. Charge le Bureau
de tenir compte des principes suivants dans l’accomplissement des tâches
qui lui sont confiées en matière de préparation de l’ordre du jour
[et du calendrier] des sessions par l’article 16
(maintenant
article 27
) du
Règlement:
a. Conformément à
l’article 50, paragraphe 1
(maintenant article 58.1.
), du Règlement, tout
membre du gouvernement d’un État membre a accès à l’Assemblée et
peut y prendre la parole, de même que le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe
;
b. Sans préjudice
à la Directive n° 299 (1970) sur la participation de parlementaires
de pays non membres à des débats sur la coopération au développement,
les échanges de vues, en cours de session, avec des délégations
d’assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres
doivent rester limités à un par an, la situation des observateurs
parlementaires restant régie comme par le passé, par l’article 55
(maintenant
article 64
) du
Règlement;
c. Le cadre normal
de rencontres avec des fonctionnaires et des experts sont les commissions
qui organisent à cette fin des auditions, colloques ou tables rondes,
dont les résultats sont portés à la connaissance de l’Assemblée
dans les rapports de ces commissions;
d. Si néanmoins,
et à titre exceptionnel, le Bureau décide de convier un orateur
qui n’est ni ministre ni parlementaire à s’adresser à l’Assemblée,
une telle invitation, approuvée par la Commission permanente, doit
être strictement personnelle et l’invité informé du caractère de
son intervention et de sa durée souhaitable.
vi.Lignes directrices
concernant les questions aux orateurs invités
A. Questions
à la présidence en exercice du Comité des Ministres (Article 62.2.
du Règlement)
I. Questions
orales
1. Afin de permettre aux membres
de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité
des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport
sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers
du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.
2. Les représentants
ou suppléants souhaitant adresser une question orale au Président
du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu
à cet effet, dans les délais réglementaires (voir “dispositions
complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée” - ii. liste des
orateurs, paragraphe 5). Ils sont invités, au moment de leur inscription,
à indiquer le thème de leur question.
3. Si le temps le
permet, le Président de l’Assemblée peut autoriser l’auteur d’une
question au Président du Comité des Ministres à poser une question
supplémentaire à l’issue de la réponse de celui-ci.
4. Chaque groupe
politique peut désigner un porte-parole chargé de poser une question
au Président du Comité des Ministres.
II. Questions
écrites
5. Les représentants
ou suppléants souhaitant adresser une question écrite au président
du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu
à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins
avant l’ouverture de la partie de session.
6. Les questions
écrites portant sur un sujet identique ou connexe peuvent recevoir
une réponse commune.
B. Questions aux autres orateurs invités
7. Les représentants et suppléants
et les membres des délégations de partenaires pour la démocratie
peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des
questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur
le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question
une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
Les questions écrites portant sur un sujet identique ou des sujets
connexes peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice requiert
l’accord du Secrétaire Général.
8. Les représentants
ou suppléants et les membres des délégations de partenaires pour
la démocratie peuvent poser des questions spontanées aux orateurs
invités lorsque l'ordre du jour de la partie de session le prévoit,
ou lorsque le Président de l'Assemblée l'autorise en séance. Les questions
peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes politiques.
Aucune question supplémentaire ne peut être posée.
C. Critères applicables aux questions
9. La présentation
de toute question ou question supplémentaire par leur auteur est
limitée à trente secondes.
10. Le Président de
l’Assemblée décide de la recevabilité des questions et de l’ordre
dans lequel elles sont appelées
.
11. Pour apprécier
la recevabilité d’une question, les considérations suivantes sont
prises en compte:
— la question doit présenter un intérêt général et ne pas avoir
trait à des considérations strictement personnelles;
— la question est formulée
de manière claire et concise, et limitée aux éléments strictement
indispensables à la compréhension de la question;
— la question a un caractère
interrogatif et ne contient qu’une seule demande;
— la question ne contient
aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément
désigné, ni de propos insultants ou diffamatoires;
— une question au Président
en exercice du Comité des Ministres doit relever de la compétence
de l’Organisation et du domaine de responsabilité du Comité des
Ministres.
12. Les réponses orales
sont publiées au compte rendu de la séance. Les réponses écrites
sont publiées en document officiel de l’Assemblée, distribué avant
l’ouverture de la séance à laquelle est inscrite la communication
du Comité des Ministres.
vii.Protection
contre les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes
(article 22.6 du Règlement) - droit de réponse
1. Tout membre de
l'Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation
est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un
autre membre peut demander au Président de l'Assemblée l'autorisation
de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n'excédant
pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite
qui lui semble opportune. Il peut demander à l'auteur de la déclaration
de s'expliquer.
2. Toute personne
directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est
entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un membre
de l'Assemblée peut demander par écrit au Président de l'Assemblée
qu'une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
3. La demande écrite
doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure
au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant;
elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de
la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration
contestée.
4. Le Président examine
la demande et décide:
— soit d'inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration
contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom
de la personne] conteste l'affirmation/la déclaration figurant au
présent compte rendu, au motif que (…)";
— soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition
n'est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du
compte rendu en vertu de l'article 22.6.

.
viii.Conduite
des membres de l’Assemblée parlementaire durant les débats de l’Assemblée
(article 22 du Règlement)
1. Conformément aux
articles 20.1.

et 22

du
Règlement, le Président de l’Assemblée maintient l’ordre et les
bons usages parlementaires, et veille à ce que les débats se déroulent
de manière civile et disciplinée, dans le respect des règles et
pratiques en vigueur.
2. Les membres de
l’Assemblée parlementaire ont un comportement courtois, poli et
respectueux les uns envers les autres, et envers le Président de
l’Assemblée ou toute autre personne qui préside. Ils s’abstiennent
de toute action susceptible de perturber la séance. Cette disposition s’applique mutatis
mutandis aux réunions du Bureau et des commissions.
3. En ce qui concerne la discipline
et le respect des règles de conduite par les membres de l’Assemblée,
les paragraphes 27 à 42 du Code de conduite des membres de l’Assemblée
parlementaire s’appliquent.