Relations
extérieures de l'Assemblée
i.Lignes directrices
sur les relations extérieures de l’Assemblée parlementaire
I. Objectifs
généraux des relations extérieures
1. Les principaux
objectifs des relations extérieures de l’Assemblée
sont:
— promouvoir les valeurs fondamentales que l’Assemblée considère
comme universelles;
— faire mieux connaître,
comprendre et accepter les travaux de l’Assemblée et ses positions
sur des questions internationales majeures;
— promouvoir les instruments
et outils du Conseil de l'Europe qui sont à la disposition des acteurs
extérieurs ou qui leur servent d’inspiration;
— promouvoir la signature
et la ratification des conventions du Conseil de l’Europe qui sont
ouvertes aux États non membres;
— encourager la coopération,
les synergies et la complémentarité avec les partenaires extérieurs;
— renforcer le parlementarisme,
les institutions parlementaires dans les États non membres et la
dimension parlementaire dans les organisations internationales.
2. Les relations extérieures
de l’Assemblée visent également un autre objectif précis, au cadre
limité, qui est désormais presque atteint: l’adhésion au Conseil
de l'Europe.
3. L’Assemblée ne devrait envisager
d’établir des relations avec des partenaires extérieurs que si ces
relations peuvent servir à développer et à promouvoir les trois
valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe que sont les droits
de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
II. Champ
d’application
4. Les relations
extérieures de l’Assemblée englobent les relations avec:
— les parlements
nationaux des États non membres;
— les organisations/assemblées
parlementaires internationales;
— les organisations
internationales (intergouvernementales).
5. Les relations
ci-dessous ne devraient pas être considérées comme faisant partie
des relations extérieures «institutionnelles» proprement dites:
— les relations avec les parlements nationaux des États membres
du Conseil de l’Europe;
— les relations avec les
organes/entités du Conseil de l’Europe (Commission de Venise, Centre
Nord-Sud, etc.);
— les relations avec les
organisations non gouvernementales internationales.
III. Compétences
6. La Présidente/le
Président de l’Assemblée parlementaire, dans le cadre de ses relations avec
les États non membres, peut prendre des initiatives et donner une
impulsion politique pour préparer la mise en place de nouvelles
relations potentielles ou le développement de la coopération avec
les partenaires extérieurs.
7. Le Comité présidentiel joue un
rôle consultatif et donne des avis et des lignes directrices à la
Présidente/au Président de l’Assemblée parlementaire et au Bureau
en matière de relations extérieures.
8. L’article 14

du
Règlement prévoit que le Bureau «oriente les relations extérieures
de l’Assemblée». Selon les dispositions du Règlement spécial du
2 juillet 1970 contenues dans le Règlement de l'Assemblée, le Bureau
est également chargé des relations avec les Assemblées parlementaires
et interparlementaires d’États non membres.
9. Les
responsabilités du Bureau sont complétées par les travaux de la
commission des questions politiques et de la démocratie qui, conformément
à son mandat, est chargée en particulier:
— d’examiner les demandes d’adhésion au Conseil de l'Europe,
les demandes d’attribution du statut d’observateur auprès du Conseil
de l'Europe et de l’Assemblée parlementaire, les demandes d’octroi
du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire,
les demandes d’octroi du statut de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée parlementaire, et d’évaluer les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des engagements pris par les parlements concernés
lors de leur demande d’octroi du statut;
— d’examiner la situation
dans les États non membres du Conseil de l’Europe au regard des
valeurs fondamentales défendues par le Conseil de l’Europe, de formuler des
propositions et, sous réserve de l’approbation du Bureau, de prendre
des mesures politiques pour promouvoir ces valeurs;
— d’établir des rapports
sur les activités de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) et de la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD). En vue de la préparation des rapports
et des débats à l’Assemblée, la commission entretient des relations
avec l’OCDE et la BERD, ainsi qu’avec les parlements des États non
membres participant à ces débats.
10. Conformément à la Directive
500 (1994) sur les relations extérieures entre le Conseil de l’Europe
et les Nations Unies, la commission des questions politiques et
de la démocratie établit un rapport sur les enjeux politiques auxquels
sont confrontées les Nations Unies et leur nécessaire restructuration,
établit un dialogue suivi avec le Directeur général de l'Office
des Nations Unies à Genève et réunit sa sous-commission compétente
en principe une fois par an à New York, à l'occasion de l'Assemblée
générale des Nations Unies. La
commission des questions juridiques et des droits de l'homme établit
des relations suivies avec la Commission des droits de l'homme des
Nations Unies, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme
ainsi qu'avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits
de l'homme.
11. Par ailleurs, la commission
des questions politiques et de la démocratie «peut proposer au Bureau
la conclusion d’accords de coopération, ou toutes autres modalités
de renforcement de la coopération, avec les parlements d’États non
membres et les institutions interparlementaires internationales».
12. La commission des questions
politiques et de la démocratie peut également créer des sous-commissions
traitant d’un ou de plusieurs aspects des relations extérieures
de l’Assemblée (par exemple, la sous-commission des relations extérieures,
la sous-commission sur le Proche-Orient et le monde arabe).
13. Le cas échéant, d’autres
commissions de l’Assemblée peuvent jouer un rôle dans les relations
extérieures, en fonction de leurs mandats respectifs.
14. La/le Secrétaire Général(e)
de l’Assemblée parlementaire a
des contacts réguliers avec des institutions extérieures et d’autres
assemblées. Dans le cadre de ces contacts, elle/il s’emploie à renforcer
la coopération et à améliorer la coordination dans les domaines
qui sont du ressort de l’Assemblée, et à faire mieux connaître,
comprendre et accepter les travaux de cette dernière. La/le Secrétaire
Général(e) de l’Assemblée est membre de l’Association des Secrétaires
Généraux des Parlements (ASGP). Elle/il participe régulièrement
à des réunions jointes avec les Secrétaires Généraux de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
afin d’assurer une meilleure coordination et un échange d’informations sur
les travaux des trois assemblées parlementaires.
IV. Relations
avec les parlements nationaux des États non membres
15. L’Assemblée a
créé trois catégories de relations institutionnelles avec les parlements
nationaux des États non membres: les invités spéciaux, les partenaires
pour la démocratie (conformément à la Résolution 1680 (2009)) et
les observateurs (conformément à la Résolution 195 (1961)).
16. Les Règles générales
applicables sont l’article 14

du Règlement de l’Assemblée et le Règlement
spécial relatif aux relations entre l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe et les assemblées parlementaires et interparlementaires
d'États non membres.
17. Statut d’invité spécial:
— Objectif du statut: faciliter le processus d’adhésion des
États européens qui ne sont pas encore membres du Conseil de l’Europe.
— Éligibilité: ce statut
est ouvert aux parlements des États membres ayant déposé une demande
d’adhésion auprès du Conseil de l'Europe.
— Règle applicable: article 63

du Règlement de
l’Assemblée.
— Procédure: sur demande
officielle adressée par le président du parlement concerné au Président
de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée peut octroyer le statut
d’invité spécial, après consultation de la commission des questions
politiques et de la démocratie.
18. Statut de partenaire pour
la démocratie:
— Objectif du statut: développer la coopération avec les parlements
d’États non membres situés dans des régions voisines en tant que
moyen de consolider les transformations démocratiques et de promouvoir
la stabilité, la bonne gouvernance, le respect des droits de l’homme
et l’État de droit. Ce statut de coopération renforcée avec l’Assemblée
s’accompagne d’un certain nombre de droits au sein de l’Assemblée,
ainsi que d’engagements politiques débattus avec les partenaires
et par l’Assemblée.
— Éligibilité: les parlements
nationaux de l’ensemble des États du sud de la Méditerranée et du
Proche-Orient participant au processus de Barcelone-Union pour la
Méditerranée (y compris le Conseil législatif palestinien) et des
États d’Asie centrale participant à l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan,
Turkménistan et Ouzbékistan) peuvent demander le statut de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée. Ces zones géographiques
ont été définies par l’Assemblée dans la Résolution 1680 (2009), mais
l’Assemblée a aussi indiqué que «les demandes de parlements d’autres
États pourront également être examinées si le Bureau de l’Assemblée
le décide».
— Règle applicable: article 65

du Règlement de
l’Assemblée.
— Procédure: une demande
formelle de statut de partenaire pour la démocratie doit être adressée
à la/au Président(e) de l'Assemblée parlementaire par la présidente/le président
du parlement concerné. La décision d’octroyer, de suspendre ou de
retirer le statut de partenaire pour la démocratie est prise par
une résolution de l’Assemblée, sur la base d’un rapport de la commission
des questions politiques et de la démocratie, d’un avis de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme et d’un avis de
la commission sur l’égalité et la non-discrimination, et, le cas
échéant, de toute autre commission compétente de l’Assemblée. Ces
commissions assurent, dans les domaines qui relèvent de leur mandat
spécifique, le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre
des engagements pris par les parlements concernés lors de leur demande
d’octroi du statut.
19. Statut d’observateur:
— Objectif du statut: le principal objectif est de porter les
travaux de l'Assemblée à l’attention des observateurs et de fournir
à l'Assemblée des informations sur les activités des parlements
nationaux concernant des questions intéressant le Conseil de l'Europe.
— Éligibilité: le statut
d’observateur auprès de l’Assemblée parlementaire est destiné aux
parlements d’États non européens qui sont considérés comme des démocraties établies
et désireuses de contribuer (y compris financièrement) aux transformations démocratiques
en Europe.
— Règle applicable: article 64

du Règlement de
l’Assemblée.
— Procédure: l'Assemblée
peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d'observateur
à des parlements nationaux d'États non membres du Conseil de l'Europe
qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d'observateur.
Toute demande de statut d'observateur est renvoyée à la commission
des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux
autres commissions concernées pour avis.
— Toute nouvelle demande
d’octroi du statut d’observateur ne peut être examinée que sur la
base de la Résolution 1600 (2008) «Le Conseil de l’Europe et ses
États observateurs: situation actuelle et perspectives».
20. Accords de coopération
avec les parlements d'États non membres:
— Objectif: à titre exceptionnel, l’Assemblée peut, sur proposition
du Bureau, décider de conclure des accords de coopération avec des
parlements d’États non membres pour établir un dialogue politique
en vue de promouvoir dans le pays concerné les principes de la démocratie
parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
— Éligibilité: ces accords
ne devraient être formalisés que s’ils apportent une valeur ajoutée
quantifiable aux travaux de l’Assemblée.
— Règles applicables: article 14

du
Règlement de l’Assemblée et mandat de la commission des questions
politiques et de la démocratie.
V. Relations
avec les organisations/assemblées parlementaires
21. S’agissant de la coopération
avec les organisations et assemblées parlementaires internationales:
— Objectif: développer la diplomatie parlementaire et promouvoir
la dimension parlementaire des organisations internationales.
— Règles applicables: article 14

du
Règlement de l’Assemblée; mandat de la commission des questions
politiques et de la démocratie; article 67

du
Règlement de l’Assemblée qui prévoit que les dispositions de coopération
avec le Parlement européen sont décidées par le Bureau.
— Éligibilité: dans l’exercice
de ses attributions, le Bureau devrait limiter la conclusion d’accords
de coopération écrits aux seuls cas où ces accords présentent une
valeur ajoutée quantifiable pour les travaux de l’Assemblée.
— L’absence d’accord de coopération
écrit entre l’Assemblée parlementaire et une autre organisation/assemblée
parlementaire ne devrait pas en soi être un frein à une coopération
potentielle, qui doit être décidée par le Bureau.
VI. Relations
avec les organisations internationales
22. L’Assemblée établit des
relations avec plusieurs organisations internationales qui sont
engagées «dans une promotion active de leurs valeurs par des actions
extérieures, notamment dans les zones limitrophes du territoire
des États membres du Conseil de l'Europe» (Résolution 1506 (2006)).
— Objectif: renforcer la coordination et éviter les doublons
avec les principaux partenaires institutionnels du Conseil de l'Europe,
en particulier l’Union européenne, l’OSCE et les Nations Unies et
ses institutions spécialisées dont les activités font souvent partie
du domaine d’expertise du Conseil de l'Europe.
— Règles applicables: l’article 66

du Règlement de
l’Assemblée prévoit que celle-ci peut, sur proposition du Bureau,
inviter des organisations nationales ou internationales à lui présenter
des rapports ou des communications.
VII. Conférence
européenne des Présidentes et Présidents de Parlement
23. La Conférence européenne
des Présidentes et Présidents de Parlement est organisée sous les
auspices de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Elle
a lieu normalement tous les deux ans. En principe, la Conférence
se tient, en alternance à Strasbourg et dans la capitale d’un État
membre du Conseil de l’Europe.
24. La Conférence européenne
des Présidentes et Présidents de Parlement rassemble les présidentes
et présidents des parlements des 47 États membres du Conseil de
l'Europe ainsi que les présidentes ou présidents de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe et du Parlement européen. Les
présidentes et présidents des parlements jouissant des statuts d’invité
spécial, d'observateur et de partenaire pour la démocratie auprès
de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sont invités
en qualité qu’observateurs. D’autres assemblées parlementaires peuvent
être invitées en tant qu’observatrices par le pays hôte de la Conférence
ou par l’Assemblée parlementaire. L’Assemblée parlementaire invite
systématiquement, en tant qu’observateurs, les présidentes et présidents
d’organes parlementaires internationaux avec lesquels l’Assemblée
a signé des accords de coopération.
— Règle applicable: Règlement de la Conférence.