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Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine

Doc. 15998 : recueil des amendements écrits | Doc. 15998 | 25/06/2024 | Version finale

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AProjet de résolution

1L'Assemblée parlementaire réitère sa condamnation la plus ferme de la guerre d'agression illégale et injustifiée que mène actuellement la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Cette invasion à grande échelle lancée il y a plus de deux ans est une violation flagrante et continue de la Charte des Nations Unies et constitue un acte d'agression, également selon l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Assemblée a déjà déterminé que cette guerre, qui a en fait commencé en 2014 avec l'occupation et la tentative d’annexion illégale de la Crimée, est en soi un crime d'agression en vertu du droit international qui entraîne la responsabilité pénale individuelle des dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie.
2L'Assemblée réaffirme en outre son soutien indéfectible à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues et sa non-reconnaissance de la tentative d'annexion illégale, par la Fédération de Russie, de toute partie du territoire ukrainien, y compris la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que certaines parties des oblasts de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia de l'Ukraine. Cette tentative d'annexion viole clairement le principe du droit international selon lequel aucune acquisition territoriale résultant de l'usage de la force ne doit être reconnue comme légale. Le fait que l'élection présidentielle russe du 17 mars 2024 se soit également déroulée dans les territoires illégalement occupés de l'Ukraine, soumis de force à la loi russe, est un autre exemple du mépris flagrant des autorités russes pour l'indépendance politique et les droits politiques de l'Ukraine et de son peuple, ainsi que pour les principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire, y compris les obligations qui incombent à une puissance occupante en vertu de la quatrième Convention de Genève, à laquelle la Fédération de Russie est liée depuis des décennies.
3L'Assemblée est consternée par les nombreux rapports continus faisant état d'atrocités, de violations des droits humains et du droit international humanitaire commises par les forces militaires russes et leurs auxiliaires en Ukraine, au cours des hostilités ou dans les zones temporairement occupées. Il s'agit notamment d'attaques aveugles contre des civils et du personnel humanitaire et médical, ainsi que contre des biens civils tels que des installations médicales, des écoles, des centrales électriques, d’autres infrastructures essentielles, le patrimoine culturel et religieux; les enlèvements illégaux, la détention, les disparitions forcées, la torture, les mauvais traitements et les exécutions extrajudiciaires de citoyens ukrainiens; la torture, les mauvais traitements et les exécutions sommaires de prisonniers de guerre ukrainiens; le transfert illégal ou la déportation d'enfants ukrainiens; toutes les formes de violence sexuelle liée au conflit; l'utilisation d'armes chimiques et de bombes à fragmentation; les attaques causant des dommages importants, étendus, et à long terme à l'environnement; le pillage; la «passeportisation» et la conscription forcées de citoyens ukrainiens.
4Nombre de ces violations constituent des crimes de guerre spécifiques au sens des conventions de Genève, du protocole additionnel I aux conventions de Genève et du statut de la Cour pénale internationale (CPI). D'autres, comme la torture et les mauvais traitements, semblent avoir été perpétrées de manière systématique et généralisée et peuvent donc également être qualifiées de crimes contre l'humanité. La plupart de ces atrocités violent en même temps de nombreux traités internationaux sur les droits de l'homme ratifiés par Fédération de la Russie, qui continuent de s'appliquer en temps de guerre. Tous ces actes ont causé la mort, des destructions, des dommages environnementaux et le déplacement massif de populations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine.
5Conformément à ses résolutions antérieures, notamment sa Résolution 2482 (2023) «Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine», l'Assemblée considère que la rhétorique officielle et des médias publics russes utilisée pour justifier l'agression illégale peut constituer une incitation directe et publique au génocide ou révéler une intention génocidaire de détruire le groupe national ukrainien en tant que tel ou au moins une partie de celui-ci, au sens de la Convention sur le génocide de 1948. Cette rhétorique, qui émane souvent des plus hautes autorités de l'État russe, mais aussi de chefs religieux soutenant l'agression au sein de la hiérarchie de l'Église orthodoxe russe, utilise des récits tels que la négation de l'identité ukrainienne ou la «dénazification» ou «dé-satanisation» des Ukrainiens. L'intention génocidaire peut également être déduite des schémas d'atrocités observés à l'encontre des Ukrainiens, tels que les meurtres, les graves atteintes à l'intégrité physique ou mentale, les conditions d’existence délibérément imposées en vue d'entraîner la destruction physique du groupe et les transferts forcés et coordonnés d'enfants à un autre groupe. Il existe donc de plus en plus de preuves que la Fédération de Russie tente de commettre un génocide contre les Ukrainiens, ou du moins qu'elle y incite publiquement, dans le cadre de la propagande qu'elle déploie pour justifier sa guerre d'agression. Ces actes n'engagent pas seulement la responsabilité de l'État et la responsabilité pénale individuelle de la Fédération de Russie et de ses représentants officiels, mais déclenchent également pour tous les États parties à la Convention sur le génocide une obligation de prévenir le génocide, en fonction de leurs moyens et de leur capacité d'influencer les personnes soupçonnées de préparer ou de commettre un génocide.
6En ce qui concerne le rôle du groupe Wagner et sa participation à la guerre, l'Assemblée note que son statut au regard du droit international humanitaire a longtemps été contesté. Après l'échec de la mutinerie de juin 2023 et la mort suspecte de ses dirigeants Evgueni Prigojine et Dmitri Outkine dans un accident d'avion deux mois plus tard, l'existence et la structure actuelles du groupe ont évolué, certains de ses combattants ayant été incorporés dans les forces armées russes ou recrutés par d'autres sociétés militaires et de sécurité privées russes ou par des groupes paramilitaires. En tout état de cause, le groupe Wagner continue d'opérer sous diverses formes et ses membres qui ont commis ou continuent de commettre des crimes de guerre et d'autres atrocités en Ukraine devraient être poursuivis et tenus de rendre des comptes devant les tribunaux ukrainiens ou la CPI. La Fédération de Russie porte l'entière responsabilité internationale de leurs actes, compte tenu des liens reconnus et du soutien financier et opérationnel apporté au groupe pendant sa participation à la guerre, y compris l'utilisation de condamnés graciés comme combattants et la coordination sur le terrain avec les forces régulières. La Fédération de Russie ne peut prétendre à un déni plausible pour échapper à la responsabilité internationale des actions du groupe Wagner.
7L'Assemblée se félicite que plusieurs parlements nationaux, ainsi que l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Parlement européen, aient qualifié le groupe Wagner d'organisation terroriste ou demandé sa désignation en tant que telle, conformément à sa position énoncée dans la Résolution 2506 (2023) «Les conséquences politiques de la guerre d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine». Étant donné que certains de ses crimes semblent avoir été commis dans le but de provoquer la terreur au sein de la population civile en Ukraine, ses actions relèvent de certaines des définitions du terrorisme figurant dans les textes internationaux existants, en plus de leur qualification en tant que crimes de guerre. Cela confirmerait le statut de la Russie en tant qu'État soutenant le terrorisme et aurait un effet dissuasif sur les États, en particulier en dehors de l'Europe, et les entités privées, qui seraient tentés de coopérer avec le groupe Wagner ou ses successeurs.
8Plus d'un an après le 4e Sommet du Conseil de l'Europe (16 et 17 mai 2023) et la Déclaration de Reykjavík adoptée par ses chefs d’État et de gouvernement, l'Assemblée souligne une nouvelle fois la nécessité de mettre en place un système complet d’établissement des responsabilités pour toutes les violations du droit international et les crimes internationaux découlant de l'agression russe, afin de parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine. Il ne peut y avoir de paix sans responsabilité, comme l’implique le Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1) qui, dans son préambule, souligne «la consolidation de la paix fondée sur la justice et la coopération internationale». L'Assemblée salue et soutient donc toutes les initiatives et mesures prises jusqu'à présent au sein du Conseil de l'Europe en faveur de l’établissement des responsabilités, qui visent non seulement à contribuer à rendre justice et à accorder des réparations à l'Ukraine et à son peuple, mais aussi à lutter contre l'impunité, à rétablir le respect de la prééminence du droit et à prévenir de nouvelles attaques contre l'ordre juridique international. Elle salue en outre d'autres initiatives prises en dehors de l'Organisation, telles que la conférence ministérielle sur le thème «Rétablir la justice pour l'Ukraine», qui s'est tenue à La Haye le 2 avril 2024, et le premier sommet de la paix pour l'Ukraine, qui s'est tenu à Bürgenstock (Suisse) les 15 et 16 juin 2024. Tout processus de paix devrait être fondé sur les principes d'une paix juste et durable tels qu'ils sont énoncés dans la formule de paix du Président Zelensky, à laquelle l'Assemblée et les chefs d'État et de gouvernement ont déjà exprimé leur soutien.
9L'Assemblée salue les efforts et les enquêtes en cours menées par les mécanismes existants internationaux et nationaux d’établissement des responsabilités compétents pour traiter certains des crimes internationaux et des violations des droits humains commis dans le cadre de l'agression, notamment les autorités ukrainiennes et le Bureau du Procureur général, le Bureau du Procureur de la CPI, l'équipe commune d'enquête (ECE), le Centre international chargé des poursuites pour le crime d'agression contre l'Ukraine (ICPA), la Commission d’enquête internationale indépendante sur l'Ukraine établie par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Mécanisme de Moscou de l'OSCE, et les autorités d'États tiers agissant sur la base du principe de la compétence universelle.
10L'Assemblée note toutefois qu'il n'existe toujours pas de mécanisme d’établissement des responsabilités approprié pour traiter le crime international suprême, à savoir le crime d'agression commis par les dirigeants politiques et militaires de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui a permis tous les autres crimes et causé des souffrances incommensurables, au-delà même de la violation du droit international humanitaire. Plus de deux ans après l'invasion à grande échelle et le premier appel de l'Assemblée, en avril 2022, à créer un tribunal pénal international spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, les consultations entre les États membres et les autres États et partenaires intéressés se poursuivent au sein du Core Group.
11L'Assemblée note avec une grande satisfaction que les participants à ces consultations ont exprimé leur intérêt pour l'idée de créer un tribunal spécial par un accord entre le Conseil de l'Europe et l'Ukraine, qui pourrait être soutenu par un accord partiel élargi ouvert aux États non-membres et à d'autres organisations internationales. L'Assemblée considère qu'il s'agit de la meilleure option possible, en termes de base juridique et de légitimité politique. Elle s'inscrirait clairement dans le mandat du Conseil de l'Europe, tel que reflété dans son Statut et conformément aux priorités définies lors du Sommet de Reykjavík. En créant un tel tribunal, le Conseil de l'Europe garantirait la justice pour un crime qui a été et qui est toujours commis contre l'un de ses États membres par un ancien État membre. Cependant, il ne faut pas y voir une réponse purement européenne à un problème européen. Le Conseil de l'Europe se mettrait au service de la communauté internationale dans son ensemble, afin de faire respecter l'ordre juridique international et l'interdiction de l'agression. Le tribunal spécial devrait donc présenter des caractéristiques qui le rendraient aussi international que possible et encourageraient un soutien interrégional, en tenant compte de la nécessité de maximiser sa légitimité internationale et de minimiser les éventuelles contestations juridiques, notamment en ce qui concerne le recours éventuel à des immunités personnelles de la part des principaux suspects.
12L'Assemblée souligne à nouveau que la Fédération de Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous les faits internationalement illicites qu'elle a commis en Ukraine ou contre l'Ukraine, y compris en réparant les préjudices et les pertes causés par ces actes à l'Ukraine et à ses citoyens. L'Assemblée rappelle à cet égard ses résolutions antérieures sur ce sujet, notamment sa Résolution 2539 (2024) «Soutien à la reconstruction de l'Ukraine», ainsi que la Résolution A/RES/ES-11/5 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 novembre 2022 «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation», qui reconnaît la nécessité de mettre en place un mécanisme international de réparation. Elle salue la création du Registre des dommages causés par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine en mai 2023 et se félicite de l'ouverture du processus de dépôt des demandes le 2 avril 2024. Elle rappelle que le Registre est destiné à constituer la première composante d'un mécanisme international global d'indemnisation.
13A la lumière de ces considérations, en ce qui concerne le tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, l'Assemblée:
13.1se félicite de la décision du Comité des Ministres du 30 avril 2024 qui donne mandat à la Secrétaire Générale du Conseil de l'Europe de préparer tous les documents nécessaires pour le Core Group sur un éventuel projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et le Gouvernement ukrainien relatif à la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, y compris son Statut, et sur un éventuel projet d'accord partiel élargi régissant les modalités de soutien à un tel tribunal, son financement et d'autres questions administratives;
13.2note que cette décision a été prise à une majorité écrasante, ce qui exprime une volonté politique claire en faveur d'un rôle de premier plan du Conseil de l'Europe dans ce processus, conformément aux propres recommandations de l'Assemblée;
13.3appelle le Core Group à parvenir à un accord sur le modèle et la forme juridique choisis pour le tribunal spécial dès que possible, en tenant compte de la nécessité de maintenir la dynamique actuelle et au vu des éventuels développements politiques;
13.4appelle tous les États membres à soutenir ce processus et à participer à l'accord final conclu, y compris à l'éventuel accord partiel élargi;
13.5appelle les autres États, y compris les États observateurs et les États dont les parlements bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée, l'Union européenne ainsi que toute autre organisation régionale potentiellement intéressée, y compris l'Organisation des États américains et l'Union africaine, à soutenir ce processus et la création d'un tribunal spécial;
13.6appelle l'Assemblée générale des Nations Unies à soutenir ce processus en adoptant une résolution qui entérinerait le tribunal spécial, une fois qu'il aura été créé, conformément à sa position précédemment exprimée selon laquelle l'invasion à grande échelle de l'Ukraine constitue un acte d'agression et qu'il convient de veiller à ce que les auteurs des crimes les plus graves commis répondent de leurs actes;
13.7appelle les États participant à l'ICPA et à l'ECE, ainsi que tous les États membres, à prévoir des accords de coopération leur permettant de partager avec le futur tribunal spécial les éléments de preuve recueillis sur le crime d'agression;
13.8exprime sa gratitude aux Pays-Bas pour son offre d'accueillir le tribunal spécial sur son territoire;
13.9considère que le tribunal spécial devrait en tout état de cause présenter les caractéristiques suivantes:
13.9.1sa compétence devrait être limitée au crime d'agression commis contre l'Ukraine et devrait s'étendre ratione temporis à ladite agression qui a débuté en février 2014.
13.9.2sa compétence devrait inclure le rôle et la complicité des dirigeants du Bélarus;
13.9.3son statut devrait contenir une définition du crime d’agression pleinement conforme à l’article 8 bis du Statut de la CPI, qui reflète le droit international coutumier;
13.9.4les immunités personnelles des principaux suspects ne s’appliqueront pas devant le tribunal spécial; son statut devrait laisser la question des immunités personnelles à l'interprétation des juges du tribunal spécial, en tenant compte de la pratique des autres tribunaux pénaux internationaux et des précédents en droit international;

Dans le projet de résolution, paragraphe 13.9.4, supprimer les mots suivants:

«son statut devrait laisser la question des immunités personnelles à l'interprétation des juges du tribunal spécial, en tenant compte de la pratique des autres tribunaux pénaux internationaux et des précédents en droit international;»

Note explicative

Le crime d'agression étant un crime commis par des dirigeants, il ne saurait être question d’immunités personnelles.

13.9.5les immunités fonctionnelles ne s’appliqueront pas devant le tribunal spécial;
13.9.6son statut devrait contenir une liste des droits de l’accusé à un procès équitable, conformément au droit international des droits de l’homme;
13.9.7son statut pourrait prévoir la possibilité d’une procédure in absentia avant le stade du procès, par exemple des audiences de confirmation des chefs d’accusation en l’absence du suspect;
13.9.8son rôle devrait être complémentaire de la compétence de la CPI et son statut devrait régir la coopération et le partage des preuves entre le tribunal spécial et la CPI;
13.9.9son statut devrait contenir des règles concernant la coopération avec les États participants et les autres États, qui pourraient être complétées par des accords de coopération spécifiques.
14En ce qui concerne les autres crimes internationaux, tels que le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, l'Assemblée:
14.1appelle tous les États membres, ainsi que les États observateurs et les États bénéficiant d’un statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l'Assemblée, à soutenir les enquêtes menées par le Bureau du Procureur de la CPI sur l'un quelconque de ces crimes commis en Ukraine, en partageant tout élément de preuve en leur possession, et en mettant à disposition leur expertise, y compris médico-légale, et appelle tous les États parties au Statut de la CPI à fournir durablement des ressources humaines et financières suffisantes à la Cour;
14.2se félicite des mandats d'arrêt délivrés par la CPI à l'encontre de Vladimir Poutine, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Sergei Ivanovich Kobylash et Viktor Nikolayevich Sokolov dans le cadre de la situation en Ukraine et invite tous les États membres et les autres États à exécuter ces mandats si l'un de ces suspects venait à relever de leur juridiction;

Dans le projet de résolution, paragraphe 14.2, remplacer les mots «et Viktor Nikolayevich Sokolov» avec les mots suivants:

«, Viktor Nikolayevich Sokolov, Sergei Kuzhugetovich Shoigu et Valery Vasilyevich Gerasimov»

14.3condamne fermement les tentatives des autorités russes de poursuivre les juges et le Procureur de la CPI impliqués dans l'émission de ces mandats, en tant qu'ingérence flagrante dans l'indépendance judiciaire et le mandat de la CPI;
14.4invite le procureur de la CPI à envisager d'examiner les allégations faisant état de génocide à l'encontre des Ukrainiens, de manière générale en ce qui concerne la situation en Ukraine et plus particulièrement le transfert d'enfants ukrainiens;
14.5invite le Procureur de la CPI à envisager d'examiner la responsabilité pénale individuelle des membres du groupe Wagner qui ont participé à la commission de crimes internationaux en Ukraine et dans différents pays d'Afrique relevant de la compétence de la Cour;
14.6encourage tous les États membres ainsi que d'autres États à continuer d'apporter leur aide aux autorités ukrainiennes et au Bureau du Procureur général, y compris par le biais du renforcement des capacités, de l'expertise et des ressources, en vue de renforcer leurs capacités à enquêter sur ces crimes et à les poursuivre, conformément au droit international des droits de l'homme et à la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5);
14.7appelle les autorités ukrainiennes à continuer à se conformer à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire et à continuer à mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de crimes de guerre et de violations du droit international humanitaire, quelle que soit la nationalité de l’auteur;
14.8appelle les autorités ukrainiennes à respecter le droit à un procès équitable et les autres droits prévus par la Convention européenne des droits de l'homme pour toutes les personnes accusées de crimes de guerre et d'autres crimes liés à l'agression, tout en notant que l'Ukraine continue de déroger à certains droits prévus par la convention en vertu de l'article 15 et de l'application de la loi martiale;
14.9appelle l'Ukraine et les autres États membres à ratifier le statut de la CPI, y compris les amendements de Kampala sur le crime d'agression;
14.10appelle tous les États membres à rejoindre ou à coopérer avec l'ECE mise en place par l'Ukraine et plusieurs États membres de l'Union européenne sous les auspices d'Eurojust;
14.11encourage tous les États membres et les États observateurs à faire usage des instruments du Conseil de l'Europe et d'autres instruments internationaux sur l'entraide judiciaire en ce qui concerne les crimes commis en Ukraine, et à signer et ratifier la nouvelle «Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d'enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux», ouverte à la signature le 14 février 2024;
14.12invite le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à envisager la création d'une commission d'enquête internationale indépendante chargée d'enquêter sur les allégations de violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par des membres du groupe Wagner et des entités affiliées en Ukraine et dans les pays concernés en Afrique, d'établir les faits, de recueillir, de consolider et d'analyser les preuves de ces violations et de préserver les éléments de preuve, y compris en vue d'une coopération dans le cadre de toute procédure judiciaire;
14.13appelle les États membres et les États observateurs à envisager d'engager de nouvelles procédures en vertu de la Convention sur le génocide (sur la base de l'article IX) contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de justice, pour des allégations concrètes de génocide commis en Ukraine, y compris l'incitation au génocide et la tentative de génocide;
14.14appelle les États membres et observateurs qui ne l'ont pas encore fait, ainsi que l'Union européenne, à envisager de désigner le groupe Wagner, d'autres groupes paramilitaires russes similaires et les entités qui les financent comme des organisations terroristes et à leur appliquer leur législation et leurs mesures antiterroristes, sans préjudice de l'examen de leurs crimes en tant que possibles crimes de guerre et autres crimes internationaux;
14.15appelle les États membres ainsi que les autres États à envisager de désigner la Fédération de Russie comme un État soutenant le terrorisme.

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 14.15 par le paragraphe suivant:

«se référant en particulier aux résolutions de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE et de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, appelle les États membres, ainsi que les autres États, à envisager la possibilité de désigner la Fédération de Russie, qui met en œuvre la théorie génocidaire et la pratique du racisme, comme un État soutenant le terrorisme;»

15Enfin, en ce qui concerne la réparation des dommages causés par l'agression, l'Assemblée, rappelant ses Résolutions 2434 (2022), 2482 (2023) et 2539 (2024):
15.1appelle les États membres du Conseil de l'Europe et les États non membres éligibles à se joindre au Registre des dommages s'ils ne l'ont pas encore fait;
15.2réitère son appel à la mise en place d'un mécanisme international d'indemnisation pour réparer les dommages causés à toutes les personnes physiques et morales affectées, ainsi qu'à l’État ukrainien, par les faits internationalement illicites de la Fédération de Russie découlant de son agression contre l'Ukraine. Ce mécanisme international d'indemnisation devrait:
15.2.1comprendre une commission internationale indépendante chargée d'examiner et de statuer sur les demandes d'indemnisation, y compris celles enregistrées par le Registre des dommages;
15.2.2comprendre un fonds international d'indemnisation, à partir duquel les indemnités seraient versées aux requérants ayant obtenu gain de cause;
15.2.3être établi par un instrument international distinct, ouvert à tous les États partageant les mêmes idées et aux organisations internationales concernées, y compris les Nations Unies et l'Union européenne;
15.2.4être établi en concertation avec le Registre des dommages, qui participe et facilite le travail visant à établir un tel mécanisme et qui devrait être transféré au mécanisme conformément à son statut;
15.2.5être en principe établi sous les auspices du Conseil de l'Europe, étant donné que le Registre des dommages est un accord partiel élargi du Conseil de l'Europe et que l'Organisation joue un rôle de premier plan dans ce domaine, sans exclure d'autres options si elles garantissent un soutien plus interrégional;
15.2.6couvrir les dommages causés par l'agression depuis février 2014, en particulier en ce qui concerne les violations du droit international confirmées par les tribunaux et organes juridictionnels internationaux tels que la Cour européenne des droits de l'homme;
15.2.7couvrir les dommages causés par les sociétés militaires et de sécurité privées ou les groupes paramilitaires et auxiliaires qui ont participé à l'agression pour le compte de la Fédération de Russie, y compris en particulier le groupe Wagner sous toutes ses formes;
15.3considère que la saisie et la réaffectation des avoirs de l'État russe, actuellement gelés par des États membres et non membres du Conseil de l'Europe, constitueraient des contre-mesures légales en vertu du droit international à l’égard de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, qui constitue une violation manifeste d'une obligation erga omnes. Ces contre-mesures seraient destinées à inciter la Fédération de Russie à respecter ses obligations juridiques internationales, y compris son obligation de mettre fin à l'agression contre l'Ukraine et d’en réparer les conséquences; compte tenu des dommages considérables causés par l'agression russe, elles seraient proportionnées et réversibles dans la mesure où les fonds saisis pourraient être utilisés comme compensation à la demande de réparations dues à l'Ukraine;
15.4se félicite que certains États, dont récemment les États-Unis, aient déjà adopté une législation autorisant de telles mesures au profit de l'Ukraine, sur la base de contre-mesures;
15.5demande instamment aux États membres et à tout autre État d’adopter des mesures similaires au niveau national, en vue de transférer ces actifs à un futur fonds international d'indemnisation, tout en respectant les droits de tous les tiers concernés en vertu de la Cour européenne des droits de l’homme et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme;
15.6réitère son appel aux États membres pour qu'ils réaffectent également les avoirs gelés des citoyens russes soumis à des sanctions ciblées pour leur responsabilité dans la guerre d'agression, comme le demande la Résolution 2434 (2022);
15.7appelle les États membres, le G7, l'Union européenne et toutes les parties prenantes concernées à continuer à œuvrer en faveur d'une compensation complète pour tous les dommages causés par la guerre d'agression et du processus global de soutien à l'Ukraine, y compris en mettant en œuvre d'autres propositions alternatives ou complémentaires qui font l'objet de discussions ou d'un accord, telles que la confiscation d'actifs privés à la suite d'une condamnation pénale pour violation des sanctions, l'introduction de taxes sur les intérêts ou les bénéfices exceptionnels tirés des actifs gelés de l'État russe, ou l'utilisation de ces actifs en tant que garantie pour des prêts à l'Ukraine.
16L’Assemblée appelle tous les États membres et observateurs, ainsi que l’Union européenne et le G7, à créer un registre d’entités aidant la Fédération de Russie à se soustraire ou à contourner des mesures restrictives.
17L'Assemblée réitère enfin toutes ses résolutions précédentes adressées à la Fédération de Russie depuis le lancement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine et appelle à nouveau la Fédération de Russie à cesser l'agression et à retirer complètement et inconditionnellement ses forces d'occupation du territoire internationalement reconnu de l'Ukraine. Elle demande instamment à la Fédération de Russie de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies, de la Convention sur le génocide, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, en particulier dans les territoires occupés de l'Ukraine, et de coopérer avec tous les organes internationaux d'enquête et judiciaires qui traitent des conséquences de l'agression

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 17, insérer la phrase suivante:

«À cet égard, l'Assemblée demande instamment à la Fédération de Russie de se conformer au récent arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire interétatique Ukraine c. Russie (Crimée), au sujet des multiples violations de la Convention commises à partir de février 2014, et en particulier à l'obligation de garantir, dès que possible, le retour, en toute sécurité, des prisonniers concernés transférés de la Crimée dans des établissements pénitentiaires situés sur le territoire de la Fédération de Russie.»

Note explicative

Cet amendement vise à inclure une référence à l'arrêt rendu le 25 juin 2024 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme au sujet des événements survenus en Crimée depuis 2014, y compris l'injonction expresse de la Cour dans le dispositif de l'arrêt concernant le retour des prisonniers transférés depuis la Crimée.

CProjet de recommandation

1L'Assemblée parlementaire attire l'attention du Comité des Ministres sur sa Résolution ... (2024) «Questions juridiques et violations des droits de l’homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», qui souligne à nouveau la nécessité de mettre en place un système complet d’établissement des responsabilités pour toutes les violations du droit international et les crimes internationaux, y compris le crime d'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, qui auraient été commis dans le contexte et à la suite de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine.
2L'Assemblée se réfère à ses Résolutions 2436 (2022) «L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine: faire en sorte que les auteurs de graves violations du droit international humanitaire et d'autres crimes internationaux rendent des comptes», 2482 (2023) «Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine», 2516 (2023) «Garantir une paix juste en Ukraine et une sécurité durable en Europe» et 2539 (2024) «Soutien à la reconstruction de l'Ukraine». Elle rappelle également ses Recommandations 2231 (2022) «L'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine: faire en sorte que les auteurs de graves violations du droit international humanitaire et d'autres crimes internationaux rendent des comptes» et 2271 (2024) «Soutien à la reconstruction de l'Ukraine».
3À la lumière des résolutions et recommandations susmentionnées, l'Assemblée invite le Comité des Ministres:
3.1à continuer de mobiliser le Conseil de l'Europe et tous ses instruments politiques et juridiques pour soutenir l'Ukraine et à garantir un système complet d’établissement des responsabilités pour l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et toutes ses conséquences juridiques et en matière de droits de l'homme;
3.2à veiller à ce que le Conseil de l'Europe continue d'apporter un soutien expert et technique à la création et au fonctionnement d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, y compris par la participation et les contributions de la Secrétaire Générale aux consultations au sein du Core Group sur un éventuel projet d'accord entre le Conseil de l'Europe et le Gouvernement ukrainien relatif à la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, y compris son Statut, et sur un éventuel projet d'accord partiel élargi régissant les modalités de soutien à un tel tribunal, son financement et d'autres questions administratives;
3.3à tenir compte du résultat de ces consultations et de toute proposition qui pourrait être faite par la Secrétaire Générale, et à travailler à la création d'un tribunal spécial sur le crime d'agression contre l'Ukraine dès que possible, y compris, le cas échéant, par le biais d'un accord entre le Conseil de l'Europe et le Gouvernement ukrainien et d'un projet d'accord partiel élargi, en tenant dûment compte des considérations et des caractéristiques énoncées dans la Résolution ... (2024);
3.4à prendre des dispositions en vue de la mise en place d'un mécanisme international d'indemnisation pour tous les dommages causés par l'agression russe, y compris une commission internationale des demandes d’indemnisation et un fonds d'indemnisation, en coopération avec tous les partenaires internationaux concernés et l'Ukraine, en veillant à ce que le Conseil de l'Europe joue un rôle de premier plan et en tenant compte des travaux du Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.