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Allégations de torture systémique et de peines ou traitements inhumains ou dégradants dans les lieux de détention en Europe

Doc. 15880 : recueil des amendements écrits | Doc. 15880 | 23/01/2024 | Version finale

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AProjet de résolution

1L’Assemblée parlementaire note que l’interdiction absolue de la torture et d’autres formes de mauvais traitements a été codifiée dans de nombreux instruments juridiques universels, régionaux et nationaux, notamment des normes constitutionnelles. Cette interdiction est également reconnue en droit international coutumier et, en ce qui concerne la torture, a la qualité de jus cogens. Il s’agit d’une norme à laquelle aucune dérogation n’est autorisée, quelles que soient les circonstances, y compris en cas de guerre ou en cas d’autre danger public, ou dans les circonstances les plus difficiles comme la lutte contre le terrorisme. En outre, il convient de rappeler que la torture, lorsqu’elle est commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile, peut aussi, lorsqu’il y a connaissance de cette attaque, donner lieu à une responsabilité pénale individuelle pour crime contre l’humanité.
2Comme le rappelle la Déclaration de Reykjavik «Unis autour de nos valeurs», adoptée par les chefs d’État et de gouvernement lors du 4e Sommet du Conseil de l’Europe (Reykjavik, 16-17 mai 2023), le Conseil de l’Europe doit veiller au respect de l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»), qui prévoit une interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, consacre l’une des valeurs les plus fondamentales des sociétés démocratiques, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (la «Cour»). C’est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine, qui se trouve au cœur même de la Convention. Les personnes en détention sont en situation de vulnérabilité et il incombe aux États de protéger leur bien-être physique et de rendre compte des lésions subies.
3Rappelant sa Résolution 2160 (2017) «25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter», l’Assemblée salue l’action remarquable du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui a permis d’importantes améliorations dans les États parties. Bien qu’il incombe aux États parties de mettre en œuvre les recommandations du CPT, ce dernier mérite le soutien politique le plus résolu d’autres organes, notamment l’Assemblée elle-même et le Comité des Ministres. En conséquence, l’Assemblée continuera à renforcer son dialogue avec le CPT et à réaffirmer son soutien politique en réagissant de manière appropriée aux déclarations publiques du CPT et en prêtant une plus grande attention à ses rapports et recommandations.
4Toutefois, l’Assemblée note que la torture et les mauvais traitements sont toujours présents dans les lieux de détention à travers le monde, y compris dans les États membres du Conseil de l’Europe et les États parties à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126, «Convention CPT»). Il existe un décalage manifeste entre l’interdiction absolue de cette pratique inacceptable et la réalité sur le terrain. La culture de l’impunité à l’égard de la torture et des mauvais traitements permet aux acteurs étatiques de manquer de façon répétée à leurs obligations internationales. Le Comité des Ministres, dans le cadre de la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour, a considéré que certaines affaires contre certains États membres pour des violations de l’article 3 de la Convention soulevaient des problèmes structurels de longue date et les examine donc dans le cadre de la procédure dite de «surveillance soutenue». Au cours des deux dernières années (2021 et 2022), les affaires relatives à des mauvais traitements infligés par des agents de l’État et/ou à l’absence d’enquête sur ces allégations ont représenté 12 % de toutes les affaires de référence de cette procédure, ce qui en faisait la catégorie la plus importante d’affaires placées sous ce type de surveillance.
5Dans l’exercice de son mandat, le CPT continue d’être confronté à des cas de mauvais traitements policiers, dans diverses circonstances et qui concernent différents services rattachés aux forces de l’ordre, dans un certain nombre d’États parties. Il continue également de recevoir des allégations crédibles de mauvais traitements physiques infligés délibérément par des membres du personnel dans des établissements pénitentiaires, souvent dans un but punitif. Dans certains cas, les mauvais traitements allégués pourraient être qualifiés d’actes de torture. Le CPT a parfois évoqué dans ses rapports la nature systémique ou généralisée du problème, voire l’existence d’une véritable tendance, dans certains États. Ce phénomène est particulièrement inquiétant et indique que ces États ne mettent pas correctement en œuvre les recommandations du CPT, qu’ils violent de manière répétée l’article 3 de la Convention et ne prennent pas les mesures générales requises pour éliminer les causes profondes du problème. Si de nombreux États ont intégré la Convention et les normes du CPT dans leur législation, l’application pratique de ces garanties reste problématique.
6L’Assemblée s’inquiète au plus haut point des rapports crédibles qui laissent entendre que la torture et d’autres formes de mauvais traitements sont utilisés de manière systémique et/ou généralisée dans des États tels que la Fédération de Russie, l’Azerbaïdjan et la Türkiye.
6.1En ce qui concerne la Fédération de Russie, l’Assemblée salue le travail de l’organisation de défense des droits de l’homme Gulagu.net, qui a publié des centaines de vidéos et de photos de torture et de mauvais traitements dans les prisons russes, souvent divulguées par d’anciens détenus et agents pénitentiaires, dont certains ont dû fuir la Fédération de Russie par crainte de persécution. L’Assemblée est particulièrement frappée par le nombre et la gravité des cas de viols et d’autres formes de mauvais traitements infligés à des détenus masculins dans un hôpital pénitentiaire à Saratov, un cas qui illustre comment des vidéos de torture et de viol ont été utilisées par les agents d’un pénitencier fédéral pour faire du chantage aux détenus ou les contraindre à devenir des agents informels de la prison, voire à torturer eux-mêmes d’autres détenus – un phénomène connu sous le nom de «convoyeurs de torture». Ces révélations ont conduit à des révocations et à des poursuites pénales engagées à l’encontre de certains responsables des institutions concernées, et à la reconnaissance par les autorités de la nécessité de prendre des mesures systémiques pour changer la situation.

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 6.1, insérer la phrase suivante:

«Il est également impossible d'ignorer les actes de torture et traitements inhumains infligés aux détenus civils, prisonniers politiques et prisonniers de guerre ukrainiens dans les prisons russes et dans d'autres lieux de détention sur les territoires temporairement occupés de l'Ukraine.»

6.2L’Assemblée est également très préoccupée par les rapports sur l’Azerbaïdjan. Il a notamment été signalé que, dans le cadre des «affaires Terter» (torture d’un groupe de militaires et de civils par l’armée azerbaïdjanaise), de nombreuses personnes détenues en 2017 ont été soumises à des actes de torture et des traitements inhumains. Onze décès ont été confirmés à la suite de ces tortures. Les détenus ont été torturés dans le but d’obtenir des aveux de trahison. L’Assemblée est effarée par l’horreur des méthodes de torture dénoncées: décharges électriques, arrachage d’ongles, simulacres de noyade, bandage des yeux, ablation des parties génitales, viol, menaces de viol sur des membres de la famille, etc. Si certaines des personnes détenues et initialement condamnées ont désormais été acquittées et libérées, d’autres sont toujours en prison. Il a également été révélé qu’aucun fonctionnaire de haut rang n’a eu à rendre compte de l’usage de la torture dans ces affaires. Outre les «affaires Terter», certains rapports indiquent que la torture et d’autres formes de mauvais traitements ont été utilisées contre des opposants politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2, troisième phrase, remplacer «Onze» par:

«Dix»

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2, supprimer la cinquième phrase libellée comme suit: «L'Assemblée est effarée par l'horreur des méthodes de torture denoncées: décharge électriques, arrachage d'ongles, simulacres de noyade, bandage des yeux, ablation des parties génitales, viol, menaces de viol sur des membres de la famille, etc.»

.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2, supprimer la septième phrase libellée comme suit: «Il a également été révélé qu'aucun fonctionnaire de haut rang n'a eu à rendre compte de l'usage de la torture dans ces affaires.»

.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2, remplacer la septième phrase par la phrase suivante:

«Si, au début de la préparation du projet de résolution, aucun fonctionnaire de haut rang n'avait eu à rendre compte de l'usage de la torture dans ces affaires, l'Assemblée prend note des récents développements marqués par la condamnation à une lourde peine d'emprisonnement d'un certain nombre de responsables, dont le chef d'état-major du corps d'armée, le major-général Bekir Orujov».

mardi 23 janvier 2024

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Dans l'amendement 5, remplacer les mots «au début de la préparation du projet de résolution, aucun fonctionnaire de haut rang n'avait», par les mots suivants:

«aucun fonctionnaire de haut rang n'a»

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2, dernière phrase, supprimer les mots suivants:

«la torture et»

6.3En ce qui concerne la Türkiye, l’Assemblée s’inquiète également des rapports qui indiquent que, malgré le message de «tolérance zéro» affiché par les autorités, le recours à la torture et aux mauvais traitements en garde à vue et en prison a augmenté ces dernières années, reléguant au second plan les progrès antérieurs de la Türkiye dans ce domaine. L’Assemblée se félicite des récentes décisions rendues par la Cour Constitutionnelle, qui a conclu à des violations de l’interdiction des mauvais traitements et ordonné de nouvelles enquêtes sur les plaintes déposées, et elle invite les autres juridictions nationales à suivre cette jurisprudence.
7L’Assemblée condamne fermement le recours systémique ou généralisé à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements dans certains États membres du Conseil de l’Europe et en Fédération de Russie. Elle considère que cette pratique viole non seulement l’interdiction absolue de l’article 3 de la Convention, mais porte également atteinte à l’État de droit, à la démocratie et aux valeurs fondamentales que défend le Conseil de l’Europe. L’Assemblée est convaincue que des mesures renforcées doivent être prises pour prévenir et éliminer la torture et les mauvais traitements dans les lieux de détention en Europe en général, et pour faire du continent européen un espace exempt de torture. La culture de la «tolérance zéro» à l’égard de la torture et des mauvais traitements doit avoir un contenu précis et ne pas se limiter à une déclaration d’intention.
8En conséquence, l’Assemblée appelle les États membres et les États parties à la Convention CPT:
8.1à réviser leur législation nationale de façon à ce que la torture et les autres formes de mauvais traitements soient érigées en infractions pénales autonomes, conformément à la définition consacrée par les traités internationaux et la jurisprudence de la Cour, assorties de sanctions proportionnées et dissuasives;
8.2à abolir les délais de prescription pour les crimes de torture et autres mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre et d’autres agents publics;
8.3à garantir l’accès sans entraves aux garanties procédurales fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment le droit d’accès à un avocat indépendant, le droit de faire prévenir un proche ou un tiers de son choix de sa détention et le droit d’être examiné par un médecin indépendant;
8.4à veiller à ce que la détention et les interrogatoires de police soient dûment consignés et à ce que tous les interrogatoires et auditions de police fassent l’objet d’un enregistrement vidéo. Les salles d’interrogatoire, les locaux de détention, les véhicules de police et les policiers eux-mêmes devraient être équipés de caméras vidéo. Les agents de police en uniforme devraient toujours porter un signe clairement distinctif et un numéro d’identification;
8.5à réglementer la durée maximale et le déroulement des auditions de police, par le biais de la législation, de la réglementation ou de lignes directrices;
8.6à envisager de s’inspirer du modèle des interrogatoires d’enquête fondé sur le principe qui consiste à aller «de la preuve au suspect», plutôt que «du suspect à la preuve»;
8.7à garantir l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou les mauvais traitements dans les procédures pénales;
8.8à mettre en place des procédures de recrutement rigoureuses pour les agents des forces de l’ordre et le personnel pénitentiaire, sur la base de critères de sélection stricts; à fournir une rémunération correcte et une formation initiale et continue appropriée sur les normes relatives aux droits de l’homme et la prévention de la torture et des mauvais traitements; et à élaborer des codes de conduite clairs;
8.9à étoffer et renforcer le personnel pénitentiaire afin d’éviter le recours à des «détenus de corvée» ou à des structures informelles de pouvoir entre détenus;
8.10à mettre en place des procédures de signalement des cas de mauvais traitements par la police ou en milieu carcéral et des mesures d’encouragement et de protection des lanceurs d’alerte;
8.11à veiller à ce que des autorités judiciaires et de poursuite indépendantes examinent attentivement tous les griefs défendables relatifs à des mauvais traitements infligés par des agents des forces de l’ordre et des agents pénitentiaires et, le cas échéant, infligent des sanctions adéquates aux auteurs, conformément aux obligations procédurales pertinentes imposées par l’article 3 de la Convention, la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
8.12à prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en place des recours ou des mécanismes accessibles et effectifs qui garantissent que les victimes de torture ou de mauvais traitements obtiennent une réparation rapide et adéquate. Il peut s’agir de mesures de restitution, d’indemnisation, de réhabilitation, de satisfaction ainsi que de garanties de non-répétition;
8.13à transmettre au plus haut niveau politique, mais aussi au niveau de la direction des forces de l’ordre et des établissements pénitentiaires, un message de «tolérance zéro» à l’égard des actes de torture et des mauvais traitements;
8.14à ratifier, s’ils ne l’ont pas encore fait, le Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) et à établir des mécanismes nationaux de prévention indépendants et efficaces, dotés de ressources suffisantes et d’un accès inconditionnel à tous les lieux de privation de liberté;
8.15à coopérer pleinement avec les organes internationaux qui veillent au respect de l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, tels que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d’autres organes conventionnels compétents;
8.16à mettre promptement en œuvre les recommandations du CPT qui les concernent et à exécuter de toute urgence les arrêts de la Cour qui concluent à des violations de l’article 3 de la Convention pour la torture et les traitements inhumains ou dégradants infligés dans des lieux de détention, en prenant toutes les mesures individuelles et générales requises et sous la surveillance du Comité des Ministres;
8.17à étudier avec attention les demandes d’asile soumises par les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme qui ont révélé ou dénoncé l’utilisation de la torture et des mauvais traitements dans leur pays, et qui ont dû fuir à l’étranger pour éviter la persécution.

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 8.17, insérer le paragraphe suivant:

«à coopérer avec la Banque de développement du Conseil de l'Europe pour contribuer à la mise en œuvre et au soutien financier éventuel de projets de réforme des infrastructures pénitentiaires dans les États membres visant à (1) prévenir la torture et les traitements inhumains ou dégradants infligés dans les lieux de détention et (2) satisfaire aux recommandations pertinentes du CPT».

mardi 23 janvier 2024

Déposé par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Dans l'amendement 2, supprimer les mots suivants:

«la torture et»

9L’Assemblée exhorte les États pour lesquels il a été établi qu’ils recourent à des mauvais traitements physiques graves, y compris la torture, dans les lieux de détention de manière systémique ou généralisée, en particulier la Fédération de Russie, l’Azerbaïdjan et la Türkiye, à s’attaquer aux causes profondes du problème, à amorcer des changements systémiques visant à éliminer les pratiques répréhensibles et illégales et à faire en sorte que les auteurs individuels, les hauts fonctionnaires et les organes de l’État qui pratiquent ou tolèrent les actes de torture et les mauvais traitements répondent de leurs actes, y compris sur le plan de la responsabilité pénale et civile. En particulier, elle invite instamment:
9.1la Fédération de Russie à veiller à ce que tous les auteurs, hauts fonctionnaires et organes de l’État responsables de l’utilisation de la torture dans les prisons, notamment du phénomène dit des «convoyeurs de torture», rendent compte de leurs actes, et à ce que toutes les victimes obtiennent une réparation adéquate;
9.2l’Azerbaïdjan à veiller à ce que tous les auteurs, hauts fonctionnaires et organes de l’État responsables de l’utilisation de la torture dans les affaires dites «Terter» rendent compte de leurs actes, et à ce que toutes les victimes soient indemnisées et réhabilitées, y compris par l’annulation des condamnations fondées sur des aveux obtenus sous la torture et par leur remise en liberté.
10En ce qui concerne le CPT, l’Assemblée appelle les États parties à la Convention CPT:
10.1à accepter à l’avance la publication automatique de tous les rapports de visite du CPT, comme l’ont déjà fait de nombreux États; et, s’ils ne l’ont pas encore fait, à autoriser la publication des rapports de visite antérieurs du CPT. Cette recommandation concerne notamment l’Azerbaïdjan, la Türkiye et la Fédération de Russie;
10.2à coopérer pleinement avec le CPT pour organiser les prochaines visites et assurer le suivi des recommandations du CPT, y compris par l’implication active des parlements nationaux, conformément à la Résolution 2160 (2017) «25 ans de CPT: progrès accomplis et améliorations à apporter».
11L’Assemblée invite le CPT et la Cour à indiquer plus clairement dans leurs rapports et leurs arrêts les cas où les pratiques de torture et de mauvais traitements sont de nature systémique ou structurelle dans le pays concerné. Elle encourage une action plus opportune et mieux coordonnée entre tous les organes du Conseil de l’Europe, notamment la Cour, le CPT, la Commissaire aux droits de l’homme et l’Assemblée, pour traiter le problème émergent de la torture systémique dans certains pays afin d’alerter et fournir de l’assistance plus rapidement. A ce propos, l’Assemblée invite sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme à procéder à des échanges de vues avec les délégations nationales des pays pour lesquels il a été établi qu’il y a des problèmes systémiques ou structurels de torture ou de mauvais traitements, en s’appuyant sur les rapports du CPT et les arrêts de la Cour.