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La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe

Doc. 13742 : recueil des amendements écrits | Doc. 13742 | 21/04/2015 | Version finale

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AProjet de résolution

1L’Assemblée parlementaire regrette que les personnes transgenres soient victimes d’une large discrimination en Europe. Cette discrimination prend diverses formes, y compris des difficultés d’accès à l’emploi, au logement et aux services de santé, et un nombre élevé de cas de discours de haine, d’infractions motivées par la haine, de harcèlement et de violences physiques et psychologiques. Les personnes transgenres sont aussi particulièrement exposées au risque de discrimination multiple. Le fait que la situation des personnes transgenres est considérée comme une maladie par des manuels de diagnostic internationaux constitue une atteinte à leur dignité humaine et un obstacle supplémentaire à leur intégration sociale.

Dans le projet de résolution, paragraphe 1, supprimer la dernière phrase.

Note explicative

La classification médicale relève de la science, et non de la politique. Dans une démocratie, il est dangereux que des politiciens décident de qu’il convient ou non de qualifier de trouble mental. Il en va de même pour toutes les maladies. Les personnes atteintes d’un cancer ou du VIH se heurtent elles aussi à des obstacles à l’intégration sociale.

2La sensibilité du grand public à la situation des personnes transgenres est largement insuffisante et rares sont les informations exactes et impartiales diffusées par les médias sur ce sujet. Cela alimente plus de préjugés et une hostilité qui pourraient être évités.
3L’Assemblée est préoccupée par les violations de droits fondamentaux, notamment du droit au respect de la vie privée et de l’intégrité physique, dont sont victimes les personnes transgenres lorsqu’elles demandent la reconnaissance juridique de leur genre; en effet, parmi les conditions à remplir prévues par les procédures correspondantes figurent souvent la stérilisation, le divorce, un diagnostic de maladie mentale, des interventions chirurgicales et d’autres traitements médicaux. De plus, des lourdeurs administratives et des exigences supplémentaires, comme une période d’«expérience de vie» dans le genre choisi, rendent généralement fastidieuses les procédures de reconnaissance du genre. De plus, un nombre considérable de pays européens sont totalement dépourvus de dispositions relatives à la reconnaissance du genre; il est donc impossible aux personnes transgenres de ces pays de changer le nom et le marqueur de genre figurant sur les papiers d’identité et dans les registres publics.
4Plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe ont modifié récemment leur législation sur la reconnaissance juridique du genre ou sont en train de le faire. Certaines dispositions sont fondées sur le principe de l’autodétermination et ne requièrent pas de procédures longues et complexes ni la participation de psychiatres ou autres médecins.

Dans le projet de résolution, paragraphe 4, deuxième phrase, remplacer les mots «Certaines dispositions» par les mots suivants: «Les dispositions en vigueur au Danemark, en Irlande et à Malte».

Note explicative

Seuls ces 3 Etats membres ont une réglementation fondée sur le principe de l’autodétermination, ce qui est aussi le cas, dans une certaine mesure, en Suisse, en Suède et aux Pays-Bas.

5L’Assemblée salue, dans ce contexte, l’émergence d’un droit à l’identité de genre, inscrit pour la première fois dans la législation de Malte, qui se traduit par le droit de toute personne à la reconnaissance de son identité de genre et par le droit d’être traitée et identifiée conformément à cette identité de genre.

Dans le projet de résolution, supprimer le paragraphe 5.

Note explicative

L’on n’assiste pas à l’émergence d’un droit à l’identité de genre en Europe, car seuls trois Etats membres du Conseil de l'Europe fondent leur réglementation sur le principe de l’autodétermination: le Danemark, l’Irlande et Malte.

6Compte tenu de ces considérations, l’Assemblée appelle les Etats membres:
6.1en ce qui concerne la législation et les politiques contre la discrimination:
6.1.1à interdire explicitement la discrimination fondée sur l’identité de genre dans la législation nationale contre la discrimination et à intégrer la situation des personnes transgenres en matière de droits de l’homme dans le mandat des institutions nationales des droits de l’homme, en faisant explicitement référence à l’identité de genre;
6.1.2à mettre en œuvre les normes internationales des droits de l’homme, y compris la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine, sans discrimination fondée sur l’identité de genre;
6.1.3à recueillir et analyser les données sur la situation des personnes transgenres en matière de droits de l’homme, y compris sur la discrimination fondée sur l’identité de genre et la discrimination multiple ainsi que sur l’intolérance transphobe et les crimes de haine; ces données sont en effet nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de la législation et des politiques contre la discrimination et au suivi de leurs effets;
6.1.4à adopter une législation relative aux infractions motivées par la haine qui offre une protection spécifique aux personnes transgenres contre les infractions et incidents transphobes; à prévoir une formation spécifique destinée à sensibiliser les membres des forces de l’ordre et les magistrats;
6.1.5à apporter une protection effective contre la discrimination fondée sur l’identité de genre en matière d’accès à l’emploi tant dans le secteur public que privé, et en matière d’accès au logement, à la justice et aux soins de santé;
6.1.6à consulter les personnes transgenres et leurs organisations et à les associer à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de dispositions juridiques les concernant;
6.2en ce qui concerne la reconnaissance juridique du genre:
6.2.1à instaurer des procédures rapides, transparentes et accessibles, fondées sur l’autodétermination, qui permettent aux personnes transgenres de changer de nom et de sexe sur les certificats de naissance, les cartes d’identité, les passeports, les diplômes et autres documents similaires; à mettre ces procédures à la disposition de toutes les personnes qui souhaitent les utiliser, indépendamment de l’âge, de l’état de santé, de la situation financière ou d’une incarcération présente ou passée;

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2.1, supprimer les mots: «, fondées sur l’autodétermination,»

Note explicative

Fonder le changement de genre sur l’autodétermination engendrerait un droit individuel de choisir son sexe légal. La plupart des pays d’Europe imposent certaines conditions dans le souci de protéger les personnes. Seuls le Danemark, l’Irlande, Malte et, dans une moindre mesure, la Suisse, la Suède et les Pays-Bas ne fixent pas de conditions.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2.1, après le mot «personnes» insérer le mot: «adultes».

Note explicative

Du fait de leur immaturité (physique, psychologique, etc.) et des conséquences pour leur santé et leur développement, les mineurs ne devraient pas avoir accès à une telle procédure. Ce principe est conforme à la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, et en particulier au neuvième considérant du Préambule.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2.1, supprimer les mots: « de l’âge, de l’état de santé, »

Note explicative

Etant donné les conséquences pour la santé de l’intéressé, l’âge et l’état de santé sont des facteurs importants à prendre en compte pour décider de mettre à la disposition d’une personne une procédure de changement de sexe, de nom et d’obtention de la reconnaissance légale du genre (par exemple pour les mineurs, les personnes âgées et celles dont l’état de santé est particulier).

6.2.2à abolir, en matière de reconnaissance d’identité de genre, l’obligation légale de stérilisation et de soumission à d’autres traitements médicaux, y compris le diagnostic de troubles mentaux, dans les lois encadrant la procédure de changement de nom et de genre;

Dans le projet de résolution, supprimer le paragraphe 6.2.2.

Note explicative

Ce paragraphe va plus loin que la jurisprudence de la CEDH et que le consensus existant en Europe. Il n’y a pas de consensus entre les Etats membres pour abolir les conditions d’accès à de telles procédures. La plupart des Etats membres imposent certaines conditions.

6.2.3à supprimer les dispositions limitant le droit des personnes transgenres à demeurer mariées à la suite d’un changement de genre reconnu; à veiller à ce que les conjoints/conjointes ou les enfants ne perdent pas certains de leurs droits;

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.2.3, remplacer les mots «à supprimer les dispositions limitant le droit des personnes transgenres à demeurer mariées à la suite d’un changement de genre reconnu» par les mots suivants: «à s’abstenir de toute atteinte arbitraire au droit au respect de la vie privée et familiale, même quand la personne transgenre est mariée».

Note explicative

Cette formulation impliquerait une généralisation du mariage entre personnes de même sexe. Elle va au-delà de la jurisprudence de la CEDH et du consensus entre les Etats membres. Voir la CEDH dans son récent arrêt en l’affaire Hämäläinen c. Finlande (n° 37359/09), arrêt du 16 juillet 2014, tout comme dans Parry c. Royaume-Uni (n° 42971/05).

Dans le projet de résolution, à la fin du paragraphe 6.2.3, insérer les mots suivants: «dans toutes les décisions impliquant des enfants, l’intérêt supérieur de ces derniers doit primer sur tout autre droit et intérêt;»

Note explicative

La CEDH estime que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer à l’heure d’examiner si un juste équilibre a été trouvé entre les intérêts divergents qui sont en jeu (voir par exemple l’affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse §§ 136 et 137).

6.2.4à envisager de faire figurer une troisième option de genre sur les papiers d’identité des personnes qui le souhaitent;

Dans le projet de résolution, supprimer le paragraphe 6.2.4.

Note explicative

Cela impliquerait la reconnaissance d’un «troisième genre», en plus de masculin et de féminin. Dans le contexte du projet de résolution un tel troisième genre devrait résulter d’une autodétermination et non d’une pathologie.

6.3en ce qui concerne les traitements de conversion sexuelle et soins de santé:
6.3.1à rendre les procédures de conversion sexuelle, telles que les traitements hormonaux, les interventions chirurgicales et le soutien psychologique, accessibles aux personnes transgenres, et à en garantir le remboursement par le régime public d’assurance maladie; les limitations du remboursement devraient être fixées par la loi, objectives et proportionnées;

Dans le projet de résolution, paragraphe 6.3.1, remplacer les mots «en garantir le remboursement par le régime public d’assurance maladie» par les mots suivants: «veiller à ce que le remboursement par le régime public d’assurance maladie ne soit pas assorti de conditions arbitraires».

Note explicative

Il n’existe pas de droit au remboursement d’un quelconque traitement par le régime public d’assurance maladie. Les Etats sont libres d’assortir le remboursement des traitements de certaines conditions. Ces conditions ne doivent pas être arbitraires.

6.3.2à inclure expressément les personnes transgenres dans les travaux de recherche, les programmes et les mesures de prévention du suicide; à explorer des modèles alternatifs de soins médicaux aux personnes transgenres, fondés sur un consentement éclairé;
6.3.3à modifier les classifications des maladies utilisées au niveau national et prôner la modification des classifications internationales afin de garantir que les personnes transgenres, y compris les enfants, ne soient pas considérées comme malades mentaux, tout en assurant un accès aux traitements médicaux nécessaires sans stigmatisations;

Dans le projet de résolution, supprimer le paragraphe 6.3.3.

Note explicative

L’amendement et le changement de la classification des maladies au plan national relèvent de la compétence des instances médicales, et devraient se fonder sur des éléments et des données scientifiques. L’APCE n’est pas compétente pour demander aux Etats membres de procéder à de telles modifications.

6.4en ce qui concerne l’information, la sensibilisation et la formation:
6.4.1à considérer les droits humains des personnes transgenres et à lutter contre la discrimination fondée sur l’identité de genre au moyen de l’éducation aux droits de l’homme, de programmes de formation et de campagnes de sensibilisation destinées au grand public;
6.4.2à donner des informations et une formation aux professionnels de l’éducation, aux responsables de l’application des lois et aux professionnels de santé, notamment aux psychologues, psychiatres et médecins généralistes, sur les droits et les besoins spécifiques des personnes transgenres, en insistant tout particulièrement sur la nécessité de respecter leur vie privée et leur dignité.