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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Commissions

Article 44Constitution des commissions

44.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges),
2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),
3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),
4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges),
8. commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (32 sièges),
9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges).
44.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.a. Pour la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres (et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur la base des candidatures présentées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations dans chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne toujours au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.
44.3.d. Ces désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à la Commission permanente. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.
44.4.a. L’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, pour avis. Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
44.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.5. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. Toutefois, des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés à l’Assemblée ou à la Commission permanente.
44.6. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants.
44.7. Aucun membre de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques.
44.8. Sans préjudice de l’article 44.3.a., les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide.
44.9. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a., à la fin de la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.10. Au cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.
44.11. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a., une délégation nationale a, durant une année parlementaire, un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et le président de la délégation nationale concernée. Le Président de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné et au Bureau de l’Assemblée.

Article 45Compétence des commissions

45.1. Les commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément à l’article 26 et toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information, pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément à l'article 50, fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence dans le cadre de leur mandat.
45.2. Les commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
45.3. Au cas où une commission se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
45.4. Une commission saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission, peut déposer des amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans les formes prévues à l’article 34.

Article 46Bureaux des commissions

46.1. Le Bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la commission.
46.3. Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission. Ils doivent appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein du Comité présidentiel. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote uniquement si la candidature respecte l’accord conclu. S’il se révèle impossible de parvenir à un accord par consensus, l’accord doit être obtenu entre les groupes politiques à la majorité qualifiée des deux tiers.
46.4. Aucun président ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission. Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.
46.5. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat.
46.6. Sont proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative. En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
46.7. Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats.
46.8. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de toute commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
46.9. Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 56 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.

Article 47Procédure en commission

47.1. Sauf dispositions spécifiques, la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable aux commissions.
47.2. Le vote en commission est émis à la majorité des suffrages exprimés. Il a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes, le vote a lieu au scrutin secret. A l’exception des questions de procédure, un vote par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent. L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la lettre « A ».
47.3. Une commission peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est présent; cependant, si le sixième des membres composant la commission le demandent avant le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité des membres de la commission se trouve réunie.
47.4. Une commission comptant 81 ou 85 sièges peut adopter une proposition de recommandation ou de résolution si 20 membres au moins votent en faveur de cette proposition; une commission comptant moins de sièges adopte les propositions de recommandation ou de résolution avec le quorum requis défini à l'article 47.3. Les déclarations des commissions sont adoptées avec le quorum requis défini à l'article 47.3.
47.5. Lorsque le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent pas pendant une telle réunion.
47.6. En dehors des parties de session, la documentation relative aux questions inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission à la majorité des deux-tiers.
47.7. Le président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission. Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
47.8. Un membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion se fait suppléer par son remplaçant. A défaut, il peut faire savoir au président de la commission quel autre membre de sa délégation nationale est habilité à siéger à sa place.
47.9. Un remplaçant qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits qu’un titulaire.
47.10. Sauf décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués établis sous la responsabilité du président.

Article 48Réunions des commissions

48.1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président à son initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission ou à l’initiative du Président de l’Assemblée. Excepté durant les parties de session, la convocation est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
48.2. Deux commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes, en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
48.3. A moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions ne sont pas publiques. La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos. La commission du Règlement, de l’éthique et des immunités examine les cas individuels à huis clos.
48.4. Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président de la commission. Toutefois, seuls les membres de la commission de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux réunions de leurs commissions respectives.
48.5. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie peuvent participer aux réunions d’une des six premières commissions citées à l’article 44.1, et prendre la parole à l’invitation du président de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.
48.6. Les réunions du Comité Mixte, de la commission de suivi, de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
48.7. Une personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut être entendue par une commission dans les conditions fixées par celle-ci.
48.8. Les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Les secrétaires des délégations nationales peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission de suivi.
48.9. Le projet de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à l’article 47.6., et est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante.

Article 49Sous-commissions

49.1. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure régissant les commissions s’applique aux sous-commissions.
49.2. Toute commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence. Une représentation équitable des délégations nationales et des partis ou groupes politiques doit être recherchée.
49.3. Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiers.
49.4. Une sous-commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la commission.
49.5. Une sous-commission permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
49.6. Le nombre des membres d’une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers du nombre de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission. Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux de ses sous-commissions.
49.7. Le Bureau d’une sous-commission comprend un président et un vice-président. L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 2, 4 à 6 de l’article 46 en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier. L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres mandats.
49.8. Une sous-commission rend compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit entériner ses décisions.
49.9. Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication contraire.

Article 50Rapports des commissions

50.1.a. Les commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois, la commission de suivi désigne deux corapporteurs.
50.1.b. Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères suivants par ordre de priorité:
- la compétence et la disponibilité,
- la représentation équitable des groupes politiques (sur la base de la «méthode D’Hondt»),
- la représentation équilibrée des sexes,
- l’équilibre géographique et national.
Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
50.1.c. Aucun membre ne peut être chargé simultanément de plus de trois rapports en cours; ne sont comptabilisés ni les rapports élaborés par la commission de suivi, ni les rapports élaborés dans le cadre de la procédure d'urgence, ni les avis sur les rapports d’autres commissions, ni les rapports pour lesquels le président d'une commission est tenu d'exercer la fonction de rapporteur. Aucun membre ne peut exercer plus d’un mandat de rapporteur pour la jeunesse ou de rapporteur général à la fois.
50.1.d. Dans l’exercice de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.
50.1.e. Un rapporteur reste en charge du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption du texte par l’Assemblée.
50.2. Le rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets de textes:
- recommandations ou avis au Comité des Ministres,
- résolutions.
Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission permanente.
50.3. Une commission saisie pour avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis par écrit ou oralement. Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée « Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le rapporteur.
50.4. Le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs. Les avis divergents qui se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des motifs, sinon en annexe.
50.5. L’adoption du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission, et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent préalablement le mandat, sans qu’il puisse y avoir plus de quatre rapporteurs généraux par commission. Le président d’une commission ne peut pas en même temps avoir un mandat de rapporteur général pour cette commission. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise aux critères énoncés à l’article 50.1.
50.8. Toutes les commissions générales (autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu, dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.

Article 51Commissions spéciales

51.1. Le Bureau de l’Assemblée peut créer, à tout moment, jusqu’à deux commissions spéciales, dotées chacune d’un mandat clair et limité dans le temps pour traiter des questions prioritaires ou transversales nécessitant un examen parlementaire approfondi.
51.2. Chaque commission spéciale est créée pour un mandat d’un an, renouvelable une fois par décision du Bureau.
51.3. Le mandat, la composition, la durée d’existence et les tâches spécifiques de chaque commission spéciale sont définis par le Bureau lors de sa création.
51.4. Les commissions spéciales soumettent leurs rapports et recommandations dans le délai fixé par le Bureau et cessent automatiquement d'exister lorsqu’elles ont rempli leur mandat, à l'expiration de la période d’un an ou à la fin de la période de renouvellement.
51.5. Le Bureau désigne les membres des commissions spéciales en tenant compte de l’équilibre politique et géographique et de l’équilibre entre les sexes.
51.6. Les commissions spéciales sont soumises aux règles générales applicables aux commissions générales, sauf indication contraire du Bureau.
51.7. La limitation du nombre de mandats prévue à l’article 44.7 ne s’applique pas aux membres des commissions spéciales.