Commissions
Commissions
Article 44Constitution
des commissions
44.1. Au
début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions
générales suivantes:
1. commission des
questions politiques et de la démocratie (81 sièges),
2. commission des
questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),
3. commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable (81
sièges),
4. commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
5. commission de
la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
6. commission sur
l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
7. commission
pour le respect des obligations et engagements des États membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi)
(85 sièges),
8. commission du
Règlement, de l’éthique et des immunités (32 sièges),
9. commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
(20 sièges).
44.2. La France,
l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges
dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne
et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique,
la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas,
le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans
chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie,
l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie,
le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro,
la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque
et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre
titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation
égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs
nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un
tiers de membres de chaque sexe.
44.3.a. Pour
la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres
(et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur
la base des candidatures présentées par les groupes politiques et
en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre
régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la
méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée
qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session
ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune
de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre
les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations
dans chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de
chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en
assurant une représentation équitable des délégations nationales
le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en
s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes
et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne
toujours au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus
de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis
à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant
à la commission de suivi.
44.3.d. Ces
désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à
la Commission permanente
.
En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet
à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes
désignations.
44.4.a. L’Assemblée
peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant
à la constitution d’une commission ad
hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve
la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le
fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités, pour avis. Une commission ad
hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque
sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre
les femmes et les hommes.
44.4.b. Une commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.5. Sous
réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente,
le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad
hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence,
la composition et le mandat. Une commission ad hoc devrait
comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant
d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre
du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. Toutefois,
des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés
à l’Assemblée ou à la Commission permanente.
44.6. Les
suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même
titre que les représentants.
44.7. Aucun membre
de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions,
à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par
les groupes politiques.
44.8. Sans
préjudice de l’article 44.3.a.

, les
candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président
de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou
à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites
commissions. Toute contestation est transmise par le Président de
l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions
confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée
ou la Commission permanente décide.
44.9. Si,
sans préjudice de l’article 44.3.a.

, à la fin de la partie de session de
juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas
présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président
de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.10. Au
cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission
de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités
et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant
ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est
attribué, désigné par le président de cette délégation.
44.11. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a.

, une délégation
nationale a, durant une année parlementaire
, un niveau de participation moyen lors des réunions
d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président
de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et
le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.
Article 45Compétence
des commissions
45.1. Les
commissions examinent les documents dont elles sont saisies conformément
à l’article 26

et
toute question qui leur est soumise par l’Assemblée ou la Commission
permanente. Elles peuvent préparer un rapport, ou un rapport d'information,
pour présentation à l'Assemblée ou à la Commission permanente conformément
à l'article 50

,
fusionner des saisines ou ne pas donner suite à une saisine. Dans
ces deux derniers cas, elles en informent le Bureau. Elles peuvent
également examiner tout autre sujet relevant de leur compétence
dans le cadre de leur mandat.
45.2. Les
commissions contrôlent les suites données aux textes adoptés par
l’Assemblée sur la base de leurs rapports.
45.3. Au cas où une commission
se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de
conflit de compétence
entre deux ou plusieurs commissions, la question de compétence est
soumise au Bureau qui peut en saisir l’Assemblée.
45.4. Une commission
saisie pour avis d’une question renvoyée pour le fond à une autre commission,
peut déposer des
amendements au projet de texte de la commission saisie au fond, dans
les formes prévues à l’article 34

.
Article 46Bureaux
des commissions
46.1. Le
Bureau de chaque commission se compose du président et de trois
vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de
la commission de chaque session ordinaire, tout en s’efforçant d’assurer
une représentation égale entre les femmes et les hommes.
46.2. Jusqu’à l’élection du président
de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes
politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à
l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le
plus âgé
des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut
avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la
commission.
46.3. Les
membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent
être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de
la commission
. Ils doivent
appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence
a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes
politiques au sein du Comité présidentiel
.
Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est
déclaré élu sans procéder à un vote uniquement si la candidature
respecte l’accord conclu. S’il se révèle impossible de parvenir
à un accord par consensus, l’accord doit être obtenu entre les groupes
politiques à la majorité qualifiée des deux tiers.
46.4. Aucun président
ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut
être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission.
Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions
ad hoc.
46.5. Les
élections se font au scrutin
secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement,
assistés par le secrétariat.
46.6. Sont
proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la
majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection
est acquise à la majorité relative
.
En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de
scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est
proclamé élu.
46.7. Le président et
les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à
l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils
peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier.
Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours
d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux
nouveaux mandats.
46.8. L’ancien président d’une commission
peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président
de toute commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien
vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions
de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai
de deux ans.
46.9. Un président ou un vice-président
d’une commission ayant été destitué de son mandat en application
de l’article 56 ne peut être candidat à aucune fonction de président
ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.
Article 47Procédure en commission
47.1. Sauf dispositions spécifiques,
la procédure régissant les travaux de l’Assemblée est applicable
aux commissions.
47.2. Le vote en
commission est émis à la majorité des suffrages exprimés
. Il
a lieu à main levée. Pour les décisions concernant des personnes,
le vote a lieu au scrutin
secret
.
A l’exception des questions de procédure, un vote
par appel nominal a lieu si deux membres au moins le demandent.
L’appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence à la
lettre « A ».
47.3. Une commission
peut valablement délibérer et statuer lorsque le tiers de ses membres est
présent
; cependant, si
le sixième des membres composant la commission
le demandent avant
le vote sur l’ensemble d’un projet d’avis, de recommandation ou
de résolution, ou sur l’élection ou la destitution du président
ou des vice-présidents, ce vote ne peut avoir lieu que si la majorité
des membres de la commission se trouve réunie.
47.4. Une commission comptant 81
ou 85 sièges peut adopter une proposition de recommandation ou de
résolution si 20 membres au moins votent en faveur de cette proposition;
une commission comptant moins de sièges adopte les propositions
de recommandation ou de résolution avec le quorum requis défini
à l'article 47.3. Les déclarations des commissions sont adoptées avec
le quorum requis défini à l'article 47.3.
47.5. Lorsque
le quorum n’est pas atteint au moment de l’ouverture d’une réunion
qui se tient à la date, à l’heure et dans le lieu notifiés à ses
membres, le président peut clore la séance et en ouvrir aussitôt
une autre au cours de laquelle la commission peut valablement délibérer
et voter, quel que soit le nombre de membres présents. Lors d’une
telle réunion, l’ordre du jour adressé à l’avance aux membres de
la commission ne peut pas être modifié. Les dispositions concernant
l’appel nominal qui figurent au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquent
pas pendant une telle réunion.
47.6. En
dehors des parties de session, la documentation relative aux questions
inscrites à l’ordre du jour d’une réunion de commission doit être
envoyée aux membres au moins une semaine avant la date de cette
réunion. Si ce délai n’a pas été respecté et que cinq membres au moins
en font la demande, l’examen des points concernés est reporté à
une réunion ultérieure. L’objection peut être rejetée par la commission
à la majorité des deux-tiers.
47.7. Le
président ouvre, suspend et lève les réunions et dirige les débats
de la commission. Il peut prendre part aux débats de la commission.
Il ne participe pas aux votes, sauf en cas d’égalité
des voix. Il assure l'observation du Règlement et maintient l'ordre.
47.8. Un
membre titulaire d’une commission empêché d’assister à une réunion
se fait suppléer par son remplaçant
. A défaut, il peut faire savoir
au président de la commission quel autre membre de sa délégation
nationale est habilité à siéger à sa place
.
47.9. Un remplaçant
qui supplée un titulaire absent a en commission les mêmes droits
qu’un titulaire.
47.10. Sauf
décision contraire de la commission, ne sont rendus publics que
les rapports approuvés par la commission, ainsi que les communiqués
établis sous la responsabilité du président.
Article 48Réunions
des commissions
48.1. Les
commissions se réunissent sur convocation de leur président à son
initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission
ou à l’initiative du Président de l’Assemblée
. Excepté
durant les parties de session, la convocation
est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
48.2. Deux
commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de
questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir
à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité
ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée
à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes,
en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction
ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
48.3. A
moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions
ne sont pas publiques
. La
commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos.
La commission du Règlement, de l’éthique et des immunités examine
les cas individuels à huis clos.
48.4. Les
membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions
dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux
votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président
de la commission. Toutefois, seuls les membres de la commission
de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux
réunions de leurs commissions respectives.
48.5. Sous
réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des
délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires
pour la démocratie peuvent participer aux réunions d’une des six
premières commissions citées à l’article 44.1, et prendre la parole
à l’invitation du président de la commission; ils n’ont pas le droit
de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une
de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres
de ces délégations.
48.6. Les
réunions du Comité Mixte, de la commission
de suivi, de la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux,
d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
48.7. Une
personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut
être entendue par une commission dans les conditions fixées par
celle-ci
.
48.8. Les
secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions
des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission
sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Les
secrétaires des délégations nationales peuvent assister aux réunions
des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission
sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
et de la commission de suivi.
48.9. Le projet
de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à
tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à
l’article 47.6.

, et
est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante.
Article 49Sous-commissions
49.1. Sauf dispositions spécifiques
prévues au présent article, la procédure régissant les commissions
s’applique aux sous-commissions.
49.2. Toute
commission peut constituer des sous-commissions
permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon
précise, au moment de la création, la composition et la compétence.
Une représentation équitable des délégations nationales et des partis
ou groupes
politiques doit être recherchée.
49.3. Le nombre
de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit
pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour
celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée
décidant à la majorité des deux tiers.
49.4. Une sous-commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la
commission.
49.5. Une sous-commission
permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au
cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
49.6. Le nombre
des membres d’une sous-commission ne doit
pas dépasser le tiers
du nombre
de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant
à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre
titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit
membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission.
Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux
de ses sous-commissions.
49.7. Le Bureau
d’une sous-commission comprend un président et un vice-président.
L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes
2, 4 à 6 de l’article 46

en tenant compte du principe d’égalité
entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en
ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux
fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission
. Si un seul candidat est
proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder
à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission
peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier.
L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux
fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission
à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une
sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président
de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours
de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président
ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible
pour deux autres mandats.
49.8. Une sous-commission rend
compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit
entériner ses décisions.
49.9. Les dispositions du Règlement
applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux
s’appliquent, mutatis mutandis, aux
réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication
contraire.
Article 50Rapports
des commissions
50.1.a. Les commissions désignent
pour chaque sujet un seul rapporteur chargé de préparer le rapport
de la commission et de le présenter devant l’Assemblée. Toutefois,
la commission de suivi désigne deux corapporteurs.
50.1.b. Pour la désignation des
rapporteurs, les commissions prennent en considération les critères
suivants par ordre de priorité:
- la compétence
et la disponibilité,
- la représentation équitable
des groupes politiques (sur la base de la «méthode D’Hondt»),
- la représentation équilibrée
des sexes,
- l’équilibre géographique et
national.
Une commission doit comprendre au moins un tiers de représentants
de chaque sexe parmi ses rapporteurs, tout en s’efforçant d’assurer
une représentation égale entre les femmes et les hommes.
50.1.c. Aucun membre ne peut être
chargé simultanément de plus de trois rapports en cours; ne sont
comptabilisés ni les rapports élaborés par la commission de suivi,
ni les rapports élaborés dans le cadre de la procédure d'urgence,
ni les avis sur les rapports d’autres commissions, ni les rapports
pour lesquels le président d'une commission est tenu d'exercer la
fonction de rapporteur. Aucun membre ne peut exercer plus d’un mandat
de rapporteur pour la jeunesse ou de rapporteur général à la fois.
50.1.d. Dans l’exercice de leurs
fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les règles figurant
dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée parlementaire.
50.1.e. Un rapporteur reste en charge
du suivi de son rapport pour une durée d’un an à l’issue de l’adoption
du texte par l’Assemblée.
50.2. Le
rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets
de textes:
- recommandations
ou avis au Comité des Ministres,
Seuls ces textes font l’objet d’un
vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls
ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission
permanente.
50.3. Une commission
saisie pour
avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis
par écrit ou oralement
.
Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée
« Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le
rapporteur.
50.4. Le
rapport d’une commission comporte un exposé des motifs établi par
le rapporteur. Un rapport préparé dans le cadre de la procédure
d’urgence comporte un exposé des motifs uniquement s’il concerne
un avis statutaire. La commission prend acte de l’exposé des motifs.
Les avis divergents qui
se sont manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande
de leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des
motifs, sinon en annexe.
50.5. L’adoption
du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs
constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission,
et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en
tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un
rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut
approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les
commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels
l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions
peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles déterminent
préalablement le mandat, sans qu’il puisse y avoir plus de quatre
rapporteurs généraux par commission. Le président d’une commission
ne peut pas en même temps avoir un mandat de rapporteur général
pour cette commission. Ce mandat est soumis au Bureau pour approbation et
sa décision est soumise à la ratification de l’Assemblée. Un rapporteur
général est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum. La désignation d’un rapporteur général est soumise
aux critères énoncés à l’article 50.1.
50.8. Toutes les commissions générales
(autres que la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme) peuvent désigner un rapporteur pour la jeunesse, dont
le rôle est de présenter le point de vue des jeunes, s’il y a lieu,
dans les discussions sur des rapports pour lesquels la commission
est saisie au fond. Un rapporteur pour la jeunesse d’une commission
donnée est désigné pour un mandat de deux ans, renouvelable une
fois au maximum dans cette commission. La désignation d’un rapporteur
pour la jeunesse est soumise aux mêmes critères que ceux qui sont
énoncés à l’article 50.1, avec le critère supplémentaire de chercher
à encourager les jeunes membres de l’Assemblée à assumer ces fonctions.
Article 51Commissions spéciales
51.1. Le Bureau de l’Assemblée peut
créer, à tout moment, jusqu’à deux commissions spéciales, dotées
chacune d’un mandat clair et limité dans le temps pour traiter des
questions prioritaires ou transversales nécessitant un examen parlementaire
approfondi.
51.2. Chaque commission spéciale
est créée pour un mandat d’un an, renouvelable une fois par décision
du Bureau.
51.3. Le mandat, la composition,
la durée d’existence et les tâches spécifiques de chaque commission
spéciale sont définis par le Bureau lors de sa création.
51.4. Les commissions spéciales
soumettent leurs rapports et recommandations dans le délai fixé
par le Bureau et cessent automatiquement d'exister lorsqu’elles
ont rempli leur mandat, à l'expiration de la période d’un an ou
à la fin de la période de renouvellement.
51.5. Le Bureau désigne les membres
des commissions spéciales en tenant compte de l’équilibre politique
et géographique et de l’équilibre entre les sexes.
51.6. Les commissions spéciales
sont soumises aux règles générales applicables aux commissions générales,
sauf indication contraire du Bureau.
51.7. La limitation du nombre de
mandats prévue à l’article 44.7 ne s’applique pas aux membres des
commissions spéciales.