Bureau, Comité Présidentiel et Commission
permanente
Article 17Commission
permanente
17.1. La
Commission permanente:
17.1.a. fixe la date d’ouverture
et de reprise des sessions ordinaires, sous réserve des dispositions
de l’article 1.2.

;
17.1.b. prépare le travail
de l’Assemblée, assure la continuité de son action et agit éventuellement
en son nom
, notamment:
- en examinant
et en adoptant, au nom de l’Assemblée, les textes qui figurent dans les
rapports des commissions inscrits à son ordre du jour conformément
aux dispositions du paragraphe 4 ci-après, ou de l’article 53

relatif
à la procédure d’urgence; et
- en examinant
les questions relatives aux pouvoirs conformément aux dispositions des
articles 6 à 9.
17.2. L’Assemblée, à
la fin de la première partie d’une session ordinaire, constitue
sa Commission permanente.
17.3. La Commission
permanente est composée:
17.3.a. du Président de
l’Assemblée (qui fait fonction de Président de la Commission permanente),
17.3.b. des Vice-Présidents
de l’Assemblée (qui font fonction de Vice-Présidents de la Commission
permanente),
17.3.c. des présidents
des groupes politiques ou, en leur absence, d’un membre représentant
le groupe concerné,
17.3.d. des présidents
des délégations nationales ou, en leur absence, d’un membre de la
délégation dûment désigné,
17.3.e. des présidents
des commissions générales énumérées à l’article 44.1.

ou, en leur absence, d’un des vice-présidents
de la commission concernée.
17.4. Les présidents des délégations
de partenaires pour la démocratie ou, en leur absence, un membre
de la délégation dûment désigné sont invités à assister aux réunions
de la Commission permanente sans droit de vote.
17.5. La Commission
permanente se réunit sur convocation
du Président de l’Assemblée chaque fois que celui-ci le juge nécessaire
et au moins deux fois par an. Elle ne peut se réunir lorsque l’Assemblée
est en session. Le projet d’ordre
du jour de ses réunions est soumis au Bureau.
17.6. Sauf
dispositions contraires figurant au présent article, ainsi qu’aux
articles 41

(majorités
requises) et 53

(procédure d’urgence à la Commission
permanente), la procédure de la Commission permanente est régie
par les articles 47

(procédure en commission) et 48

(réunions des
commissions).
17.7. Les
rapports inscrits au projet d’ordre du jour d’une réunion de la
Commission permanente sont envoyés à tous les membres de l’Assemblée
au moins deux semaines à l’avance.
17.8. Lors
de l’adoption par la Commission permanente de l’ordre du jour de
sa réunion, un rapport peut en être retiré et renvoyé en Assemblée
plénière, si
la demande en a été faite par le président de la commission concernée
ou par au moins dix membres de la Commission permanente et a été
adoptée à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés. Cette disposition ne s’applique
ni aux rapports inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente
selon la procédure d’urgence (article 53

), ni
aux rapports soumis à la Commission permanente à la suite d’une
décision de l’Assemblée.
17.9. Tous les
membres de la Commission permanente ont le droit de vote.