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Impact environnemental des conflits armés

Doc. 15674 : recueil des amendements écrits | Doc. 15674 | 24/01/2023 | Version finale

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AProjet de résolution

1Les conflits armés, les guerres et les agressions militaires détruisent des vies humaines et laissent des cicatrices profondes dans le milieu de vie des êtres humains. Les dommages environnementaux résultant de conflits armés peuvent prendre diverses formes mais ils sont graves, durables, et généralement irréversibles. Ils affectent non seulement les habitats naturels et les écosystèmes, mais ils risquent aussi d’avoir des conséquences sur la santé humaine, bien au-delà de la zone de conflit et longtemps après la fin du conflit. Les droits humains à la vie et à un environnement sain sont donc fragilisés.
2Le cadre juridique international en vigueur prévoit, dans une certaine mesure, la protection directe et indirecte de l’environnement en période de conflit armé, sur la base d’instruments de droit international humanitaire comme la Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (convention ENMOD), et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I). De plus, la doctrine du droit international en est venue à accepter l’interaction entre le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains dans l’avis consultatif de 1996 de la Cour internationale de Justice sur «la légalité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires». L’Assemblée parlementaire note que la co-application du droit relatif aux droits humains et du droit humanitaire en période de conflit armé a également été confirmée par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations générales et par la Cour européenne des droits de l'homme, dans sa jurisprudence.
3L’Assemblée considère donc que le droit international des droits humains et le droit international humanitaire imposent des obligations matérielles et procédurales aux États impliqués dans des conflits armés. Alors qu’il est de plus en plus largement admis, à l’échelle mondiale, que le droit à un environnement sain constitue un droit humain, il y a des raisons d’affirmer que les États peuvent avoir des obligations extraterritoriales qui leur incombent pendant et après les conflits armés.
4L'Assemblée rappelle que les normes du droit international coutumier prévoient une protection indirecte de l'environnement durant les conflits armés. À cette fin, elle prend note avec satisfaction des directives de la Croix-Rouge pour les manuels d’instruction militaire («directives du CICR»), mises à jour en 2020, qui contribuent, de manière pratique et efficace, à sensibiliser à la nécessité de protéger le milieu naturel contre les effets des conflits armés. Cependant, l’environnement n’est donc protégé que de manière incidente, sa protection étant soumise aux exigences de la guerre et aux impératifs humanitaires.
5L’Assemblée salue les travaux de la Commission du droit international (CDI) des Nations Unies consacrés au projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés. Elle se réjouit de l’adoption de ces principes par l’Assemblée générale des Nations Unies le 7 décembre 2022 et encourage leur diffusion la plus large possible dans tous les États européens et auprès de leurs partenaires internationaux.
6L’Assemblée note que le Conseil de l'Europe a élaboré plusieurs instruments juridiques destinés à protéger l’environnement: la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (STE no 150), la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE no 172), la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (STE no 104, «Convention de Berne») et la Convention du Conseil de l'Europe sur le paysage (STE no 176). Toutefois, soit ces conventions ne visent pas explicitement les dommages causés par un acte de guerre ou par des hostilités, soit elles excluent explicitement ces contextes. La procédure actuelle de révision de la convention de droit pénal (STE no 172), qui est aussi ouverte aux États non membres, donne la possibilité d’établir une nouvelle infraction pénale d’«écocide» au niveau du Conseil de l'Europe. L’Assemblée note également que la Recommandation CM/Rec(2022)20 du Comité des Ministres sur les droits de l'homme et la protection de l’environnement, adoptée le 27 septembre 2022, mentionne «les dommages environnementaux découlant des conflits armés», réaffirme que «tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et étroitement liés» et encourage à prendre des dispositions pour reconnaître au niveau national le droit à un environnement sain comme un droit humain.
7Des formes graves de destruction ou de dégradation de la nature qui pourraient être qualifiées d’écocide sont susceptibles de se produire en temps de paix ou de guerre. Il est nécessaire de codifier cette notion à la fois dans la législation nationale, de manière adaptée, et dans le droit international. C’est pourquoi l’Assemblée soutient fermement les efforts visant à modifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, pour y ajouter le crime d’écocide. L’Assemblée réitère son appel aux États membres du Conseil de l'Europe, contenu dans la Résolution 2398 (2021) «Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique», en ce qui concerne la nécessité de «reconnaître le principe de compétence universelle pour l’écocide et les infractions environnementales les plus graves» et d’incorporer «le crime d’écocide dans leur droit pénal national».
8L’Assemblée déplore le fait que, malgré un impressionnant arsenal juridique international, des lacunes importantes subsistent en matière de protection de l’environnement dans le contexte des conflits armés et de leurs conséquences. Les instruments juridiques en vigueur manquent d’universalité: les ratifications ne sont pas assez nombreuses, les termes utilisés ne sont pas assez précis (par exemple, les textes ne précisent pas ce qu’il faut entendre par «effets étendus, durables ou graves»), les infractions visées ne couvrent pas l’ensemble des dommages potentiels à l’environnement et le champ d’application n’est pas assez large. Il n’existe pas non plus de mécanisme international permanent qui serait chargé de détecter les manquements au droit et d’examiner les demandes en réparation des dommages causés à l’environnement.
9L’Assemblée prie instamment les États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre illégale et passible de poursuites pénales l’utilisation dans les conflits d’armes interdites qui, en plus d’autres ravages, ont un impact disproportionné sur l’environnement et rendent toute vie impossible dans la zone affectée.
10Considérant que le Conseil de l'Europe sert de laboratoire où sont conçues des innovations juridiques visant à défendre les valeurs des droits humains et de l’État de droit en Europe et au-delà, l’Assemblée estime que l’Organisation devrait prendre la tête d’un processus d’élaboration de nouveaux instruments juridiques destinés à aider ses États membres et d’autres États à prévenir les dommages environnementaux massifs et à réduire l’ampleur de ces dommages dans toute la mesure du possible pendant et après les conflits armés. Ces travaux devraient ouvrir la voie à la reconnaissance internationale du crime d’écocide. Gardant cela à l’esprit, et se référant aux considérations ci-dessus, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l'Europe, ainsi que les États observateurs et les États dont le parlement jouit du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
10.1à établir et consolider un cadre juridique destiné à améliorer la protection de l’environnement dans les conflits armés aux niveaux national, européen et international:
10.1.1en ratifiant la convention ENMOD et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), s’ils ne l’ont pas encore fait;
10.1.2en prenant des dispositions pour soutenir la création d’un mécanisme international permanent qui serait chargé de détecter les manquements au droit et d’examiner les demandes en réparation des dommages environnementaux résultant des conflits armés;
10.1.3en favorisant l’application concrète des principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, et en encourageant leur diffusion par l’intermédiaire des institutions nationales pertinentes, des voies diplomatiques et des partenaires internationaux;
10.1.4en plaidant pour une lecture plus cohérente et complète des règles juridiques en vigueur destinées à protéger l’environnement lors des conflits armés;
10.1.5en mettant à jour leur arsenal juridique de manière à ce que l’écocide soit érigé en infraction pénale et fasse l’objet de poursuites effectives, et en prenant des mesures concrètes pour modifier le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de manière à y ajouter le crime d’écocide;

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 10.1.5, insérer le paragraphe suivant:

«en soutenant l’établissement de méthodes standard pour la collecte de preuves des dommages environnementaux et le calcul du montant des dommages, et les efforts connexes de renforcement des capacités;»

Note explicative

Les autorités ukrainiennes ont détaillé 7 méthodes de calcul du montant des dommages environnementaux – dommages causés à la terre, aux forêts, à l’air et à l’eau (tant à la mer qu’aux rivières), exploitation illégale de ressources et atteintes à des réserves naturelles. L’établissement et l’application de critères internationaux contribueraient aux efforts déployés pour l’Ukraine pour chiffrer les dommages environnementaux causés par l’agression russe, en vue d’une indemnisation.

mardi 24 janvier 2023

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Votes : 71 pour 7 contre 11 abstentions

Dans l'amendement 1, supprimer les mots:

«et le calcul du montant des dommages, et les efforts connexes de renforcement des capacités»

10.2à combler l’écart entre différents domaines du droit et la réalité sur le terrain, afin de protéger dûment le milieu de vie des êtres humains, l’environnement et les droits humains à la vie et à un environnement sain dans le contexte des conflits armés:
10.2.1en renforçant la responsabilité des États pour les dommages environnementaux qui dépassent leurs limites territoriales, sur la base d’obligations extraterritoriales en matière de droits humains et du modèle de l’impact fonctionnel dans les situations où l’impact est direct et raisonnablement prévisible;
10.2.2en envisageant de rédiger un instrument juridique ou un traité régional sous les auspices du Conseil de l'Europe, en vue de clarifier le régime juridique existant et de combler ses lacunes (notamment en ce qui concerne le seuil de dommage, l’application effective, la mise en œuvre de la responsabilité et le principe de diligence raisonnable);
10.2.3en réalisant, sous les auspices du Conseil de l'Europe, une étude consacrée à l’interaction possible entre le droit pénal international en vigueur et les dommages environnementaux survenant pendant les conflits armés, notamment en ce qui concerne la possibilité d’invoquer les crimes de guerre existants;
10.2.4en participant activement au processus de révision de la convention no 172 du Conseil de l'Europe, afin de veiller à ce que la convention révisée s’applique aussi dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou en cas d’occupation;
10.2.5en déployant des moyens suffisants pour garantir le suivi et la mise en œuvre appropriés des engagements contractés au titre des traités du Conseil de l'Europe, en particulier de la Convention de Berne et de la Convention sur le paysage;
10.2.6en assurant une interprétation plus ouverte du cadre juridique international applicable, afin d’offrir une protection plus adéquate de l’environnement et de la santé humaine;

Dans le projet de résolution, paragraphe 10.2.6, après les mots, «du cadre juridique international applicable,», insérer les mots suivants:

«notamment par la diffusion de l’interprétation officielle des lois internationales applicables en matière d’environnement,»

Note explicative

Pour assurer une interprétation plus ouverte de la législation applicable, les Etats pourraient examiner l'exemple utilisé dans le domaine du cyberespace. Cette démarche contribuerait également à la mise en œuvre des paragraphes 10.1.3 et 10.1.4, dans la mesure où les États s'appuient sur les travaux de la Commission du droit international, au profit d’une lecture plus cohérente et complète des règles juridiques en vigueur.

10.2.7en cartographiant les zones présentant une importance ou une sensibilité environnementale particulière, sur la base des aires protégées existantes (telles que les sites du patrimoine naturel mondial ou les réserves naturelles), en prévision de toute forme de conflit armé, et en prévoyant la démilitarisation de ces zones en cas de conflit armé;

Dans le projet de résolution, paragraphe 10.2.7, après les mots, «réserves naturelles),», insérer les mots suivants:

«et les zones pour lesquelles un statut de protection spécial pourrait être nécessaire (comme les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, etc.),»

Note explicative

La Fédération de Russie compromet la sûreté autour de la centrale de Tchernobyl et ne cesse de menacer la centrale nucléaire de Zaporijjia. La nécessité d'une protection similaire pour les centrales hydroélectriques est évidente dans le cas de l'Ukraine, car la destruction de ces sites pourrait faire de nombreux morts et avoir des conséquences sur l’environnement, ce qui est le cas notamment de la centrale hydroélectrique du Dniepr.

mardi 24 janvier 2023

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Votes : 78 pour 10 contre 15 abstentions

Dans l'amendement 3, supprimer les mots:

«(comme les centrales nucléaires, les centrales hydroélectriques, etc.)»

10.2.8en adaptant les manuels d’instruction militaire nationaux, compte tenu des directives du CICR mises à jour, des principes des Nations Unies sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, et de l’évolution du cadre juridique international;
10.2.9en envisageant d’établir des solutions nationales et/ou régionales pour venir en aide aux réfugiés environnementaux qui fuient un conflit armé, compte tenu de l’absence de dispositions de droit international traitant de cette question;
10.2.10en promouvant la connaissance et le respect des normes juridiques internationales protégeant l’environnement auprès des acteurs non étatiques impliqués dans les conflits armés.

BProjet de recommandation

1L’Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution … (2023) «Impact des conflits armés sur l’environnement» et souligne le rôle de gardien des droits humains et de l’État de droit joué par le Conseil de l'Europe en temps de paix et de guerre. Elle déplore les effets dévastateurs des conflits armés sur l’environnement en tant que source de subsistance et insiste sur la co-application du droit relatif aux droits humains et du droit humanitaire en période de conflit armé, qui a été confirmée par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies et par la Cour européenne des droits de l'homme.
2L’Assemblée souligne également le caractère indivisible des droits humains et considère que, dans la mesure où il est de plus en plus largement admis que le droit à un environnement sain constitue un droit humain, les États membres du Conseil de l'Europe devraient prendre des mesures ambitieuses pour améliorer le cadre juridique destiné à protéger dûment le milieu de vie des êtres humains, l’environnement et les droits humains à la vie et à un environnement sain dans le contexte des conflits armés.
3En conséquence, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
3.1de demander instamment aux États membres et observateurs de ratifier la Convention des Nations Unies sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (convention ENMOD) et le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), s’ils ne l’ont pas encore fait;
3.2de charger une instance compétente d’étudier la possibilité de rédiger un instrument juridique ou un traité régional sous les auspices du Conseil de l'Europe, en vue d’identifier et de combler les lacunes du régime juridique existant consacré à la protection de l’environnement et des droits humains à la vie et à un environnement sain dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou en cas d’occupation (notamment en ce qui concerne le seuil de dommages, la caractérisation de l’intention, les comportements qui doivent être sanctionnés, les entités qui devraient être tenues pour responsables, l’application effective, l’étendue de la responsabilité et l’interprétation correcte des principes de proportionnalité, de nécessité militaire et de diligence raisonnable);

Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 3.2, insérer le paragraphe suivant:

«d’exhorter les États membres et observateurs à apporter des changements aux conventions existantes sur la protection environnementale de certaines zones et à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre de leurs principes et pour le suivi et l’établissement de rapports sur les conventions en période de conflits armés. Par exemple, la Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution traite seulement de l’application en temps de paix, malgré l’effet environnemental considérable causé par l’occupation russe de la Crimée, la construction illégale du pont de Kertch, et l’agression militaire en cours contre l’Ukraine, y compris l’impossibilité de présenter un rapport national sur l’état de pollution de la mer Noire en raison de l’absence de contrôle effectif sur les importantes zones maritimes, du fait de l’occupation illégale.»

Note explicative

La plupart des conventions existantes sur la protection environnementale de certaines zones n’envisagent pas de mécanismes pour la mise en œuvre et le suivi ou l’établissement de rapports sur leurs principes en période de conflits armés.

mardi 24 janvier 2023

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Votes : 106 pour 2 contre 4 abstentions

Dans l'amendement 4, supprimer la deuxième phrase

3.3de charger le Comité permanent instauré par la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (STE no 104, «Convention de Berne») de formuler des recommandations concernant la protection des zones écologiquement sensibles pendant les conflits armés, d’étudier la faisabilité d’un Protocole additionnel à la Convention à cette fin, et d’envisager de créer un mécanisme d’examen pour s’assurer que les recommandations sont appliquées par les États parties (notamment transposées dans le droit interne, incorporées à la doctrine militaire et largement partagées en vue de l’élaboration de bonnes pratiques);
3.4de veiller à ce que la version révisée de la Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (STE no 172) s’applique aussi dans le contexte des conflits armés, en temps de guerre ou en cas d’occupation, et couvre l’écocide;
3.5d’allouer des moyens suffisants pour garantir le suivi et la mise en œuvre appropriés des engagements contractés au titre des traités du Conseil de l'Europe, en particulier de la Convention de Berne et de la Convention sur le paysage (STE no 176);
3.6de promouvoir et de diffuser les principes des Nations Unies sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés;
3.7de soutenir la création d’un mécanisme international permanent qui serait chargé de détecter les manquements au droit et d’examiner les demandes en réparation des dommages environnementaux résultant de conflits armés;
3.8d’encourager la Cour européenne des droits de l’homme à utiliser le modèle de l’impact fonctionnel en matière de juridiction chaque fois que la question de l’application extraterritoriale des droits humains se pose dans des situations de conflit armé ou d’occupation;
3.9d’encourager les États membres à cartographier les zones présentant une importance ou une sensibilité environnementale particulière, en prévision de toute forme de conflit armé, et de prévoir la démilitarisation de ces zones en cas de conflit armé;

Dans le projet de recommandation, à la fin du paragraphe 3.9, insérer les mots suivants:

«et, ce faisant, de ne pas limiter le droit international de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies.»

Note explicative

Les mesures de protection de l'environnement ne devraient pas être assouplies lorsqu'un agresseur atteint ses objectifs et ne devraient pas empêcher les Etats membres de se défendre.

3.10d’appeler les États membres à mettre à jour leur arsenal juridique de manière à ce que l’écocide soit érigé en infraction pénale et fasse l’objet de poursuites effectives, à établir des solutions nationales et/ou régionales pour venir en aide aux réfugiés environnementaux qui fuient un conflit armé, et à prendre des mesures concrètes en vue de proposer des modifications du Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui permettraient d’y ajouter le crime d’écocide.

Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 3.10, insérer le paragraphe suivant:

«de développer les recommandations aux États membres sur la protection des infrastructures critiques, dont la dégradation, à la suite d’activités militaires ou d’actes terroristes, peut avoir des conséquences environnementales considérables (centrales nucléaires, barrages ou installations hydrauliques, par exemple).»

Note explicative

L’agression militaire russe contre l’Ukraine, et notamment l’occupation de la centrale nucléaire de Zaporijia, montre la grande nécessité de cette recommandation.

mardi 24 janvier 2023

Déposé par la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable

Votes : 81 pour 14 contre 13 abstentions

Dans l'amendement 6, supprimer les mots:

«, dont la dégradation, à la suite d’activités militaires ou d’actes terroristes, peut avoir des conséquences environnementales considérables (centrales nucléaires, barrages ou installations hydrauliques, par exemple)»