Parties de
session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et
de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance
Article 68Sessions
de l’Assemblée hybrides ou à distance
68.1. Dans des circonstances exceptionnelles
ne permettant pas la tenue d’une partie de session dans les conditions
normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le
Bureau de l’Assemblée peut convoquer une partie de session qui se
tiendra de manière hybride (participation combinée à distance et
en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication
à distance. L’initiative d’une telle convocation peut être prise
par le Président de l’Assemblée, par le Comité présidentiel ou à
la demande d’au moins un tiers des délégations nationales représentant
la moitié au moins des membres de l’Assemblée. Il appartient au Bureau de
déterminer l’existence de circonstances exceptionnelles et de décider
de la manière dont la partie de session se tiendra (de manière hybride
ou par des moyens électroniques de communication à distance). La décision du
Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec
un quorum d'un tiers des membres.
68.2. Les circonstances exceptionnelles
se rapportent à des événements tels qu’un conflit armé ou des actes
de guerre, des actes de terrorisme, des troubles à l’ordre public
de nature politique ou sociale (émeute, insurrection), une crise
sanitaire majeure, une pandémie ou une épidémie, ou une catastrophe
naturelle, environnementale ou technologique, qui, par leur ampleur et
leur gravité inhabituelles, sont de nature à exposer les membres
de l’Assemblée à un danger direct et immédiat ou à un risque potentiel,
susceptible de nuire à leur sûreté, à leur sécurité ou à leur santé,
ou à constituer une entrave sérieuse à leur déplacement au siège
du Conseil de l'Europe.
68.3. Lorsqu’il
établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session qui se
tiendra de manière hybride ou à distance, conformément à l’article 27.3.

, le Bureau en fixe
les dates et la durée, en tenant compte des contraintes organisationnelles
et techniques.
68.4. Les dispositions réglementaires existantes
qui régissent le fonctionnement de l’Assemblée s'appliquent pleinement
aux parties de session et séances de l’Assemblée qui se tiennent
de manière hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques
suivantes:
68.4.a. les
pouvoirs des représentants et des suppléants doivent être transmis
au Président de l’Assemblée au plus tard une semaine avant l’ouverture
d’une partie de session (article 6.1.

); une délégation qui ne respecte pas
ce délai peut présenter ses pouvoirs lors de la partie de session
ou la réunion de la Commission permanente suivante;
68.4.b. lors d’une contestation
des pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation (articles

et

), le président d’une séance qui se tient
de manière hybride ou à distance invite les membres qui soutiennent
la contestation à indiquer leur soutien en utilisant le système
de vote disponible;
68.4.c. la
participation des suppléants autorisés à siéger et à voter à la
place de représentants absents est notifiée au plus tard trois jours
ouvrés avant l’ouverture d’une partie de session et pour toute la
durée de cette partie de session (articles 12

et 40.1.

);
68.4.d. s’agissant
de la procédure d'amendement (article 34

):
- les amendements
doivent être déposés au moins deux jours ouvrés avant l’ouverture
de la séance concernée et les sous-amendements doivent l’être avant
le début de la séance qui précède la séance concernée;
- les amendements qui comportent
une signature manuscrite scannée ou une signature électronique sont
recevables;
- le président de séance
fait une interprétation stricte de l’article

sur la prise en considération des amendements
oraux;
- les membres qui s’opposent
à la prise en considération d’un amendement oral ou d’un sous-amendement
oral indiquent leur position en utilisant le système de vote disponible;
- si une commission n’a
pas été en mesure de prendre position sur les amendements déposés
à son rapport, la parole est donnée au rapporteur;
68.4.e. l’application de l’article 29.2.

(et de l’article 30.2.

pour les commissions)
sur l’interprétation simultanée en séance dans une langue autre
que les langues officielles ou de travail est suspendue;
68.4.f. l’application des articles 40.4.

à 40.8.

est suspendue s’agissant de la procédure
d’appel nominal, et, si cela n’est techniquement pas faisable, de
l’affichage des résultats dans la salle des séances et la publication
automatique des votes individuels des membres sur le site internet
de l’Assemblée;
68.4.g. lors d’une demande de vérification
du quorum (article 42

), le président de séance invite les
membres qui soutiennent la demande (au moins un sixième des représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à
cinq délégations nationales au moins) à indiquer leur soutien en
utilisant le système de vote disponible;
68.4.h. l’inscription des membres
sur la liste des orateurs (article 35.2.

), qu’ils siègent en présence dans l’hémicycle
ou à distance, s’effectue par le même système électronique en vigueur;
la liste des orateurs est close 24 heures avant l’ouverture de la
séance concernée;
68.4.i. l’établissement de la liste
des orateurs appelés à prendre la parole, qu’ils soient uniquement
à distance, ou que certains soient à distance et d’autres en présence,
doit respecter strictement les critères d’équilibre politique, géographique,
national et des sexes; le Président de l’Assemblée établit la liste
des orateurs pour chaque débat en appréciant l’application de ces
critères;
68.4.j. le
temps de parole lors des séances est modifié comme suit: les rapporteurs
disposent de dix minutes pour présenter leur rapport et de trois
minutes pour la réplique; les membres ont une minute pour les questions
aux personnalités invitées, la présentation d’un amendement ou d’une
motion de procédure ou un rappel au Règlement (le temps de parole
des orateurs, des rapporteurs pour avis et des présidents de commission
reste inchangé, à savoir trois minutes);
68.4.k. les
discours non prononcés (article 31.2.

) ne pourront être publiés dans le compte
rendu que si les orateurs inscrits, connectés à distance, peuvent
faire état de leur présence effective pendant le débat concerné
au moment où celui-ci est clôturé.