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Représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée parlementaire

Doc. 15366 : recueil des amendements écrits | Doc. 15366 | 28/09/2021 | Version finale

Légende : AdoptéRejetéRetiréPas de votes électroniques

AProjet de résolution

1Le partage des responsabilités dans la prise de décision politique et publique entre les femmes et les hommes est un élément inhérent à toute démocratie véritable et effective, une question d’équité et de justice, et répond aux aspirations nécessairement légitimes qui s’expriment dans nos sociétés depuis des décennies. L’autonomisation des femmes et le renforcement de leurs capacités sont essentiels pour parvenir à une participation effective et active de celles-ci dans les institutions représentatives et les organes décisionnels. Nos sociétés sont composées à parité d’hommes et de femmes. Conjuguer cette réalité avec la représentation politique et instaurer la parité parlementaire est un objectif légitime; là où il existe une volonté politique et où l’impulsion est donnée au plus haut niveau institutionnel, la parité peut devenir la norme.
2En dix ans, la proportion de femmes à l’Assemblée parlementaire a progressé pour atteindre 37%, reflétant ainsi les nets progrès réalisés dans la plupart des parlements nationaux des Etats membres, où l’entrée d’un plus grand nombre de femmes à chaque nouvelle législature a été rendue possible par des législations électorales volontaristes. Que ce soit à l’Assemblée ou dans les parlements nationaux, les femmes constituent néanmoins toujours le sexe sous-représenté; dans dix parlements nationaux seulement en Europe, elles occupent plus de 40% des sièges.
3L’Assemblée félicite les Etats membres qui ont permis, par leur législation proactive, mais aussi des politiques de sensibilisation, d’accompagnement, de soutien et de formation, d’ouvrir plus largement et plus durablement les portes du pouvoir législatif aux femmes. Elle rappelle l’ensemble des recommandations qu’elle a formulées dans sa Résolution 2290 (2019) «Vers un agenda politique ambitieux du Conseil de l’Europe pour l’égalité de genre», sa Résolution 2111 (2016) «Évaluation de l’impact des mesures destinées à améliorer la représentation politique des femmes», sa Résolution 1781 (2010) «30% au moins de représentants du sexe sous-représenté au sein des délégations nationales de l’Assemblée» et sa Résolution 1585 (2007) «Principes d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire». L’Assemblée invite à nouveau instamment les parlements nationaux des Etats membres, tout particulièrement les 16 parlements nationaux qui comprennent moins d’un quart de femmes, à faire de l’accès des femmes aux responsabilités électives une priorité, conformément aux recommandations de l’Assemblée et du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, telles qu’elles figurant dans la Recommandation Rec(2003)3 du Comité des Ministres sur la participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique et la Recommandation CM/Rec(2007)17 du Comité des Ministres sur les normes et mécanismes d'égalité entre les femmes et les hommes.
4En 2007, l’Assemblée avait fixé comme objectif aux parlements nationaux d’assurer que leurs délégations comprennent «un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte leur parlement national, en se fixant comme objectif une proportion de 30 % au minimum, tout en gardant à l’esprit que le seuil devrait être de 40 %». 32 délégations nationales sur 47 comprennent un pourcentage de femmes supérieur ou égal à 30%, dont 21 délégations affichent un pourcentage supérieur ou égal à 40%. A cet égard, l’Assemblée félicite les parlements nationaux de l’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Finlande, l’Islande, l’Irlande, la Macédoine du Nord, la République de Moldova, Monaco, la Norvège, les Pays-Bas, Saint-Marin et la République slovaque de garantir la parité dans leurs délégations parlementaires à l’Assemblée, alors que certaines d’entre elles sont issues de parlements comprenant un pourcentage de femmes bien inférieur.
5Toutes les délégations parlementaires satisfont à l’obligation fixée à l’article 7.1.b du Règlement de comprendre au moins une femme représentante (titulaire). Cette exigence, contraignante pour les petites délégations, est incontestablement minimale pour les délégations de taille moyenne et plus encore pour les grandes délégations de 20, 24 ou 36 membres. Si l’on veut promouvoir une avancée vers la parité, et inviter certains parlements à davantage d’exemplarité, il conviendra d’accroître les exigences réglementaires.
6L’Assemblée entend donc redéfinir les critères de représentation qui s’imposent aux parlements nationaux lorsqu’ils constituent leur délégation à l’Assemblée. A cet égard, elle considère qu’une délégation composée intégralement de femmes ne respecte pas le principe d’égalité des sexes dans la représentation à l’Assemblée.
7Enfin, l’Assemblée soutient l’objectif politique au Conseil de l'Europe visant à promouvoir un seuil à atteindre pour une participation des femmes et des hommes de 40 % au minimum pour chaque sexe. Pour autant, un tel objectif ne peut à l’heure actuelle avoir valeur de principe réglementaire dont la méconnaissance par les délégations nationales serait sanctionnée. L’Assemblée s’engage donc formellement à accroître le seuil de représentation minimal de chaque sexe au sein de ses délégations à 40 % à compter de l’ouverture de sa session de 2026.
8Afin de rendre l’Assemblée plus représentative et d’encourager les délégations nationales à promouvoir de manière plus effective l’objectif politique d’une représentation paritaire des femmes et des hommes au sein de l’Assemblée, dans le respect d’une approche non discriminatoire, en tenant compte de la taille des délégations, l’Assemblée décide de modifier son Règlement comme suit:
8.1s’agissant de la composition des délégations nationales, à l’article 6.2.a, supprimer la deuxième phrase et ajouter le nouvel alinéa suivant [nouvel article 6.2.b]:

mardi 28 septembre 2021

Déposé par M. Olivier BECHT, Mme Martine LEGUILLE BALLOY, M. André GATTOLIN, Mme Isabelle RAUCH, Mme Nicole DURANTON, Mme Catherine KAMOWSKI, Mme Liliana TANGUY

Si adopté, l'amendement 1 tombe.

Votes : 74 pour 20 contre 15 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 8.1, remplacer les mots: «Chaque délégation nationale doit comprendre des membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] de sorte à assurer au minimum une représentation des sexes comme suit :» par les mots suivants:

«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation du sexe sous-représenté, assurer une représentation des sexes comme suit :»

Dans l'amendement 13, remplacer la deuxième phrase entre guillements avec la phrase suivante:

«Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée parlementaire, chaque délégation nationale doit inclure un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:»

Dans l'amendement 13, remplacer la deuxième phrase entre guillemets par la phrase suivante :

«Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l'Assemblée parlementaire, chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:» et supprimer le premier tiret.

Note explicative

Selon l'amendement 13, les délégations de 2 sièges (4 membres) doivent inclure 1 femme et 1 homme en tant que représentants. Nous ne devrions pas exiger de ces délégations qu'elles comprennent 50% de femmes dès lors que leur parlement national comprend 26% de femmes. L'exigence du pourcentage au moins égal au parlement national ne devrait par leur être appliquée.

Dans l'amendement 13, dernière phrase, après les mots «Chaque délégation nationale», insérer les mots suivants:

«de trois sièges (6 membres) ou plus» et supprimer le premier tiret.

Note explicative

Même motifs que le sous-amendement écrit 2.

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Tombe si l'amendement 13 est adopté.

Dans le projet de résolution, paragraphe 8.1, remplacer les mots «Chaque délégation nationale doit comprendre des membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] de sorte à assurer au minimum une représentation des sexes comme suit» par les mots suivants:

«Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes. Les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante. La composition de chaque délégation nationale de trois sièges (6 membres) ou plus doit inclure au moins le même pourcentage de femmes que celle du parlement national qui la désigne, sauf dans le cas où un sexe représente plus des deux-tiers du parlement national concerné. Dans ce cas, les règles suivantes s’appliquent».

Note explicative

Ce texte réinstaure l’exigence faite aux délégations de refléter la composition de leurs parlements nationaux lorsque celle-ci est plus équilibrée que le principe de «un sur trois». La promotion de l’égale représentation des femmes et des hommes à l’Assemblée, que le présent rapport est censé soutenir, ne sera pas possible si les délégations nommées par des parlements dont la répartition de genre est équilibrée sont tenus de respecter seulement le principe de «un sur trois».

Dans l'amendement 1, après les mots «Dans le projet de résolution, paragraphe 8.1,», insérer les mots suivants:

«supprimer le premier tiret et».

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 84 pour 9 contre 18 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 8.1, remplacer, à chaque fois qu’ils y figurent, les mots «comprennent un minimum de [N1] membre(s) appartenant au sexe sous-représenté, dont [N2] représentant(s) appartenant au sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«comprennent un minimum de [N1] femmes et [N1] hommes, dont au moins [N2] femme(s) et [N2] homme(s) en tant que représentant·e(·s)». Les chiffres [N1] et [N2] sont identiques à ceux figurant aux alinéas respectifs du paragraphe 8.1 du projet de résolution.

Note explicative

Tous les chiffres restent inchangés comparés au paragraphe 8.1 du projet de résolution. La formulation est toutefois simplifiée afin d’éviter d’employer le terme «sexe sous-représenté».

Dans l’amendement 2, remplacer les mots «comprennent un minimum de [N1] femmes et [N1] hommes, dont au moins [N2] femme(s) et [N2] homme(s) en tant que représentant·e(·s)» par les mots suivants:

«comprennent un minimum de [N1] femmes, dont au moins [N2] femme(s) en tant que représentante(s)»

8.1.1«Chaque délégation nationale doit comprendre des membres du sexe sous-représenté [note de bas de page 1] de sorte à assurer au minimum une représentation des sexes comme suit:
8.1.2les délégations de deux sièges (4 membres) comprennent au minimum un(e) représentant(e) appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.3les délégations de trois sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont un(e) représentant(e) appartenant au sexe sous-représenté [note de bas de page 2];
8.1.4les délégations de quatre sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont un(e) représentant(e) appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.5les délégations de cinq sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont deux représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.6les délégations de six sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont deux représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.7les délégations de sept sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont trois représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.8les délégations de dix sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont quatre représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.9les délégations de douze sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont quatre représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté;
8.1.10les délégations de dix-huit sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 membres appartenant au sexe sous-représenté, dont six représentant(e)s appartenant au sexe sous-représenté.»
8.1.11[note de bas de page 1: «Aux fins du présent Règlement, le sexe sous-représenté est considéré comme étant celui qui détient moins de 40% du nombre total des sièges à l’Assemblée.»
8.1.12note de bas de page 2: «En application des Résolutions 1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation de Chypre ne peut pourvoir que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit; elle devra être considérée comme une délégation de quatre membres.»];
8.2s’agissant de clarifier les raisons formelles d’une contestation de pouvoirs d’une délégation nationale relatives à sa composition, remplacer l’article 7.1.b par:

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 38 pour 58 contre 18 abstentions

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 8.2, insérer le paragraphe suivant:

«Supprimer la deuxième phrase de l’article 7.2 et insérer un nouveau paragraphe après l’article 7.2 libellé comme suit: «Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation en raison du non-respect des critères énoncés à l’article 6.2.b ne sont pas ratifiés. Par dérogation à l’article 10.1 du Règlement, l’Assemblée décide de ne pas ratifier les pouvoirs de la délégation concernée jusqu’à ce que sa composition soit mise en conformité avec l’article 6.2.b du Règlement.»»

Note explicative

Les délégations qui ne respectent pas les règles relatives à la représentation de genre ne devraient pas pouvoir participer aux travaux de l’Assemblée. Celle-ci devrait toutefois leur accorder une chance de mettre leur composition en conformité avec le Règlement. La procédure relative à la contestation des pouvoirs fondée sur d’autres motifs reste inchangée.

8.2.1«les conditions énoncées à l’article 6.2.a et l’article 6.2.b»;
8.3s’agissant de l’élection des vice-présidents de l’Assemblée, les délégations étant encouragées à présenter des candidatures du sexe sous-représenté, ajouter à la fin de l’article 16.3 la phrase suivante:

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 74 pour 28 contre 8 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 8.3, remplacer les mots «Une délégation ne pourra présenter la candidature d’un membre du sexe sur-représenté que si elle comprend au moins 40% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«Toute délégation qui n’est pas composée d’au moins 40% de femmes et 40% d’hommes doit proposer une candidate ou un candidat d’un sexe qui ne représente pas plus de 60% des membres de l’Assemblée.»

Dans l’amendement 4, supprimer les mots « qui n’est pas composée d’au moins 40 % de femmes et 40% d’hommes doit proposer une candidate ou un candidat d’un sexe qui ne représente pas plus de 60% des membres de l’Assemblée » et insérer :

« pourra présenter la candidature d’un homme à la vice-présidence seulement si elle comprend au moins 40 % de femmes. »

8.3.1«Une délégation ne pourra présenter la candidature d’un membre du sexe sur-représenté que si elle comprend au moins 40% de membres du sexe sous-représenté.».
9Afin d’encourager le rôle effectif des femmes dans les processus décisionnels et l’ensemble des travaux parlementaires, l’Assemblée demande aux groupes politiques de l’Assemblée de promouvoir de manière plus volontariste la représentation et la participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes décisionnels de l’Assemblée, et notamment:
9.1de renforcer leur concertation lors de la désignation des candidatures aux bureaux des neuf commissions de l’Assemblée de façon à parvenir à une parité dans les fonctions de présidents et de vice-présidents;

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 52 pour 46 contre 11 abstentions

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 9.1, insérer le paragraphe suivant:

«lors de la proposition des membres des commissions ad hoc, d’établir le principe d’une répartition femmes-hommes qui n’est pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les propose, ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre, de l’application du principe de «un sur trois»;»

Note explicative

Ce paragraphe vient en complément du paragraphe 10.2 du projet de résolution, selon lequel le Bureau doit nommer au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes dans toutes les commissions ad hoc. Les groupes politiques devraient y contribuer en respectant eux aussi cette règle lorsqu’ils proposent des membres de commissions ad hoc.

9.2de suivre le principe de «un sur trois» dans la désignation des femmes et des hommes comme porte-parole des groupes dans les débats de l’Assemblée;

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 9.2 par le paragraphe suivant:

«dans la désignation des porte-parole des groupes dans les débats de l’Assemblée, d’assurer une répartition femmes-hommes qui n’est pas moins équilibrée que la composition du groupe qui les désigne, ou, si cela est plus propice à la promotion de l’égalité de genre, de suivre le principe de «un sur trois»;»

Note explicative

La répartition de genre dans les groupes politiques de l’Assemblée dépend de la composition des délégations nationales. Toutefois, celles-ci deviendront plus équilibrées lorsque les nouvelles dispositions entreront en vigueur. Par conséquent, il est raisonnable de s’attendre à ce que les groupes politiques renforcent leurs mesures visant à promouvoir l’égalité de genre dans le contexte des débats.

9.3d’établir le principe d’une alternance entre les sexes dans l’attribution des présidences des groupes, ainsi que le respect de la parité dans l’attribution des vice-présidences.

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 9.3 par le paragraphe suivant:

«d’aspirer à la parité et à l’alternance entre les hommes et les femmes pour les postes de la présidence et la vice-présidence des groupes».

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 9.3, insérer le paragraphe suivant:

«d’aspirer au respect du principe de «un sur trois» dans la désignation des femmes et des hommes comme membres des commissions ad hoc chargées de l’observation des élections».

Note explicative

Les groupes politiques doivent respecter plusieurs critères également importants dans la désignation des observateurs des élections. La composition des commissions ad hoc chargées de l’observation des élections change constamment suite au désistement des membres et selon la disponibilité des membres suppléants à des moments différents.

10En outre, l’Assemblée considère que le principe du «un sur trois» doit s’appliquer dans la composition et le fonctionnement des commissions. Elle décide, en conséquence, de modifier son Règlement comme suit:
10.1s’agissant de la nomination des membres de la commission de suivi, de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, ajouter à la fin de l’article 44.3.a. la phrase suivante:

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 72 pour 18 contre 20 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 10.1, remplacer, chaque fois qu’ils y figurent, les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».

Note explicative

L’exigence est exactement la même que celle figurant dans le texte existant de ce paragraphe, sans avoir à se référer à la notion de «sexe sous-représenté».

Dans l’amendement 7, supprimer les mots suivants:

«et un tiers d’hommes»

10.1.1«Au début de chaque session ordinaire, les candidatures proposées par chaque groupe politique dans chacune de ces commissions doivent comprendre au moins 33% de membres du sexe sous-représenté lorsque le groupe y détient au moins trois sièges. Le Bureau procède à la désignation des membres en s’assurant que les commissions concernées comprennent toujours au moins 33% de membres du sexe sous-représenté»;
10.2s’agissant de la composition des commissions ad hoc, y compris celles chargés de l’observation des élections, à l’article 44.4.c, après la deuxième phrase ajouter la phrase suivante:

Dans le projet de résolution, remplacer le paragraphe 10.2 par le paragraphe suivant:

« s’agissant de la composition des commissions ad hoc, à l’article 44.4.c, après la deuxième phrase ajouter la phrase suivante: «Une commission ad hoc, à l’exception de celles chargées de l’observation des élections, doit comprendre au moins 33% de membres du sexe sous-représenté»; »

Dans l’amendement 15, remplacer les mots «doit comprendre au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«doit comprendre au moins un tiers de femmes»

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Tombe si l'amendement 15 est adopté.

Dans le projet de résolution, paragraphe 10.2, remplacer les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».

Note explicative

Même raisonnement que pour l’amendement G.

Dans l’amendement 8, supprimer les mots suivants:

«et un tiers d’hommes»

10.2.1«Une commission ad hoc doit comprendre au moins 33% de membres du sexe sous-représenté»;
10.3s’agissant de la désignation des rapporteurs par les commissions, à l’article 50.1, après la troisième phrase, ajouter la phrase suivante:

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 72 pour 28 contre 8 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 10.3, remplacer les mots «au moins 33% de membres du sexe sous-représenté» par les mots suivants:

«au moins un tiers de femmes et un tiers d’hommes».

Note explicative

Même raisonnement que pour l’amendement G.

Dans l’amendement 9, supprimer les mots suivants:

«et un tiers d’hommes»

10.3.1«Une commission doit comprendre au moins 33% de membres du sexe sous-représenté parmi ses rapporteurs».
11Enfin, l’Assemblée charge son Bureau de veiller à l’application de ce principe du «un sur trois» dans l’ensemble des décisions de nomination dont il a la compétence, en particulier dans la représentation institutionnelle de l’Assemblée.

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 71 pour 27 contre 12 abstentions

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 11, insérer le paragraphe suivant:

«L’Assemblée invite le Bureau à rendre compte au moins une fois par an de la mise en oeuvre des mesures ci-dessus, y compris en ce qui concerne des mesures visant plus généralement à promouvoir une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre et à faire évoluer la culture parlementaire en matière de prise en compte de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée. Elle l’invite également à publier ce rapport. Par ailleurs, elle invite le Bureau à élaborer des lignes directrices pour les commissions relatives à la promotion de l’égalité de genre dans leurs travaux. Ces lignes directrices devraient viser notamment à faire en sorte que les commissions prêtent dûment attention à l’équilibre entre hommes et femmes invités à participer à leurs travaux en tant qu’interlocutrices ou interlocuteurs externes ainsi que dans la désignation de représentantes et de représentants pour participer aux événements extérieurs. Les commissions devraient aussi rendre compte au Bureau au moins une fois par an de la mise en oeuvre de ces lignes directrices et de leurs efforts visant à promouvoir dans leurs travaux une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre.»

Note explicative

S’agissant de l’adoption d’une approche fondée sur l’intégration de l’égalité de genre dans les travaux de l’Assemblée et de ses commissions, un renforcement considérable est possible. Cet amendement vise à accroître la transparence et la responsabilité dans ce domaine et à favoriser une approche plus inclusive dans les travaux de fond des commissions.

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 11, insérer le paragraphe suivant:

«L’Assemblée souligne que les progrès vers l’égalité de genre au sein des structures parlementaires seront entravés si une attention insuffisante est accordée à la nécessité d’y éliminer le sexisme et le harcèlement sexuel. Elle rappelle les recommandations cruciales faites à cet égard dans sa Résolution 2274 (2019) «Pour des parlements sans sexisme ni harcèlement sexuel» et charge le Bureau de lui rendre compte d’ici janvier 2022 des mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution au sein de l’Assemblée.»

12L’Assemblée considère que la mise en œuvre des obligations définies et des objectifs fixés par la présente résolution relève de la responsabilité collective de chaque parlement national et de chaque parti ou groupe politique. Cette responsabilité doit être partagée de manière égale au sein de chaque délégation entre tous les partis politiques et, dans le cas de parlements bicaméraux, entre les deux chambres.
13L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant dans la présente résolution entreront en vigueur à l’ouverture de la partie de session de janvier 2023. Les organes concernés (délégations nationales, groupes, commissions) sont invités à procéder à des adaptations au fil des mois afin d’atteindre les objectifs de meilleure représentation du genre sous-représenté au plus tard à cette date.

mardi 28 septembre 2021

Déposé par la Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Votes : 94 pour 11 contre 7 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 13, remplacer les mots «de meilleure représentation du genre sous-représenté» par les mots suivants:

«de représentation plus équilibrée des femmes et des hommes»

Note explicative

Pour des raisons de cohérence du texte.