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Promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales

Doc. 14779 : recueil des amendements écrits | Doc. 14779 | 24/01/2019 | Version finale

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AProjet de résolution

1Les droits des personnes appartenant aux minorités nationales font partie intégrante du cadre international des droits de l’homme, tel que reconnu par la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157, «la Convention-cadre»). L’Assemblée parlementaire souligne que la pleine ratification de la Convention-cadre par tous les États membres du Conseil de l’Europe constitue un moyen important de promouvoir la participation pleine et égale de tous les membres de la société, de favoriser la diversité des cultures et des langues en Europe et de garantir la stabilité, la sécurité démocratique et la paix sur l’ensemble du continent.
2L’Assemblée rend hommage au rôle fondamental joué par la Convention-cadre dans le renforcement de la protection des personnes appartenant aux minorités nationales et la promotion de leurs droits depuis son entrée en vigueur il y a vingt ans. Elle se félicite également que le système multilatéral établi en vertu de la Convention-cadre offre aux États une source régulière d’analyses d’experts et d’avertissements préalables lorsque les structures et les canaux mis en place à l’échelle nationale pour protéger et promouvoir les droits des personnes appartenant aux minorités nationales et faciliter leur participation pleine et entière au sein de la société n’atteignent pas les objectifs escomptés.
3L’Assemblée rappelle sa Recommandation 1766 (2006) sur la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par les États membres du Conseil de l'Europe, dans laquelle elle demandait aux quatre États ayant signé la Convention-cadre mais ne l’ayant pas ratifiée, à savoir la Belgique, la Grèce, l’Islande et le Luxembourg, et aux quatre autres États ne l’ayant ni signée ni ratifiée, à savoir l’Andorre, la France, Monaco et la Turquie, de signer et/ou de ratifier au plus vite et sans réserves ni déclarations la Convention-cadre. Elle déplore l’absence ou le peu de progrès apparemment accomplis depuis lors par ces États sur la voie de la ratification.
4L’Assemblée réitère une nouvelle fois son appel à tous les États membres pour qu’ils répondent positivement aux besoins des personnes appartenant aux minorités nationales et garantissent leurs droits, notamment tels qu’ils sont fixés par la Convention-cadre.

mercredi 23 janvier 2019

Déposé par M. Mustafa YENEROĞLU, Mme Serap YAŞAR, M. Zafer SIRAKAYA, M. Cemal ÇETİN, M. Ali ŞAHİN, M. Kamil AYDIN

Votes : 12 pour 27 contre 8 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 4, après les mots «par la Convention-cadre», insérer les mots suivants: «et par les traités bilatéraux et internationaux auxquels les États sont Parties».

Note explicative

Si la Convention-cadre est choisie comme la seule source à appliquer s’agissant des questions de minorités, la mise en œuvre inadéquate du Traité de Lausanne par le Gouvernement grec serait justifiée.

5Dans ce contexte, elle rappelle que le principe de l’égalité et de la non-discrimination constitue un droit fondamental de toute personne. Bien que 20 États membres du Conseil de l’Europe aient ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 177), y compris l’Andorre et le Luxembourg, 27 ne l’ont pas fait. Dix-huit États ont signé mais n’ont pas ratifié le Protocole no 12, notamment la Belgique, la Grèce, l’Islande et la Turquie, qui ne sont pas non plus Parties à la Convention-cadre. Neuf États, dont deux n’ont ni signé ni ratifié la Convention-cadre, la France et Monaco, n’ont ni signé ni ratifié le Protocole no 12.
6L’Assemblée souligne que la ratification du Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme renforcerait la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, que ces minorités soient reconnues comme telles ou non.

Dans le projet de résolution, paragraphe 6, remplacer: «la ratification du Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme renforcerait» par les mots suivants: «la ratification du Protocole n° 12 à la Convention européenne des droits de l'homme et la pleine exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les droits des personnes appartenant aux minorités nationales renforceraient».

Note explicative

Les trois associations qui ont été dissoutes en 1986 en Grèce ont introduit une requête. La Cour européenne des droits de l'homme a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 11 de la CEDH. En conséquence, il faudrait insister sur la pleine exécution des arrêts de la Cour, puisque les arrêts concluant à des violations sont contraignants pour les États.

7Elle regrette que depuis que le Comité d’experts sur les questions relatives à la protection des minorités nationales (DH-MIN) a cessé ses activités à la fin de l’année 2011, le Comité des Ministres n’ait offert aucun espace de discussion au-delà de ses échanges de vues périodiques avec le président ou la présidente en exercice du Comité consultatif de la Convention-cadre.
8Au vu des questions soulevées par le Comité consultatif concernant les tendances et enjeux actuels de la protection des droits des minorités, reprises lors de la conférence tenue les 18 et 19 juin 2018 à l’occasion du 20e anniversaire de la Convention-cadre et de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (STE no 148), l’Assemblée souligne l’importance de traiter les droits des personnes appartenant aux minorités nationales dans le cadre d’une approche multilatérale, offrant des garanties et des mécanismes collectifs.
9Compte tenu de ce qui précède, l’Assemblée invite:
9.1les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention-cadre, sans réserves ni déclarations équivalentes à des réserves;
9.2les États membres qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié la Convention-cadre à ratifier cet instrument, sans réserves ni déclarations équivalentes à des réserves;
9.3les États Parties qui ont ratifié la Convention-cadre tout en présentant des réserves ou des déclarations restrictives à les retirer.

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 9.3, insérer le paragraphe suivant:

«les États Parties qui ont ratifié la Convention-cadre à prendre note et à appliquer les textes suivants du Conseil de l'Europe : Résolution 1985(2014), Résolution 1334(2003), Recommandation 1201(1993), Recommandation 1944(2010) et Résolution 2196(2018).»

Note explicative

1985(2014): la situation et les droits des minorités nationales en Europe, Rapporteur Ferenc KALMAR, 2014 1334(2003): expériences positives des régions autonomes comme source d’inspiration dans la résolution de conflits en Europe, Rapporteur Andreas GROSS, 2003 1201(1993): Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur les droits des minorités, 1993 1944(2010): la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 2010 2196(2018): la protection et la promotion des langues régionales ou minoritaires en Europe, Rapporteure Rozsa HOFFMANN, 2018

10L’Assemblée invite également:
10.1les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme;
10.2les États membres qui ont signé mais pas encore ratifié le Protocole no 12 à la Convention européenne des droits de l’homme à ratifier cet instrument.

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 10.2, insérer le paragraphe suivant:

«L’Assemblée reconnaît que les organisations de la société civile représentant les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent beaucoup contribuer à faire des valeurs et des droits fondamentaux une réalité pour chacun, et souligne que ces organisations devraient pouvoir œuvrer pour promouvoir la participation sociale, économique, politique et culturelle des personnes appartenant aux minorités nationales dans un environnement sûr et favorable.»

Note explicative

La manière dont un pays hôte protège les activités et les droits des organisations non gouvernementales appartenant aux minorités sur son territoire permet de déterminer si ce pays protège dûment les droits des minorités et respecte les accords relatifs à cette protection.